Accord d'entreprise CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 SUR LES THEMES INSCRITS A L'ARTICLE L.2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL - PROCES-VERBAL D'ACCORD

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 30/04/2024

6 accords de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

Le 24/05/2023



NEGOCIATIONS ANNNUELLES OBLIGATOIRES 2023SUR LES THEMES INSCRITS A L'ARTICLE L.2242-1ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL




PROCES VERBAL D'ACCORD




ENTRE :

Clifford Chance Europe L.L.P, domicilié au 1, rue d'Astorg 75008 Paris, inscrit au Barreau de Paris en application de la Directive CE 98/5 (le "Cabinet") représenté par …, General Manager, dûment habilitée à cet effet,

D'UNE PART,

ET :

……, délégué syndical mandaté par l'organisation syndicale représentative SNES (affiliée à la CFE-CGC)

L'organisation syndicale SNPJ (affiliée à la CFDT), représentative au sein du Cabinet, n'ayant pas été représentée en séance de négociation,

D'AUTRE PART,
(ensemble, les "

Parties")

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en application de l’article L 2242-1 du code du travail, l’organisation syndicale représentative au sein du Cabinet a été invitée à négocier sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation s’est déroulée au titre de l’année 2023 conformément au calendrier suivant :
  • Première réunion Æ 13 avril 2023 ;
  • Deuxième réunion Æ 26 avril 2023.
L’organisation syndicale a été invitée à constituer sa délégation dans le respect des dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail. Cette délégation est constituée de …. et …. (la "

Délégation Syndicale").

Par ailleurs, dans un objectif de protection de l'environnement et de réduction de l'empreinte carbone, les Parties ont opté d'un commun accord pour un envoi dématérialisé de la documentation utile à la préparation des réunions d'échange. A titre d'information, celle-ci contenait des données se rapportant à l'année 2022.

ARTICLE 1 – ETAT DE PROPOSITIONS DES PARTIES

La Délégation Syndicale a demandé des informations sur les points suivants en vue de la négociation :
  • La rémunération

  • les augmentations et les bonus des trois dernières années de l'ensemble des salariés du Cabinet ;
  • les minimas conventionnels ;
et ce, en vue de la négociation sur la rémunération des salariés cadres représentés par la Délégation Syndicale.
  • Les tickets restaurant

  • la date de la dernière augmentation de la valeur faciale ;
  • le montant maximum déductible ;
  • la répartition employeur/salarié ;
  • la méthode de calcul du nombre de tickets remis.

  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail

  • les actions proposées pour améliorer le résultat de l'index égalité ;
  • le handicap et le maintien dans l'emploi ;
  • les salariés seniors.

  • L'épargne salariale

  • la mise en place éventuelle d'un plan d'épargne salariale (PERCO/CET).

  • La durée du temps de travail

  • la reprise de la négociation d'un accord forfait cadres ;
  • le nombre de cadres ayant bénéficié d'un entretien de suivi en 2022 ;
  • la durée du temps de travail et le temps partiel ;
  • le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur l'année 2022 ;
  • la prise des congés payés et le report autorisé.
La Direction a accepté de fournir les informations suivantes :
  • le montant de l'enveloppe des augmentations de salaire des trois dernières années, pour les avocats salariés et le personnel non-avocat ;
  • le montant de l'enveloppe des bonus performance attribués au titre des trois dernières années, pour les avocats salariés et le personnel non-avocat ;
  • le pourcentage des augmentations et des bonus versés au titre des trois dernières années
  • pour les avocats salariés et autres "fee-earners" par métier et par année d'expérience,
  • pour les salariés "Business Professionals" par métier ;
  • les minimas conventionnels par coefficient ;
  • des informations sur la durée effective du travail et le temps partiel ;
  • un rappel des règles applicables à la prise de congés et au report annuel autorisé ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'heures supplémentaires sur l'année 2022 ;
  • des informations sur les tickets restaurant ;
  • le nombre de salariés handicapés et le montant de la contribution "DOETH" ;
  • le nombre de cadres ayant bénéficié d'un entretien de suivi en 2022 ;
  • le nombre de départs de salariés "senior" au cours des trois dernières années ;
  • les actions proposées en matière d'égalité professionnelle.

