Dans le cadre de son activité, Cityz Media Mobility, société nouvellement créée, souhaite mettre en place des mesures pour le travail de nuit afin d’accompagner l’activité, de nuit, consistant notamment à poser les plaques publicitaires sur les bus franciliens. Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation et le soumettre à l’approbation des salariés, l’accord étant valide s’il est approuvé par au moins les deux tiers du personnel. Le présent accord a donc été soumis à l’approbation des salariés de Cityz Media Mobility selon la procédure décrite à l’article 5 ci-après.
Article 1 – Objet de l’accord et justification du recours au travail de nuit
Le présent accord a pour objet de définir les mesures relatives au travail de nuit. En effet, la pose et l’inspection des affiches publicitaires sur les bus ne peuvent être effectuées que lorsque les bus sont à l’arrêt, c’est à dire au moment où ils sont garés dans les dépôts, soit la nuit. Les équipes d’affichage et d’inspection sont donc tributaires des horaires de circulation et d’arrivée des bus au sein de ces dépôts (en principe à compter de la fin d’après-midi/début de soirée puis au cours de la nuit). C’est pourquoi certains salariés affectés à l’affichage des bus et aux inspections ont recours au travail de nuit.
Article 2 – Définitions liées au travail de nuit
2.1 Travail de nuit : Est considéré comme
travail de nuit, le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
2.2 Travailleur de nuit : Le salarié est considéré comme
travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :
- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ; - ou qu’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Article 3 – Contreparties allouée au travailleur de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égale à 7% des heures de travail effectuées de nuit. Les repos seront pris dès qu’ils atteignent au moins une demi-journée. Ils pourront être pris sous forme de demi-journée ou de journée entière dans les 3 mois de leur acquisition. Aucun report n’est autorisé. Les repos ne donnent pas lieu à indemnisation.
Article 4 – Organisation des temps de repos et de pause
4.1 Temps de repos et durées maximales de travail La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 8 heures. Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire rappelés ci-dessus. En cas de succession d’un service de nuit et d’un service de jour (ou inversement), une interruption d’activité de 11 heures minimum sera obligatoirement respectée au titre du repos quotidien du salarié concerné. 4.2 Temps de pause Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Article 5 – Suivi médical des travailleurs de nuit
5.1 Suivi médical renforcé Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur le poste. Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical adapté, selon une périodicité fixée par le médecin du travail qui ne peut excéder 3 ans. Le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux spécialisés complémentaires à la charge de l’employeur. 5.2 Protection de la maternité Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du Travail, il est rappelé que les salariées enceintes travaillant de nuit seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal.
Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Une attention particulière sera apportée par la société Cityz Media Mobility à la répartition des horaires de travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectifs de tenir compte de la santé des salariés et de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Article 7 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle, l’exercice de responsabilités familiales et sociales
7.1 Affectation d’un travailleur habituel de nuit à un poste de jour Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette priorité doit adresser une demande écrite en ce sens à son manager ou au service des Ressources Humaines. Une réponse motivée lui sera donnée dans le délai d’un mois. En cas d’acceptation, la nouvelle affectation devra avoir lieu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 4 mois. Un entretien avec le service Ressources Humaines devra avoir lieu, entretien qui permettra de faire un point sur les besoins de recrutement en cours. 7.2 Moyens de transport L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. Ces modalités doivent être évoquées entre le collaborateur et sa hiérarchie. Il est toutefois rappelé que le fait de disposer d’un moyen de transport individuel et personnel constitue un prérequis pour accéder à un poste de nuit.
Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle
La société Cityz Media Mobility veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant de nuit. La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour :
L’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
L’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.
Article 9 – Mesures destinées à assurer l’accès aux formations
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, Cityz Media Mobility s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Cityz Media Mobility s’engage à prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Les plannings seront ainsi établis en tenant compte des formations prévues afin de garantir un rythme de travail stable avant l’entrée en formation. Le travail de nuit ne pourra justifier à lui seul le refus d’accès à une action de formation professionnelle sollicitée par un salarié.
Article 10 – Travail de nuit exceptionnel
Les salariés qui sont amenés à travailler de manière exceptionnelle au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures et qui ne remplissent pas les conditions posées à l’article 2 du présent accord, sont considérés comme des travailleurs de nuit exceptionnels. Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire ci-dessus rappelés. En cas de succession d’un service de nuit et d’un service de jour (ou inversement), une interruption d’activité de 11 heures minimum sera obligatoirement respectée au titre du repos quotidien du salarié concerné. Salariés en décompte horaire de leur temps de travail Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures seront majorées de 100%. Lorsque les heures de travail effectuées sur la période de nuit constituent des heures supplémentaires pour les décomptes horaires, les contreparties relatives aux heures supplémentaires ne se cumulent pas avec celles concernant le travail de nuit exceptionnel. Salariés en forfait-jours Pour les salariés en forfait-jours, une demi-journée de salaire sera payée à 100% dès lors qu’ils auront réalisé au moins 4h00 entre 21 heures et 6 heures au cours d’une période de nuit donnée.
Article 11 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés, notamment par un nouveau projet soumis à l’approbation des salariés.
Article 12 – Procédure de consultation des salariés
Conformément aux articles L.223221 et suivants du Code du travail :
L’employeur a présenté le présent projet d’accord à l’ensemble des salariés de Cityz Media Mobility le 03 mars 2026, en leur laissant un délai de 15 jours pour en prendre connaissance.
La consultation des salariés a eu lieu le
jeudi 19 mars 2026, pendant le temps de travail, au moyen d’un scrutin à bulletin secret, organisé par l’employeur mais se déroulant en son absence, dans un lieu permettant la confidentialité du vote.
Le nombre de salariés composant le personnel à la date du scrutin était de 7 salariés.
Ont pris part au vote 5 salariés.
Le résultat du scrutin est le suivant :
Nombre de voix « OUI » : 5
Nombre de voix « NON » : 0
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Le présent accord est
approuvé par 5 voix sur 7, soit plus des deux tiers du personnel, et est dès lors valide.
Un
procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
Article 13 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail ;
d’une remise d’un exemplaire à chaque salarié de Cityz Media Mobilité ou d’une mise à disposition par tout moyen conférant date certaine ;
d’un affichage d’un avis sur les lieux de travail informant les salariés de l’existence de l’accord et de ses modalités de consultation.
Fait à Nanterre, le 31 mars 2026. Pour la société Cityz Media Mobility,