ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
LA
Immatriculé(e) sous le numéro SIRET : Code NAF : 8553Z Dont le siège social est situé : Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : en qualité de Présidente,
Ci-après désignée la Société.
D’une part,
Et :
Monsieur
en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour but de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de la Société, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à son activité tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
C’est dans ces conditions que la Société a fait le choix de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
L’accord ayant été signé par le membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, il a donc été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2231-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant, selon les précisions ci-dessous apportées, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 - DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
2.1Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel.
La détermination des 1607 heures de travail effectif
Le décompte annuel du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.
2.2Temps de pause
Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes.
2.3Période de référence
La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
2.4Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont soit récupérées par un repos compensateur équivalent, majorations incluses, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l’année.
Elles correspondent :
en cours d’année, aux heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord ;
en fin de période, aux heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par le présent accord et déjà comptabilisées.
Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie est fixé à 25%.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 360 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence (1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
2.5Durée maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour de travail effectif.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 46 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.6Amplitude et repos
L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 36 heures.
2.7Semaine civile
En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2.8Travail un jour férié
Les salariés amenés à travailler un jour férié en raison des nécessités impérieuses de l’entreprise se verront verser, à hauteur de dix jours fériés par an, dont le 1er mai, une majoration de salaire de 100% pour les heures effectivement travaillées, à l’exclusion du lundi de pentecôte qui est un jour férié non rémunéré conformément à la loi du 30 juin 2004 n°2004-626.
2.9Travail à temps partiel
En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la Société.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du quart de la durée du travail de référence prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées dans cette limite et celles excédant cette limite donnent lieu à une majoration de salaire égale à 25 %.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE S’AGISSANT DES SALARIES A TEMPS COMPLET
3.1Champ d’application
Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail l’ensemble du personnel travaillant à temps complet.
3.2Modalités
La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, la période de référence s’entendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
La durée du travail pourra aller jusqu’à 46 heures hebdomadaires en cas de hausse d’activité de la Société dans le respect des dispositions conventionnelles applicables, et être, à l’inverse, ramenée à 00 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société, le principe étant que les heures effectuées entre 35 heures et 46 heures par semaine doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins.
La durée et les horaires de travail prévisionnels seront communiqués aux salariés avant le début de chaque période de référence et au plus tard le 15 du mois civil précédent.
En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’au moins sept (7) jours ouvrés, réduit à un (1) jour ouvré en cas de contrainte justifiée par la situation de fait et moyennant une contrepartie financière ou un repos proportionnel. Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de :
nécessités du service ;
congés payés ou absence d’autres membres du personnel ;
accroissement temporaire d’activité.
3.3Décompte des heures supplémentaires
Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées et payées en fin de période de référence, au-delà de 1 607 heures dans l’année.
3.4Rémunération
Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée sur 12 mois calculée selon une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 4 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE S’AGISSANT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
4.1. Champ d'application Bénéficieront de ces dispositions l'ensemble des salariés à temps partiel de l'entreprise. 4.2. Modalités
Les salariés à temps partiel ont la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-28 du Code fu travail, les salariés à temps partiel pourront, en fonction de l'activité de la société, être amenés à travailler en moyenne 30 % en plus ou en moins chaque semaine par rapport à leur durée du travail de référence prévue dans leur contrat de travail.
A l’instar des salariés à temps complet, la durée et les horaires de travail prévisionnels seront communiqués aux salariés le 15 du mois précédent.
Pour toute modification de la durée ou de l'horaire de travail liée à la variation d'activité de la société, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas le délai de prévenance sera limité à trois (3) jours ouvrés en cas de contrainte justifiée par la situation de fait et moyennant une contrepartie financière ou un repos proportionnel.
Les modifications de la durée ou de l'horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit par la mise à jour du planning du salarié concerné visible sur son espace intranet.
Elles pourront par ailleurs conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné.
Par ailleurs, toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En outre, en cas d'année incomplète (entrée ou départ de l'entreprise en cours de période), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu'une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
Le volume des heures complémentaires sera apprécié en fin de période conformément aux dispositions de l'article 2.9 du présent accord.
Les horaires de travail ne pourront comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité, laquelle ne pourra être supérieure à deux (2) heures sauf demande expresse du salarié. De même, le salarié devra travailler de manière continue au moins trois (3) heures par jour.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.
ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION
La Société reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale.
Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes:
cibler les destinataires dans le cadre des envois de messages électroniques : Eviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique,
être attentif à la clarté et à la concision de ses messages : Objet explicite et contenu synthétique.
se déconnecter pendant les temps de repos tel que le week-end, les périodes de congés,
éviter d'envoyer des messages électroniques en dehors du temps de travail (soir et weekend) pour que les destinataires ne soient pas incités à regarder leurs mails pendant leur temps libre.
Par ailleurs, les salariés pourront ajouter, après le pavé de signature de leurs messages électroniques, une mention rappelant les bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie, notamment en matière de déconnexion.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-23-1 du Code du travail, le présent accord, a été signé par les membres du CSE.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
ARTICLE 10 - FORMALITES ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.
Il sera déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Marseille, par lettre recommandée avec avis de réception.