Accord d'entreprise CIMULEC S A

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 17/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CIMULEC S A

Le 17/06/2019




ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,


D’une part,

Les organisations syndicales soussignées,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle concernant
la mise en place du travail de nuit à CIMULEC

Préambule :

Afin de permettre à CIMULEC d’augmenter ses capacités de production, répondre aux besoins croissants de ses clients, et offrir ainsi une meilleure réactivité notamment pour les réalisations de prototypes délais courts, il a été décidé de mettre en place du travail de nuit au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre des équipes dédiées au travail de nuit à CIMULEC tel que défini à l’article 5 (CDI, CDD et intérimaires).
Une équipe de nuit pourra ainsi être mise en place dans certains secteurs après consultation du CSE. A la signature de l’accord, les secteurs concernés sont « la photo », « la galvano » et « le perçage ».

Article 2 : Définition du travail de nuit, du travailleur de nuit et du temps de travail effectif

  • Travail de nuit
Le travail de nuit correspond à une plage horaire spécifique qui commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Les parties signataires conviennent que la période de travail de nuit dans l’entreprise est comprise entre 22 heures et 6 heures conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail.
  • Travailleur de nuit
Être travailleur de nuit constitue un statut. Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail au cours de la période définie au premier alinéa ;
2° Soit tel que définit dans l’accord de branche, il accomplit, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
  • Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L3121-1 du travail.

Article 3 : Organisation du travail et contrepartie en repos

Les salariés affectés à l’équipe de nuit mise en place par le présent accord travailleront du lundi au jeudi, de 22 heures à 6 heures soit 8 heures de temps de présence avec une pause casse-croûte de 20 mn.
Le temps de travail effectif est donc de 7 H 40 mn par jour (dont 5 mn de pause).
La durée hebdomadaire de travail effectif des équipes de nuit sera de 30 H 40 mn par semaine, soit 132, 90 H temps de travail effectif par mois ;
Les équipes de nuit, bénéficient d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés en journée.

Article 3.1 : Organisation du travail de nuit par rapport aux jours fériés et aux RTT imposés par la direction

La durée du travail effective hebdomadaire des équipes de nuit étant inférieure à 35 H les salariés affectés à ces équipes ne disposent pas de JRTT dans les conditions fixées par l’accord 35 heures du 18 décembre 2001 et ses avenants.
Les modalités de prise des repos des jours fériés pourront également varier selon le calendrier.
Concernant ces points particuliers, il revient aux salariés concernés et à la Direction de s’accorder afin d’articuler le travail autour de ces jours sans léser l’une des deux parties.

Article 4 : Rémunération et compensation salariale des équipes de nuit

Les salariés des équipes de nuit seront rémunérés sur un temps de présence de 8 H par poste (22 H – 6H) soit 32 H hebdomadaire (138,67 H mensuelle (32x 52/12)).
Le salaire de base des heures de travail effectuées entre 22 H et 6 H sera majoré de 11 % conformément à l’article 16-2 de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle et un complément différentiel de 138,67 H à 151, 67 H sera versé sur le salaire de base au taux normal.

Article 4-1 Prime de panier de nuit

Une prime de panier de nuit sera versée pour les salariés travaillant de nuit dans les conditions prévues à l’article 16-2 de la convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle.


Article 5 : Conditions d’affectation des salaries à un poste de nuit, conciliation de la vie personnelle avec des activités professionnelles nocturnes et conditions de travail


En complément des mesures de protections prévues par le code du travail, en particulier concernant le suivi médical des équipes de nuit, de leur priorité à l’affectation d’un poste de jour, il est convenu afin notamment de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle conformément à l’article L 3122-15 du code du travail, que :
  • Soit il sera fait appel au volontariat des salariés pour l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé sur un poste de jour. Cette affectation est soumise à l’accord exprès de l’intéressé
  • Soit l’affectation au poste de nuit fait l’objet d’un recrutement spécifique
La constitution des équipes de nuit donnera lieu à un avenant au contrat de travail conformément à la législation en vigueur ;
Pour être affecté à un poste de nuit, le salarié devra disposer d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin de poste.
Afin d’assurer la sécurité physique des salariés travaillant de nuit, un protocole particulier de sécurité sera mis en place pour tenir compte de leur situation d’isolement.


Article 6 Rappel des dispositions d’ordre public du code du travail


Article L3122-11 :Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1.
Article L3122-12 : Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Article L3122-13 : Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Article L3122-14 ; Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

ARTICLE 7 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès a la formation


La considération du sexe ne peut être retenue pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit
  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle
Les autres mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes font l’objet d’un accord d’entreprise dédié à ce sujet.

Article 8 : Dispositions finales


Articlez 8.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature. 

Article 8. 2 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8.3 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande afin d’étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 8.4 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8.5 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8.6 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé selon les formalités prévues à l’article D.2231-4 du code du Travail.
Il sera également déposé aux greffes du conseil des prud’hommes de Metz.

Fait à Ennery, le 17 JUIN 2019 2019 en 5 exemplaires originaux.




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