Accord d'entreprise CIMALPES

AVENANT N°2 À L'ACCORD COLLECTIF SUR LE TÉLÉTRAVAIL DU 26/05/2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CIMALPES

Le 11/09/2026


AVENANT N°2 À L'ACCORD COLLECTIF SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Entre
1/ La société CIMALPES, SAS immatriculée au RCS de Chambéry TGI 450 974 332, dont le siège social est sis 519 Chemin de la Cassine, 73200 Albertville, représentée par sa présence en exercice, dûment habilitée,
D'une part
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail,

D'autre part.

Préambule

L'accord collectif sur le télétravail du 26 mai 2020, modifié par l'avenant n°1 du 1er octobre 2021, a permis à la SAS CIMALPES de structurer sa pratique du télétravail sur la base du volontariat et de la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie.
Après plusieurs années de mise en œuvre, la Direction et le CSE constatent que les besoins d'organisation diffèrent sensiblement d'un métier à l'autre au sein de l'entreprise, et qu'une approche différenciée par service permet de mieux concilier la qualité de service à la clientèle, le maintien du collectif de travail et l'aspiration des salariés à davantage de flexibilité.
Les parties souhaitent également tirer les conséquences du déploiement de l'outil de gestion Lucca, qui se substitue à l'application absence pour la saisie des jours télétravaillés, ainsi que des évolutions apportées à l'article L. 1222-9 du Code du travail, qui impose que l'accord collectif précise les modalités d'accès au télétravail des salariées enceintes (loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021) et des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche (loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023), en sus des travailleurs handicapés déjà visés par le texte.
C'est dans ce contexte que les parties conviennent des dispositions suivantes.

Il a été convenu ce qui suit :

À compter du 1er octobre 2026, les parties conviennent de modifier les articles 2.1, 2.2, 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord du 26 mai 2020, tel que modifié par l'avenant n°1 du 1er octobre 2021, de la façon suivante :

Article 1 – Ancienneté requise (modification de l'article 2.1 « Principe »)

L'article 2.1 est modifié comme suit :
« Les parties au présent accord affirment que, par principe, tous les salariés de la société SAS CIMALPES entrant dans le périmètre défini à l'article 1.1 et ayant au moins trois mois d'ancienneté sont éligibles à cette modalité d'organisation du travail.
Sont donc éligibles au télétravail les salariés cadres et non cadres employés sous contrat à durée indéterminée dès lors qu'ils ont au minimum trois mois d'ancienneté et qu'ils répondent aux critères d'éligibilité définis à l'article 2.2. »

Article 2 – Élargissement des critères d'éligibilité (modification de l'article 2.2)

2.1 Ouverture aux contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d'apprentissage

Le deuxième alinéa de l'article 2.2.1 « Cas général » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés employés en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage sont éligibles au télétravail dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée, sous réserve :
- que la durée du contrat restant à courir à la date de la demande soit supérieure à trois mois ;
- s'agissant des contrats de professionnalisation et d'apprentissage, de l'avis favorable du tuteur ou du maître d'apprentissage, garant de la bonne intégration du salarié et du respect de son parcours de formation.
Cette faculté ne s'applique pas aux stagiaires, dont la présence continue au sein de l'entreprise demeure indispensable à leur apprentissage et à leur intégration. »

2.2 Modalités d'accès spécifiques prévues par la loi

Il est créé un article 2.2.4, ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 1222-9 du Code du travail, les salariés reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-6, les salariées enceintes ainsi que les salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche bénéficient d'un examen prioritaire et individualisé de leur demande de télétravail, y compris lorsqu'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères d'éligibilité fixés à l'article 2.2 ou la condition d'ancienneté prévue à l'article 2.1. Tout refus opposé à ces salariés est motivé par écrit.»

2.3 Exclusion des postes d'accueil

Il est créé un article 2.2.5, ainsi rédigé :
« Compte tenu de la nature de leurs fonctions, qui suppose une présence physique continue afin d'assurer l'accueil de la clientèle et des visiteurs, les salariés occupant un poste de Chargé(e) d'Accueil ne sont pas éligibles au télétravail. »

Article 3 – Nombre de jours de télétravail par semaine selon le service (modification de l'article 4.1.1)

L'article 4.1.1 « Fréquence du télétravail » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximal de jours de télétravail par semaine est fixé, pour un salarié à temps plein, en fonction des impératifs de continuité et de qualité du service à la clientèle propres à chaque métier, ainsi que des contraintes d'organisation collective qui en résultent. Ces impératifs objectifs justifient les différences de plafonds retenues, selon le tableau suivant : »

Service

Nombre de jours de télétravail possibles / semaine

Location - Agence
1 jour
Transaction – Agence
1 jour
Support Siège / Pôle Transaction – Siège / GUEST
2 jours

« Pour les salariés à temps partiel éligibles, ce plafond est réduit à due proportion de leur temps de travail contractuel.
Quel que soit le service d'appartenance, le salarié conserve une présence physique dans les locaux de l'entreprise d'au moins deux jours ouvrés par semaine (ou, pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur durée du travail), afin de préserver le collectif de travail, la vie du service et la qualité de service à la clientèle.
Ce prorata est calculé sur la base du rapport entre la durée de travail hebdomadaire contractuelle du salarié et la durée collective de travail hebdomadaire de référence.
Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure s'agissant du plafond de jours de télétravail, et à la demi-journée supérieure s'agissant du seuil minimal de présence physique visé à l'alinéa suivant.
Ces plafonds s'exercent dans le respect des restrictions saisonnières prévues à l'article 4.1.2, qui demeurent applicables sans changement.
Exceptionnellement, et en fonction de la situation particulière du salarié, la fréquence du télétravail peut être augmentée au-delà de ces plafonds après validation écrite du N+1.»

Article 4 – Planification du télétravail et outil de gestion (modification de l'article 4.1.2)

L'article 4.1.2 « Planification du télétravail » est modifié comme suit :
« Dans tous les cas, le télétravail ne peut s'effectuer que par journée entière ou demi-journée.
Afin de préserver le caractère souple de cette organisation et d'éviter qu'un même jour de la semaine ne devienne une pratique récurrente et de facto acquise, le ou les jours télétravaillés ne sont plus fixés de manière permanente d'un commun accord entre le salarié et son manager : ils sont proposés par le salarié semaine par semaine, en cohérence avec l'organisation du service, et validés par le manager.
Le salarié formule sa demande de jours télétravaillés via l'outil Lucca, qui se substitue à l'application Absence mentionnée à l'accord initial.
Si l'organisation du travail l'exige, le jour de télétravail validé peut être modifié unilatéralement par le salarié ou par le manager moyennant un délai de prévenance de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Ce changement fait l'objet d'une information adressée par mail, selon le cas, soit au manager soit au salarié.
Les journées de télétravail non effectuées par le salarié ne peuvent donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.
Le rythme saisonnier ayant un impact sur l'activité économique de la société, le télétravail ne pourra pas avoir lieu pour les salariés des agences au sein du service Location durant la période du 1er décembre au 30 avril de chaque année.
Le métier de Négociateur/trice en Immobilier nécessitant une présence sur le lieu de travail, le télétravail ne pourra donc pas avoir lieu pour ces métiers du 1er décembre au 30 avril ainsi que du 1er juillet au 31 août de chaque année. »

Article 5 – Portée de l'avenant

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions correspondantes de l'accord du 26 mai 2020 et de l'avenant n°1 du 1er octobre 2021. Toutes les autres dispositions de l'accord initial et de l'avenant n°1, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets, notamment les dispositions relatives au principe du double volontariat, à la réversibilité, au lieu de télétravail, aux équipements de travail, à la santé et sécurité, aux absences et à la protection des données.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2026. Il est conclu pour la durée restant à courir de l'accord du 26 mai 2020 et suit le sort de celui-ci, y compris en cas de reconduction pour une durée indéterminée conformément à l'article 6.3 dudit accord.

Article 7 – Rôle du CSE, dépôt et publicité

La signature du présent avenant ne pourra intervenir qu'après consultation du CSE.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords (accords-depot.travail.gouv.fr), ce dépôt valant transmission à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) territorialement compétente, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Chambéry.

Fait à ALBERTVILLE le 10/09/2026


Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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