Accord d'entreprise CHOPARD ESTEREL SCC

Accord d'entreprise portant sur la dérogation du repos dominical

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CHOPARD ESTEREL SCC

Le 15/10/2025
















ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEROGATION DU REPOS DOMINICAL






Table des matières
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ARTICLE I - OBJET PAGEREF _Toc210036360 \h 4

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc210036361 \h 5

2.1. Périmètre juridique d’application PAGEREF _Toc210036362 \h 5

2.2. Salariés concernés PAGEREF _Toc210036363 \h 5

ARTICLE III – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc210036364 \h 5

3.1. Le principe de volontariat PAGEREF _Toc210036365 \h 5

3.2 Organisation du travail dominical PAGEREF _Toc210036366 \h 6

3.3. Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux PAGEREF _Toc210036367 \h 6

ARTICLE IV– CONTREPARTIES PAGEREF _Toc210036368 \h 6

4.1. Contreparties salariales et repos liés au travail dominical PAGEREF _Toc210036369 \h 6

4.2. Compensation des charges induites par la garde d’enfant PAGEREF _Toc210036370 \h 6

ARTICLE V. ENGAGEMENTS PAGEREF _Toc210036371 \h 7

5.1. Conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle PAGEREF _Toc210036372 \h 7

5.2. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié PAGEREF _Toc210036373 \h 7

ARTICLE VI – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc210036374 \h 7

ARTICLE VII – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210036375 \h 7

7.1. Adhésion PAGEREF _Toc210036376 \h 7

7.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc210036377 \h 8

7.3. Interprétation PAGEREF _Toc210036378 \h 8
























Entre les soussignés :

  • La Société LA SOCIÉTÉ,

Société au capital de XXX Euros, dont le siège social est situé XXX, SIREN XXX R.C.XXX, Code APE XXX

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la Société »,

De première part,

Et :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des membres titulaires présents selon le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2025 annexé à l’accord, et représentée par Madame XXX dument mandatée, en application du mandat exprès qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette dite réunion.

De seconde part,

Exposé préalable

  • Conformément aux dispositions des articles L3132-25 et suivants du Code du travail, les établissements situés dans une zone touristique peuvent bénéficier d’une dérogation au repos dominical. Le présent accord vise à encadrer cette dérogation dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur en vue de répondre aux exigences et besoins spécifiques de l’activité « Commerce » de la société LA SOCIÉTÉ. Les parties rappellent toutefois que le repos dominical reste la règle. Le travail du dimanche s’exerce dans le cadre des dispositions spécifiques prévues par la loi, par la convention collective des Services de l’automobile et par cet accord d’entreprise.
  • Les parties décident de fixer les modalités citées ci-après, avec une application adaptée et respectueuse des droits de chacun, en préservant la vie sociale et familiale des salariés.

ARTICLE I - OBJET

Le présent accord a pour objet déployer au sein de la société LA SOCIÉTÉ

le cadre permettant de déroger au repos dominical.


Conformément aux articles L.3132-2 et L.3132-3, tout salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, accordé en principe le dimanche.

L’article 1.10b de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile prévoit, en outre, que tout salarié a droit à un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum, incluant le dimanche.

Toutefois, la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 autorise les établissements de vente de détail mettant à disposition des biens et des services situés dans certaines zones du territoire, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Ainsi les dispositions figurant à l’articleL.3132-24 à -25-6) définissent 4 types de zones :
  • Les zones touristiques internationales (ZTI) ;
  • Les zones commerciales (ZC) ;
  • Les zones touristiques (ZT) ;
  • Et les gares d’affluence exceptionnelle.

Conformément à l’article L3132-25 du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans les zones touristiques (ZT) caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel.

D’après un arrêt préfectoral du 17 février 2012, le département du Var compte 16 communes devenues zones touristiques (ZT) : Bandol, Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, Cavalaire-sur-Mer, Fréjus, Gassin, La-Seyne-sur-Mer, Le-Lavandou, Le-Pradet, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Le siège social de la société LA SOCIÉTÉ se situant à Fréjus est implanté dans une zone touristique (ZT) et est donc concerné par la dérogation au repos dominical.

En outre, l’article L3131-20 du Code du travail comporte la présente dérogation lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de l’ensemble des salariés d’un établissement compromettrait le fonctionnement normal de celui-ci.

La société LA SOCIÉTÉ a pour activité principale la distribution de véhicules et notamment ceux des marques automobiles STELLANTIS.

Le constructeur STELLANTIS déploie annuellement une politique nécessitant d’organiser 5 journées « portes ouvertes » se déroulant le week-end, et donc le dimanche, au sein des concessions automobiles.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

2.1. Périmètre juridique d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement situé XXX (siège social) de la Société LA SOCIÉTÉ.
Les autres établissements de la société :
  • XXX,
  • XXX.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord, soit en raison de leur localisation géographique soit de l’activité exercée au sein de ceux-ci.

