Accord d'entreprise CLARAC ESPACES VERTS

Avenant à l'Accord d'entreprise relatif aux petits déplacement

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/1975

2 accords de la société CLARAC ESPACES VERTS

Le 20/12/2024






AVENANT N°1 A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

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La société ENTREPRISE CLARAC ESPACES VERTS, SAS inscrite au R.C.S. FOIX sous le numéro 776 669 848, dont le siège social est Ancien Chemin Royal, (Route de TOULOUSE) 09100 PAMIERS, représentée par, agissant en qualité de Gérant,
D’une part,


ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,


PREAMBULE
La société ENTREPRISE CLARAC ESPACES VERTS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, les parties soussignées ont conclu le 1er mars 2024 un accord collectif relatif aux petits déplacements.

Après 6 mois d’application de l’accord su-visé, les parties ont souhaité modifier et compléter l’article 4.

Aussi, les parties sont convenues de supprimer l’article 4 tel que rédigé aux termes de l’accord du 1er mars 2024 et de le remplacer par les dispositions suivantes.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.


Article 1 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

L’article 4 de l’accord du 1er mars 2024 est supprimé et remplacé par ce qui suit :


Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Compte tenu de la zone à faible densité de population dans laquelle est implantée la société ENTREPRISE CLARAC ESPACES VERTS, il est convenu que le trajet normal est un trajet dont le rayon entre le siège, agence ou dépôt et le chantier est de 70 km.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

  • Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du trajet normal fixé à 70 km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
  • Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
  • Dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur dans le mois en cours.
Au-delà du trajet normal décrit ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Ce trajet restant est apprécié pour l’aller et pour le retour.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Pour la comptabilisation de ce temps de dépassement, les parties soussignées sont convenues de le comptabiliser à raison d’une minute par km parcouru au-delà du rayon de 70 km.
En outre, les conducteurs des véhicules, sauf pour les chauffeurs PL tels que définis à l’article 5 de l’accord du 1er mars 2024, se verront attribuer une prime de responsabilité brute fixée comme suit:

Prime de responsabilité chauffeur

Véhicules < 3,5 T

Véhicules < 3,5 T et remorques > 750 kg ou véhicules > 3,5T

0 à 5 km
0 MG
0 MG
6 à 20 km
0 MG
0 MG
21 à 30 km
0 MG
0 MG
31 à 50 km
0,5 MG
1 MG
51 à 70 km
1 MG
2 MG


Article 2 - Grands déplacements

Il est créé un article 4.bis comme suit :
a) Est réputé constituer un temps normal de trajet pour grands déplacements celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme financière brute fixée à 6,5 fois le minimum garanti en vigueur.
La contrepartie visée ci-dessus s'entend pour un grand déplacement aller/ retour.
Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Pour la comptabilisation de ce temps de dépassement, les parties soussignées sont convenues de le comptabiliser à raison d’une minute par km parcouru au-delà du rayon de 150 km.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3 -Modalités de conclusion du présent avenant
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 4 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 01/12/2024.

Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de FOIX
Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Pamiers, le en trois exemplaires


Pour la société ENTREPRISE CLARAC ESPACES VERTS,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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