Accord d'entreprise CHRISTEYNS

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CHRISTEYNS

Le 27/11/2025






ACCORD TRAVAIL DE NUIT






Entre

La société: 


Raison sociale : CHRISTEYNS FRANCE

Siren : 321 302 689

Siège Social : 31 Rue de la Maladrie – 44120 VERTOU


Représentée par
Agissant en qualité de

Directeur Général


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et


Entre


Le Comité Social et Economique de CHRISTEYNS France ayant voté à la majorité de ses membres,


Représentée par.
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 27 novembre 2025.


Ci-après dénommé « 

les salariés »


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord










PREAMBULE


L’activité de l’entreprise est par nature marquée par des variations d’activité.

Les périodes identifiées comme « hautes » en termes de commandes nécessitent une organisation de la production, de la logistique et de la maintenance spécifique de nature à répondre rapidement aux attentes des clients.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L3122-15 et suivants du Code du travail.

Le recours au travail de nuit doit avant tout respecter les impératifs suivants :
  • Être exceptionnel ;
  • Prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
  • Être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

C’est dans ce contexte que les parties ont adopté le présent accord.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.

Les élus ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Les parties signataires considèrent qu’il était indispensable de maintenir les machines en action pendant la nuit, sans interruption, en périodes « hautes », afin d’assurer la production nécessaire à la continuité de l’activité économique sans risque de perte de marché et de répondre aux exigences et aux contraintes de la clientèle de la Société.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés de l’usine du site de Vertou, et plus précisément des salariés des services Production, Logistique & Maintenance, à l’exclusion des salariés âgés de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Les horaires de nuit sont légalement définis comme suit : 21h00 – 6h00.
Il est cependant précisé que les salariés travaillant de nuit dans le cadre de cet accord, travailleront de nuit sur un cycle horaire de 21h00 à 5h00





En application de l’article L1322-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit il accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail sur les horaires de nuit

Les salariés peuvent être appelés à travailler de nuit sans pour autant relever du statut de travailleur de nuit. De fait sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT


Le travail sera organisé selon le planning suivant :

 

Concernant spécifiquement le cycle horaire du dimanche de nuit, il est précisé que 2 options sont envisageables :
  • Si semaine de nuit de 5 jours : avec l’équipe de nuit de 0h à 5h
  • Si semaine de nuit de 4 jours : sans l’équipe de nuit de 0h à 5h

Il est convenu que la société privilégiera dans la mesure du possible la semaine de nuit de 4 jours.

Organisation cible de nuit :


Pour 1 ligne de conditionnement :
  • 1 opérateur de fabrication
  • 1 titulaire de conduite de ligne conditionnement + 2nd opérateur selon la ligne concernée (6T, HC)
  • 1 opérateur filmeuse et rangement stock
  • 1 ressource technique maintenance
  • Pour l’imprimerie : élargissement des horaires d'ouverture afin de couvrir une plage horaire plus grande.
  • 1 salarié SST
  • 1 astreinte labo

Il est convenu que les salariés qui réaliseront des semaines de travail de nuit, réintégreront leur équipe d’origine à l’issue de la ou les semaines réalisées en travail de nuit.





ARTICLE 4 - MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de travail est nécessaire à l’activité.

En conséquence, le recours au travail de nuit sera limité aux périodes prévisionnelles prévues chaque année et présentées au CSE de Novembre N-1 avec le calendrier Christeyns pour l’année N+1.


S’agissant d’une période prévisionnelle, la Direction se réservera la possibilité d’aménager cette période moyennant l’observation d’un délai à minima de 2 semaines à l’égard des salariés concernés, ce afin de tenir compte des contraintes et nécessités de fonctionnement. Une réunion CSE serait également organisée avec le même délai minimum de prévenance de 2 semaines.

Le recours à un travail de nuit repose, dans la mesure du possible, sur le volontariat du salarié.

Si le nombre de salariés intéressé par le travail de nuit est supérieur au besoin, il sera établi un roulement.

En revanche, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires au travail de nuit. Dans ce cas, les salariés ne pourront pas refuser leur affectation au travail de nuit sur le cycle déterminé, compte tenu de son caractère exceptionnel.

Dans le cas d’une diminution des demandes des clients, l’équipe de nuit serait suspendue et les salariés réaffectés à leur poste antérieur, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine.


ARTICLE 5 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE


Les travailleurs amenés à travailler la nuit, qu’ils relèvent ou non du statut de travailleur de nuit, bénéficient d'un temps de pause de trente (30) minutes consécutives à prendre durant les heures travaillées. Cette pause ne peut être prise ni à l'heure de début, ni à l'heure de fin. Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.


ARTICLE 6 – SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES


L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Dans la mesure du possible, aucun salarié ne doit travailler seul en horaires de nuit. Les travailleurs isolés seront, quoiqu’il en soit, équipés d’un appareil PTI (Protection Travailleur Isolé).






Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail préalablement à son affectation sur le poste.

Ils bénéficient, à l'issue de cette visite, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Par ailleurs, la durée quotidienne de travail accomplie par un salarié travaillant de nuit, de façon exceptionnelle ou non, ne peut excéder huit heures.

L’entreprise informera la médecine du travail afin de garantir un suivi régulier de ces salariés.


ARTICLE 5 – CONTREPARTIES


En contreparties, les salariés affectés au travail de nuit, qu’ils répondent ou non à la définition de travailleur de nuit, bénéficieront conformément à la convention collective des industries chimiques (IDCC 0044) :

  • D’une majoration des heures de nuit à

    40% ​

  • D’une indemnité panier de nuit = (valeur du point x 1,2)

Un repos compensateur sera également attribué en fonction du nombre d’heures effectuées la nuit :

  • 1/2 jour si le salarié effectue moins de 270 heures de nuit par an.

  • 1 jour si ≥ 270 heures par an

  • 2 jours si ≥ 800 heures par an

  • 3 jours si ≥ 1 350 heures​ par an



ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA MATERNITE


Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.


ARTICLE 7 – EGALITE DE TRAITEMENT


Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.





ARTICLE 8 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE


Les parties considèrent que le principe même de volontariat concourt à préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle de nuit et la vie personnelle du salarié.

En outre, conscients des contraintes du travail de nuit sur la vie familiale et sociale, les salariés pourront demander à être affectés un poste exclusivement de jour dans les conditions suivantes:

  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé, si le salarié a le statut de proche-aidant.

Les autres situations remontées par les salariés seront examinées au cas par cas.

La procédure sera la suivante :
  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.


ARTICLE 9 – ACCES A LA FORMATION


Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.


ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

10.1- Durée

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.


10.2 - Modifications, dénonciation


Toutefois, lorsque la modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.





Ces modifications devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Enfin, s’agissant d’un accord à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé.

10.3 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à

Vertou, le 27 novembre 2025

En deux exemplaires originaux

Pour Christeyns France


Directeur Général

Pour le CSE de Christeyns France

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par :










Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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