2.2. Salariés concernés

Au regard des besoins liés à l’activité les salariés faisant l’objet d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et ayant pour activité des métiers rattachés au service commercial, sont visés par l’application du présent accord.

Ne sont pas concernés par ces dispositions les stagiaires ainsi que les intérimaires.

ARTICLE III – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

3.1. Le principe de volontariat

En vue de répondre aux besoins de l’activité économique de l’établissement Fréjus de la société, et en application des dispositions de l’article L.3132-25-4 al 1 du code du travail, seuls les salariés t volontaires ayant donné leur accord écrit à l’employeur pourront travailler les dimanches visés par les opérations « portes ouvertes » du constructeur.

L’expression du volontariat devra se manifester par la complétude manuscrite du document « annexe 1 ».
L’employeur tiendra à disposition de l’ensemble des collaborateurs visés par la présente les plannings et documents relatifs au travail sur les journées « portes ouvertes ».

Le salarié qui n’est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son entreprise dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent accord.


3.2 Organisation du travail dominical

Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donnera lieu à une planification en fonction des besoins et en respectant une équité entre les salariés volontaires.

Cette planification pourra toutefois prendre fin sans préavis et unilatéralement en cas de décision de fermeture le dimanche par la Direction de l’entreprise ou en cas de changement de législation relative à l’ouverture du dimanche sur la zone géographique concernée.

L’article 1.10 b) de la CCN des Services de l’Automobile prévoit que les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l’employeur plus de 5 dimanches par année civile.

De plus, lors de la planification des horaires de travail et de la définition des jours travaillés, l’employeur veillera à organiser un roulement entre les salariés volontaires, selon :
  • Les besoins en structure d’effectifs au regard de l’activité,
  • Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Selon l’article L1132-1, aucune mesure d’organisation du travail le dimanche ne sera et ne pourra être fondée sur une quelconque mesure discriminatoire.

Un calendrier d’organisation du travail et du repos sera défini par l’encadrement dans les 15 jours précédant le dimanche travaillé.

Enfin, dans un souci de transparence et de respect des règlementations, l’accord de dérogation au repos dominical sera affiché sur les portes du point de vente.

3.3. Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux

L’employeur veillera à ce que les plannings des salariés permettent à ces derniers d’exercer leur droit de vote pour les scrutins nationaux ou locaux.

ARTICLE IV– CONTREPARTIES

4.1. Contreparties salariales et repos liés au travail dominical

Les salariés travaillant le dimanche en application du présent accord bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, de contreparties salariales et de contreparties en repos en application des dispositions conventionnelles.
Il est dès à présent précisé que la journée de récupération du dimanche travaillé, devra être posée dans les 2 semaines entourant le dimanche travaillé, soit la semaine précédant le dimanche travaillé, soit la semaine suivant le dimanche travaillé.
Il appartient aux managers des collaborateurs concernés d’établir les plannings avec un délai de prévenance de 15 jours, précédant le dimanche travaillé. 

4.2. Compensation des charges induites par la garde d’enfant

Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical, et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

ARTICLE V. ENGAGEMENTS

5.1. Conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel, pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale du salarié.

5.2. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié

À tout moment, chaque salarié a la possibilité de revenir sur sa décision de travailler ou non le dimanche. Il doit alors informer, par écrit, son employeur en respectant un délai de prévenance d’un mois et sans devoir justifier sa décision.

En outre, tout salarié s’étant porté volontaire, a la possibilité de se déclarer comme indisponible sur une période donnée pour travailler le dimanche. Il est alors tenu d’avertir son responsable hiérarchique un mois avant le dimanche concerné pour permettre d’adapter les plannings et horaires.

Ce délai d’un mois n’a pas pour vocation à s’inscrire dans le cas d’évènements familiaux soudains et imprévus (décès d’un proche, naissance, etc.).

ARTICLE VI – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2025, et pour une durée indéterminée.

Il sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique auprès de la DREETS du VAR et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE VII – SUIVI DE L’ACCORD


La société LA SOCIÉTÉ, s’engage à mettre à disposition des membres élus du CSE un compte rendu du déroulement du travail du dimanche pour l’année écoulée, ainsi qu’un calendrier prévisionnel des dimanches travaillées pour l’année suivante, conformément aux obligations en vigueur.
  • Adhésion


Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

7.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

7.3. Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société LA SOCIÉTÉ convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'élus du CSE.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Fait à FREJUS, le 15 octobre 2025

Pour le compte du CSEPour le compte de la société LA SOCIÉTÉ
La secrétaire du CSELe directeur
XXXXXXXX

Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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