Accord d'entreprise CLIM A DESLANDES

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements

Application de l'accord
Début : 07/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société CLIM A DESLANDES

Le 07/04/2025


Accord d’entreprise relatif

aux indemnités de petits déplacements

Entre :

L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée CLIM A DESLANDES, dont le siège social est situé à Soustons (40140), 12 C route de Tosse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (greffe de Dax) sous le numéro 977 522 234 et représentée par __________________, en qualité de Gérant

d’une part,
Et

Les

salariés de l’entreprise


d’autre part,



Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Au regard des dispositions de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, à nouveau en vigueur depuis la suspension de la version révisée de 2018, et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 (Code du trav., art. L. 2253-1 et suiv.), les parties ont souhaité aménager le régime des petits déplacements applicable au sein de l’entreprise, comme suit :



Article 1 : Dispositions relatives au régime des petits déplacements

Article 1-1 : Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui sont occupés sur les chantiers, bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Ce régime a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.



Article1-2 : Zones circulaires concentriques

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres (mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire).

A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet et de l’indemnité de frais de transport.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par un cercle de 10 kilomètres de rayon, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

A titre informatif, le point de départ est fixé au siège social de l’entreprise.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. Il est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

L’indemnité de trajet a donc pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque :
  • l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
  • le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.


Article 1-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.





Article 1-5 : Indemnité de frais de transport


L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

L’indemnité tient compte des distances parcourues aller et retour, multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux (barème publié annuellement par l’administration fiscale). Les distances s’entendent de celles correspondant aux trajets aller et retour effectués quotidiennement entre le siège social de l’entreprise et le lieu du chantier.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.



Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 7 avril 2025.

Article 3 : Suivi de l’accord


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax situé à la Villa Gishia, 55 avenue Victor Hugo – 40100 DAX.

Il sera également publié dans son intégralité par l’Administration sur le site Légifrance.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.



Fait à Soustons, en 3 exemplaires (1 pour chaque salarié, 1 pour le gérant de l’entreprise, 1 pour le Conseil de Prud’hommes),

Le 07 avril 2025,



Pour l’entreprise : __________________, Gérant


Et

Les salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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