NÉGOCIATIONS ANNNUELLES OBLIGATOIRES 2025SUR LES THÈMES INSCRITS A L'ARTICLE L.2242-1ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
PROCÈS VERBAL D'ACCORD
ENTRE :
Clifford Chance Europe LLP, domicilié au 1, rue d'Astorg 75008 Paris, inscrit au Barreau de Paris en application de la Directive CE 98/5 (le "Cabinet") représenté par ------------------------------------, General Manager, dûment habilitée à cet effet,
D'UNE PART,
ET :
------------------------------------, délégué syndical mandaté par l'organisation syndicale représentative SNES (affiliée à la CFE-CGC)
D'AUTRE PART,
(ensemble, les "
Parties")
Il est conclu et arrêté ce qui suit ("l'
Accord") ;
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en application de l’article L.2242-1 du code du travail, l’organisation syndicale représentative au sein du Cabinet a été invitée à négocier sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail.
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
La négociation s’est déroulée au titre de l’année 2024/2025 conformément au calendrier suivant :
1ère réunion Æ 8 avril 2025,
2ème réunion Æ 6 mai 2025.
L’organisation syndicale a été invitée à constituer sa délégation dans le respect des dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail. Cette délégation est constituée de ---------------------------- et -------------------------------- (la "
Délégation Syndicale").
Par ailleurs, dans un objectif de protection de l'environnement et de réduction de l'empreinte carbone, les Parties ont opté d'un commun accord pour un envoi dématérialisé de la documentation utile à la préparation des réunions d'échange. A titre indicatif, celle-ci contenait des données se rapportant à l'année 2024.
ARTICLE 1 – ÉTAT DE PROPOSITIONS DES PARTIES
La Délégation Syndicale a demandé des informations sur les points suivants en vue de la négociation :
La rémunération
les augmentations et les bonus de l'année passée de l'ensemble des salariés du Cabinet,
les minimas conventionnels,
et ce, en vue de la négociation sur la rémunération des salariés cadres et agents de maîtrise représentés par la Délégation Syndicale.
L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail
les actions proposées pour améliorer le résultat de l'index égalité,
le handicap et le maintien dans l'emploi.
La durée du temps de travail
la durée du temps de travail et le temps partiel, et
le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur l'année 2024.
La Direction a accepté de fournir les informations suivantes :
la moyenne des augmentations de salaire de l'année 2024, pour l'ensemble du personnel par catégorie (avocats/juristes, cadres, agents de maîtrise et employés),
la moyenne des bonus performance attribués au titre de l'année 2024, pour l'ensemble du personnel par catégorie (avocats/juristes, cadres, agents de maîtrise et employés),
les minimas conventionnels par coefficient,
des informations sur la durée effective du travail et le temps partiel,
le nombre de salariés ayant bénéficié d'heures supplémentaires sur l'année 2024,
des informations sur les tickets restaurant,
le nombre de salariés handicapés et le montant de la contribution "DOETH",
le nombre de départs de salariés au cours de l'année passée, et
les actions proposées en matière d'égalité professionnelle.
ARTICLE 2 – LES SALAIRES EFFECTIFS
La Direction déclare que les salaires minima conventionnels sont respectés au sein du Cabinet. La Direction procède annuellement à une revue des coefficients de certains salariés et s'engage à revoir la progression du salaire en fonction de ces coefficients. Aux termes des négociations, la Direction et la Délégation Syndicale ont convenu d’accorder une augmentation collective minimum de 2,5% pour les salariés cadres et agents de maîtrise en CDI. La Direction se réserve le droit d'appliquer des augmentations supplémentaires individuelles aux cadres et agents de maîtrise. Les augmentations de salaire seront effectives avec effet au
1er mai 2025.
Par ailleurs, la Direction confirme que des bonus discrétionnaires pourront être versés pour récompenser des actions ou performances exceptionnelles.
ARTICLE 3 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
3.1 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Une attention particulière est portée à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Direction rappelle que l'index est calculé sur un total de 100 points à partir de quatre indicateurs en matière d'égalité professionnelle :
L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
L'écart de taux d'augmentation individuelle de salaire entre les femmes et les hommes ;
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité ; et
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Conformément à l'Article D.1142-2-1 du Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, chaque année au 1er mars le Cabinet calcule son index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Le résultat du calcul de l'index 2025 s'établit à78/100. L'entreprise doit mettre en place des mesures correctives dans un délai de trois ans en cas d'index inférieur à 75 points. Les entreprises ayant obtenu un index compris entre 75 et 84 points doivent transmettre au CSE, via la BDESE, leurs objectifs de progression pour chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été atteinte, ainsi que les modalités de publication de ces objectifs.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D'APPLICATION, DE DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
L'Accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an à compter du 1er mai 2025. L'Accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le procès-verbal donnera lieu à affichage sur l’ensemble des panneaux réservés à la communication de la Direction du Cabinet. A son échéance, l'Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l'autre Partie ;
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
L'Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Fait à Paris, le 7 mai 2025
Clifford Chance Europe LLPL'organisation syndicale SNES CFE-CGC