Avenant à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)
Entre
La Société CIMPA SAS dont le siège social est au 1, avenue André Marie Ampère – 31770 Colomiers représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise : CFDT représentée par leurs délégués syndicaux :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFE-CGC représentée par leurs délégués syndicaux :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFTC représentée par leurs délégués syndicaux :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FO représentée par sa déléguée syndicale,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2026 (NAO), et plus particulièrement du Bloc 1 relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, les parties ont convenu de réviser l’accord d’entreprise du 8 juillet 2016 relatif au Compte Épargne Temps (CET), concernant son volet dédié au congé de fin de carrière. Soucieuses d’accompagner les salariés tout au long de leur parcours professionnel et de favoriser des transitions de fin de carrière choisies et sécurisées, les parties souhaitent enrichir les dispositifs existants d’aménagement du temps de travail. Afin d’offrir aux salariés une plus grande souplesse, il est convenu d’ouvrir la possibilité de cumuler le dispositif de congé de fin de carrière existant au sein de CIMPA avec la retraite progressive. L’article initial 7.1.2 « utilisation du sous-compte congé de fin de carrière » (gestion en temps) de l’accord du 8 juillet 2016 relatif au CET est donc remplacé par les présentes dispositions afin de définir les règles applicables à cette articulation. Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l’article 8.1 de l’accord initial relatif à l’« Utilisation en temps » demeurent pleinement applicables dans le cadre du présent cumul.
Article 7.1.2 - Utilisation du sous-compte « congé de fin de carrière » de l’accord initial modifié
Hormis les cas de sortie anticipée énumérées à l’alinéa suivant, les droits capitalisés dans ce sous-compte ne peuvent être utilisés qu’en fin de carrière, c’est-à-dire avant la date prévue du départ à la retraite du salarié concerné. Toutefois, une utilisation anticipée des droits capitalisés est possible dans les cas prévus ci-après :
Mariage ou conclusion d’un PACS,
Naissance ou adoption à partir du 3ème enfant,
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d’un ascendant ou descendant,
Achat résidence principale,
Situation de surendettement,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,
Accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d’un conjoint, d’un partenaire lié par un PACS, d’un ascendant ou descendant,
Création ou reprise d’entreprise par le salarié
La demande de sortie anticipée doit être exprimée au plus tard dans les trois mois de la survenance de l’évènement considéré. Le déblocage anticipé peut être effectué totalement ou partiellement. Les droits capitalisés ainsi débloqués peuvent alors donner lieu à une utilisation en temps selon les modalités ci-dessous :
Prise d’un congé dans la limite de 5 journées maximum,
Prise du congé par période bloquée : la durée minimale du congé, ne peut être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs et elle ne peut être supérieure à 30 jours,
Prise d’un congé de longue durée, allant de 4 semaines minimum à 6 mois maximum pour une année civile.
Les droits capitalisés peuvent également donner lieu à une utilisation en argent, conformément aux dispositions mentionnées dans l’accord initial du 8 juillet 2016.
En dehors des cas exceptionnels de sortie anticipée, le « congé de fin de carrière » a pour objet premier la prise d’un congé bloqué d’une durée maximale de 18 mois précédant immédiatement la date normale de départ en retraite du salarié. Les droits qui y sont placés sont donc plafonnés à 14 mois et font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à 30% du temps épargné, sans que cet abondement puisse cependant conduire à un congé de fin de carrière d’une durée supérieure à 18 mois.
Le temps épargné et capitalisé par le salarié est valorisé selon son horaire de base au moment du départ en congé de fin de carrière. L’exécution de son contrat de travail est suspendue jusqu’à la fin de celui-ci, c’est-à-dire jusqu’à la date effective de son départ en retraite. Compte tenu de cette dernière disposition, le préavis sera placé systématiquement avant le congé de fin de carrière.
Dans le cadre spécifique et exclusif du dispositif de la retraite progressive, tout en respectant le délai de prévenance légal et les conditions afférentes, le salarié pourra cumuler à la fois retraite progressive et congé de fin de carrière dans les conditions suivantes :
Le préavis de départ volontaire à la retraite reste systématiquement positionné avant le début du congé de fin de carrière,
L’exécution du contrat de travail est intégralement suspendue par la mobilisation des droits au congé de fin de carrière sur les jours habituellement travaillés du collaborateur ; la prise isolée de droits au titre du congé de fin de carrière n’est donc pas autorisée,
Les droits inscrits au titre du congé de fin de carrière sont plafonnés à quatorze (14) mois ; aucun abondement de l’entreprise n’est ici prévu,
La prise des droits au titre du congé de fin de carrière est échelonnée et limitée à une période maximale de deux (2) ans calendaires précédant la date effective de départ à la retraite,
Cette période d’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés,
À l’issue de la période combinant la retraite progressive et le congé de fin de carrière, le collaborateur devra liquider ses droits à la retraite, entraînant automatiquement la fin de son contrat de travail.
Dans tous les cas, il est précisé que le collaborateur doit transmettre à sa hiérarchie, dès que possible, tout document ou notification de l’Assurance retraite indiquant la date effective de son départ à la retraite, y compris en cas de modification de cette date au cours du cumul des deux dispositifs susvisés.
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre d’un « congé de longue durée » pour congé de fin de carrière, les règles de prévenance applicables ainsi que les règles relatives à d’éventuels changements de date de départ effectif à la retraite sont retrouvées dans l’article 8.1 de l’accord initial (« Utilisation en temps »).
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.
Dépôt et publicité l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.Une version anonymisée sera publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.Les salariés seront informés de la conclusion du présent avenant par les moyens habituels de communication de l’entreprise. Enfin, le présent avenant sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.