Accord d'entreprise CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 07/02/2023
Fin : 06/02/2026

4 accords de la société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES

Le 23/01/2023

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

au sein de la Société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES



Entre les soussignés :


  • La Société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES, ci-après dénommée CBA,

Dont le siège est situé 9, rue de Le Nostre, 76000 ROUEN,
Représentée par M…, en sa qualité de Président,

D'une part,


Et


  • M…

En sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • M…

En sa qualité de membres titulaire du CSE,

D'autre part,


Préambule


Il convient de rappeler qu’a été conclu, en date du 4 février 2022, au sein de la Société CBA, un accord d’entreprise à durée déterminée relatif au télétravail et ce dans une logique d’expérimentation.

Cet accord collectif à durée déterminée a été conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 6 février 2023.

Dans le cadre du suivi de cet accord d’entreprise, les parties signataires n’ont pas identifié de difficulté d’application et ont émis le souhait de pérenniser, pour une nouvelle période de 3 années, les règles et le dispositif mis en place par l’accord d’entreprise précité de février 2022.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que compte tenu de l’objet du présent accord collectif, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.



I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif


Il est rappelé que l’accord d’entreprise à durée déterminée précité relatif au télétravail a été conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de télétravail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, à ce jour, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société CBA, la Direction a négocié et conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise précité avec les représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.


Article 1.2. Objet de l’accord


L’accord d’entreprise précité a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière de télétravail.

Il est applicable à l'ensemble du personnel de la Société CBA.




II – DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL EN DATE DU 4 FEVRIER 2022


Il est expressément convenu entre les parties signataires que l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein de la Société CBA en date du 4 février 2022, est reconduit, en son intégralité, pour une nouvelle période de 3 années, soit jusqu’au 6 février 2026.



III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise précité a été négocié avec les représentantes élues du personnel de l’entreprise et signé par les membres titulaires du CSE, étant précisé que ces dernières n’ont pas souhaité être mandatées par une organisation syndicale représentative.

Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent avenant à l’accord d’entreprise précité, de sa durée d’application et du contexte actuel, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.



IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION



Article 4.1. Date d’entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur le 7 février 2023.



Article 4.2. Durée de l’accord


Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 6 février 2026.

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


Article 4.3. Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’avenant dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.






V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD


Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.




Fait à Rouen
En 3 exemplaires originaux
Le ………………………




M…Pour la Société CBA
Membre titulaire du CSE M…



M…
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas