Accord d'entreprise CLAAS FRANCE

2023 - Avenant 3 Nouveaux postes ouverts au télétravail

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CLAAS FRANCE

Le 28/06/2023




AVENANT N°3 A L’ACCORD TELETRAVAIL

signé en date du 12 décembre 2019
à l’avenant N°1 du 18 mai 2022
et à l’avenant N°2 du 15 septembre 2022

Entre :
Ci-après dénommée « la Société »

et les organisations syndicales présentes à la réunion :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par , dûment mandatée à cet effet.
  • L’Organisation Syndicale C.F.E. – C. G. C. représentée par , dûment mandaté à cet effet.

PREAMBULE



Les parties se sont réunies afin d’élargir l’accès au télétravail à des postes qui en étaient exclus lors de la signature de l’accord initial du 12 décembre 2019.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE PREMIER – Nouveaux postes ouverts au télétravail


Le télétravail est également ouvert aux postes suivants :

  • Les postes en qualité produits (anciennement « service technique »)

  • Les postes de formateur support produits (anciennement formateur technique et support produits)



Le nombre de jours de télétravail sera limité à :

  • 1 jour par semaine pour les formateurs support produits,
  • 2 jours par semaine pour les salariés occupant un poste en qualité produits et 3 jours suivant dispositions des avenants.

Il est précisé que les formateurs support produits ne pourront pas bénéficier du jour de télétravail pendant les semaines d’animation des formations. Ils ne bénéficient pas d’un droit à report des jours de télétravail à ce titre.


ARTICLE 2 – Modalités propres aux formateurs support produits


Le choix du jour de télétravail sera arrêté en accord avec le directeur ou responsable de service afin de ne pas désorganiser l’activité, sans possibilité de report d’une semaine sur l’autre, ni de modification au cours de la même semaine pour quelque raison que ce soit.

Le planning d’activité semestriel sera présenté à l’équipe par note de service.

En cas de suppression de leur journée de télétravail en raison d’impératifs de service, les formateurs support produits devront être informés au plus tard l’avant-veille du jour de télétravail à 16 heures 30 ou la veille au plus tard à 16 heures 30 avec accord écrit sur l’ordre de mission du salarié.


ARTICLE 3 – Modalités propres aux postes en qualité produits


Un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés devra être respecté par le responsable de service en cas de suppression de la journée de télétravail en raison d’impératifs de service.


ARTICLE 4


Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 12 décembre 2019 et de ses avenants demeurent inchangées.


ARTICLE 5


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

















ARTICLE 6 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.


Fait à Ymeray, le  2023


En

4 exemplaires

POUR LA SOCIETE

Le Président

Pour la CFDT

Pour la CFE – CGC

Mise à jour : 2023-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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