ARTICLE 2 – LES SALAIRES EFFECTIFS

La Direction déclare que les salaires minima conventionnels sont respectés au sein du Cabinet. La Direction procède annuellement à une revue des coefficients de certains salariés et s'engage à revoir la progression du salaire en fonction de ces coefficients.
Au vu de la conjoncture économique particulièrement difficile cette année et conscientes de l'impact sur le pouvoir d'achat, les Parties ont envisagé le principe d'une augmentation collective et ont souhaité donner la priorité aux salariés dont le salaire annuel de base n'excède pas 60 000 euros.
Après discussion, la Direction et la Délégation Syndicale ont convenu en conséquence d’accorder une augmentation collective pour les salariés cadres en CDI présents dans le Cabinet depuis plus de six mois et dont le départ n'a pas été acté à la date du présent accord, comme suit :
  • 4% pour les salariés dont le salaire annuel brut de base (équivalent à temps plein et hors prime d'ancienneté) est inférieur ou égal à 40 000 euros ; et
  • 3% pour les salariés dont le salaire annuel brut de base (équivalent à temps plein et hors prime d'ancienneté) est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.
La Direction entend appliquer la même augmentation collective à l'ensemble des salariés non-cadres en CDI présents dans l’entreprise depuis plus de six mois et dont le départ n'a pas été acté à la date du présent accord. La Direction entend également appliquer des augmentations supplémentaires individuelles déterminées sur la base de la performance individuelle.
Les augmentations de salaire prendront effet au

1er mai 2023.

Par ailleurs, la Direction confirme que des bonus discrétionnaires pourront être versés pour récompenser des actions ou performances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – TITRE RESTAURANT

La Direction a rappelé que la valeur actuelle du titre restaurant est de 8,5 euros avec une prise en charge employeur de 60 % soit un montant de 5,10 euros par titre restaurant ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur. Le salarié bénéficiant du titre restaurant contribue à hauteur de 3,40 euros par titre restaurant soit 40% de la valeur faciale.
La Direction rappelle également que depuis le 1er janvier 2023, le titre restaurant fait l’objet d’exonérations fiscales à hauteur de 6,50 euros par titre, à condition que l'employeur prenne en charge entre 50% et 60% du montant total du titre. L'employeur choisit le montant journalier du titre, pour un plafond maximum de 25 euros.
Après discussion, la Direction et la Délégation Syndicale ont convenu d’une augmentation de la valeur faciale des titres restaurant, qui passera à partir du 1er juillet 2023 à un montant de 13 euros.

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

3.1 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Une attention particulière est portée à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La Direction rappelle que l'index est calculé sur un total de 100 points à partir de quatre indicateurs en matière d'égalité professionnelle :
  • L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
  • L'écart de taux d'augmentation individuelle de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité ; et
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
La Direction rappelle les résultats du calcul de l'index au titre des quatre dernières années :

Index 2020 : 75/100

Index 2021 : 78/100

Index 2022 : 76/100

Index 2023 : 79/100

Le résultat de l'index 2023 se compose comme suit :

L'entreprise doit mettre en place des mesures correctives dans un délai de trois ans en cas d'index inférieur à 75 points.
Les entreprises ayant obtenu un index compris entre 75 et 84 points doivent transmettre au CSE, via la BDESE, leurs objectifs de progression pour chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été atteinte, ainsi que les modalités de publication de ces objectifs.

ARTICLE 5 – PLAN EPARGNE SALARIALE

Après discussion et au vu de l’ampleur du sujet, les Parties ont décidé de prendre le temps nécessaire afin d'étudier au cours de l'année 2023 la possibilité de mettre en place un accord éventuel de plan épargne-retraite ou de compte épargne temps.
La Direction rappelle par ailleurs que les salariés bénéficient actuellement de la participation aux bénéfices en vertu d'un accord d'entreprise.

ARTICLE 6 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties s'engagent à reprendre, au cours de l'année 2023, les négociations sur les modalités relatives à la durée du travail des cadres non-avocats.

ARTICLE 7 – MODALITES D'APPLICATION, DE DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an à compter du 1er mai 2023.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage sur l’ensemble des panneaux réservés à la communication de la Direction du Cabinet.
A son échéance, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.


Fait à Paris, le 24 mai 2023

Clifford Chance Europe LLP.

…





L'organisation syndicale SNES CFE-CGCL’organisation syndicale SNPJ CFDT

…

Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas