Accord d'entreprise CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT

Avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 23 novembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT

Le 27/02/2025


SET TYPEDOC "VA" VAAvenant à l’aCCORD Collectif sur la réduction du temps de travail du 23 novembre 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Clinique Médico-chirurgicale CHARCOT, dont le siège social est sis 51-53 rue Commandant Charcot- 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON, représentée par …….Président du directoire, ayant tout pouvoir à cet effet ;


GIE CHARCOT INSTRUMENTATION, dont le siège social est sis 51 rue Commandant Charcot- 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON, représentée par ……., Directeur général, ayant tout pouvoir à cet effet, le GIE ayant dûment adhéré à l’accord initial du 23 novembre 1999 et à l’ensemble de ses avenants,

D’une part,

ET

Le Comité social et économique de l’unité économique et sociale (UES) CHARCOT, dûment représenté par ….. mandaté à cet effet par les membres élus titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du CSE, par délibération spéciale prise lors de la réunion extraordinaire du 27 février 2025(PV des dernières élections et PV de la réunion extraordinaire joints en annexe),

D’autre part.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc185424141 \h 3

Titre 1 : Dispositions liminaires PAGEREF _Toc185424142 \h 5

Article 1Cadre juridique PAGEREF _Toc185424143 \h 5

Article 2Champ d’application - bénéficiaires PAGEREF _Toc185424144 \h 5

Titre 2 : Durée du travail – définitions PAGEREF _Toc185424145 \h 6

Article 3Temps de travail effectif et définition de la semaine PAGEREF _Toc185424146 \h 6

Article 4Temps de pause PAGEREF _Toc185424147 \h 7

Article 5Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc185424148 \h 7

Article 6Temps de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc185424149 \h 7

Article 7Durées maximales de travail PAGEREF _Toc185424150 \h 8

Article 8Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine PAGEREF _Toc185424151 \h 8

Article 9Heures supplémentaires : exécution, contreparties et contingent annuel PAGEREF _Toc185424152 \h 8

Titre 3 : Aménagements du temps de travail PAGEREF _Toc185424153 \h 10

Article 10Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine PAGEREF _Toc185424154 \h 10

Article 11Organisation du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire – cycles PAGEREF _Toc185424155 \h 10

Article 12Forfait annuel en jours des salariés cadres PAGEREF _Toc185424156 \h 12

Titre 4 : Compte épargne temps PAGEREF _Toc185424157 \h 18

Article 13Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc185424158 \h 18

Article 14Alimentation du compte épargne temps et plafonds PAGEREF _Toc185424159 \h 18

Article 15Utilisation du compte épargne temps PAGEREF _Toc185424160 \h 18

Article 16Valorisation et indemnisation du congé PAGEREF _Toc185424161 \h 19

Article 17Prise du compte épargne temps PAGEREF _Toc185424162 \h 19.

Article 18Cessation du compte épargne temps PAGEREF _Toc185424163 \h 19

Article 19Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps PAGEREF _Toc185424164 \h 20

Titre 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc185424165 \h 20

Article 20Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc185424166 \h 20

Article 21Commission de suivi PAGEREF _Toc185424167 \h 20

Article 22Révision et dénonciation PAGEREF _Toc185424168 \h 20

Article 23Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185424169 \h 21

  • Préambule
L’organisation de la durée du travail constitue un enjeu de la qualité du service délivré par la Clinique CHARCOT à ses patients et participe également de la qualité de vie au travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Tels sont les objectifs poursuivis lors de la conclusion de l’accord collectif du 23 novembre 1999, portant sur la réduction du temps de travail.
Cet accord prévoyait initialement différents aménagements du temps de travail, sous forme de cycles mais également sous forme d’une modulation annuelle pour les services du bloc opératoire uniquement.
Par avenant en date du 24 janvier 2004, le forfait annuel en jours a été mis en place au sein de la Clinique au bénéfice de tous les salariés cadres.
Afin de répondre aux évolutions des besoins de la clinique, la direction souhaite conserver la possibilité de recourir à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine sous forme de cycles, pour les services déjà concernés, mais également l’étendre aux services du bloc opératoire, cette organisation permettant de mieux répondre aux nécessités du service mais aussi aux attentes du personnel.
Toutefois, constat est fait que l’organisation sous forme de modulation du temps de travail n’est pas une organisation pertinente pour la Clinique.
Le présent avenant a donc pour objet de réviser l’accord collectif du 23 novembre 1999, afin de redéfinir le cadre pluri hebdomadaire de l’organisation du temps de travail et de son décompte, et ainsi répondre aux évolutions de l’organisation des services.
En l’absence d’organisation syndicale représentatives et donc de délégué syndical au sein de l’Unité économique et sociale à laquelle la clinique CHARCOT et le GIE CHARCOT INSTRUMENTATION appartiennent, la direction a donc négocié le présent avenant au sein du Comité social et économique de l’UES.
Les parties se sont accordées, à l’issue de cette négociation sur la nécessité de :
Maintenir une durée du travail à 35 heures par semaine en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles ;
Conserver les principes d’aménagement applicables au sein des services de la Clinique afin de préserver une organisation globalement adaptée à la prise en charge des patients ;
Faire évoluer les modalités d’aménagement afin de tenir compte des évolutions légales et conventionnelles ;
Tenir compte des besoins réels des services pour adapter le temps de présence des salariés et le choix du mode d’organisation du travail ;
Conserver une organisation en cycles pour le roulement des services.
Il a également pour objectif d’actualiser les règles applicables au dispositif du forfait annuel en jours, afin de tenir compte des évolutions légales et jurisprudentielles.
Au terme de différentes réunions qui se sont tenues les 30/09/2024, 25/11/2024 et 19/12/2024, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent avenant, qui emporte révision et se substitue aux dispositions de l’accord du 23 novembre 1999 et de ses avenants en date des 24 et 27 janvier 2004, du 16 juillet 2008 et à toutes autres dispositions conventionnelles ou d’usages incompatibles avec les présentes dispositions.
Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il a vocation à régir l’organisation et l’aménagement du temps de travail à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles et notamment de celles de l’accord collectif de branche du 27 janvier 2000.
  • Titre 1 : Dispositions liminaires
  • Cadre juridique
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 23 novembre 1999 et de son avenant signé le 24 janvier 2004 portant sur les conventions de forfait annuel en jours des cadres. Elles se substituent également aux dispositions des avenants en date des 27 janvier 2004 et du 16 juillet 2008, portant respectivement sur le compte épargne temps et la définition de la semaine.
Toutefois, pour tout ce qui ne serait pas visé par les présentent dispositions, les parties conviennent de s’en remettre à celles en vigueur de l’accord collectif étendu du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à but lucratif.
  • Champ d’application - bénéficiaires
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique CHARCOT et du GIE CHARCOT INSTRUMENTATION, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail.
Les dispositions du présent avenant, à l’exception de celles relatives au forfait annuel en jours, sont également applicables, aux salariés à temps partiel.
  • Titre 2 : Durée du travail – définitions
Pour rappel, la durée du travail applicable au sein de la Clinique CHARCOT et du GIE est de 35 heures en moyenne par semaine, soit 151.67 heures par mois.
  • Temps de travail effectif et définition de la semaine
Les parties rappellent que la semaine, pour l’appréciation des durées du temps de travail et des temps de repos, est fixée depuis le 1er juillet 2008, du dimanche 0 heures au samedi 24 heures. Les parties confirment maintenir, par le présent avenant, cette définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail.
Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent avenant, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’agit du temps de travail réellement accompli.
Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Les temps de pause ;
Les éventuels temps d’astreinte, en dehors des temps d’intervention lesquels constituent un temps de travail effectif.
  • Temps de pause
On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
La pause est pour l’ensemble des salariés en bénéficiant décomptée du temps de travail effectif. La Direction met en œuvre l’ensemble des moyens permettant la prise effective de la pause, notamment par le biais de locaux adaptés.
En revanche, conformément à la règlementation applicable, le salarié peut être appelé, en cas d’urgence, de manière exceptionnelle, sans que cela ne prive de qualification la pause.
Il est par ailleurs rappelé que tout temps de pause répondant à la définition du temps ci-dessus pris par le salarié ne correspond pas à du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré
  • Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’accord de branche du 27 janvier 2000, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant des astreintes à domicile, IDE et IDE spécialisés susceptibles de répondre à l’urgence, ainsi que pour le personnel technique et de maintenance ;
Conformément à l’article D.3131-1, il pourra également être dérogé à sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ces cas, une période au moins équivalente de repos sera attribuée aux salariés concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’accord de branche du 27 janvier 2000.
  • Temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine laquelle est définie, par le présent avenant, du dimanche 0 au samedi 24 heures, auquel s’ajoute la durée du repos quotidien.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord de branche du 27 janvier 2000, le repos hebdomadaire sera donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :
par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;
soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3132-4, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.
  • Durées maximales de travail
Il est rappelé que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, tenant compte de la définition de la semaine telle que précisée à l’article 3 du présent avenant :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
La durée quotidienne pourra aller jusqu’à 12 heures par jour pour des motifs liés à l’organisation des services de l’établissement, et notamment en cas de manque de personnel.
L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser 13 heures, hors situations dérogatoires.
  • Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent être amenés à travailler du dimanche au samedi.
L’activité de l’établissement relève des activités qui permettent de déroger de manière permanente et de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche en application des dispositions de l’article L.3132-12 du code du travail et le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler le dimanche ou un jour férié, les contreparties applicables sont celles prévues par les dispositions de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif applicable au sein de la Clinique CHARCOT et du GIE.
  • Heures supplémentaires : exécution, contreparties et contingent annuel
Les heures supplémentaires commandées sont obligatoires et ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
L’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de période de référence.
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail et aux dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures en moyenne et de 50 % au-delà.
Ces heures pourront générer, en tout ou partie, un repos compensateur de remplacement, lequel pourra être pris en principe dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, ou être positionné dans le compte épargne temps. En cas d’absence du salarié, ce délai de prise du repos compensateur est porté à un an.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par période de référence annuelle et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période de référence.
Ce repos doit être pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement.
  • Titre 3 : Aménagements du temps de travail
  • Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine
  • Article 10.1 : Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Clinique et du GIE, quel que soit le service d’affectation.
Après information et consultation du CSE, le planning du personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités des services. Cette information et consultation du CSE aura lieu pour toute modification collective.
  • Article 10.2 : Aménagement et répartition du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.
La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du dimanche au samedi, telle que définie à l’article 3 du présent avenant.
Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.
  • Article 10.3 : Mensualisation de la rémunération
L’ensemble des salariés à temps complet de la Clinique CHARCOT et du GIE sont rémunérés sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.
  • Organisation du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire – cycles
  • Article 11.1. : Définition du cadre pluri hebdomadaire et du cycle
Eu égard aux besoins de l’activité de soins de la Clinique, l’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de 2 à 12 semaines maximum. Au sein de la période retenue appelée « cycle », la durée du travail et les horaires se répèteront à l’identique d’un cycle sur l’autre.
La durée de chaque cycle est définie au sein de chaque service après information et consultation du CSE. La même procédure sera respectée en cas de modification de la durée du cycle.
Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures. Cependant, la durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.
Un planning annuel prévisionnel des horaires de travail à l’intérieur du cycle est établi par la direction selon les besoins de chaque service, après information du CSE.
  • Article 11.2. : Personnels concernés
L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Clinique et du GIE.
A ce jour, et pour information, sont concernés les personnels non-cadres affectés aux services suivants :
Les services soins y compris le service du bloc opératoire, dont l’organisation est fixée dans le cadre de cycles d’une durée de 2 à 12 semaines ;
  • Service bloc opératoire : cycle de 4 semaines ;
  • Service médecine : cycle de 5 semaines de jour, 8 semaines la nuit ;
  • Service chirurgie : cycle de 12 semaines  de jour et 4 semaines la nuit;
  • Service ambulatoire : cycle de 4 semaines ;
  • Service soins continus : cycle de 2 semaines ;
  • Service chimiothérapie : cycle de 5 semaines ;
  • Service de coordination : cycle de 4 semaines ;
  • Service stérilisation : cycle de 4 semaines ;
Les services hôtellerie et administratif, dont l’organisation es fixée dans le cadre de cycles respectivement de 6 semaines, de 5 semaines pour les admissions et 2 semaines pour les sorties
Le service technique dont l’organisation est fixée dans le cadre d’un cycle de 2 semaines
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 11.1. précité, la durée de ces cycles pourra être modifiée après information et consultation du CSE.
  • Article 11.3. Lissage de la rémunération
Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
  • Article 11.4. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de cycle
En cas d’entrée et sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours du cycle.
Les absences seront décomptées sur la base de l’horaire réel au cours du cycle et traitées de la façon suivante :
En cas de durée hebdomadaire du travail inférieure à 35 heures en moyenne, le montant des heures ainsi dues est déduit du solde de tout compte, valorisé sur la base du taux horaire du salarié.
En cas de durée hebdomadaire du travail supérieure à 35 heures moyenne, les heures seront payées au taux horaire normal.
  • Article 11.5. Heures supplémentaires
Le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires se fera en fin de cycle.
Constituent des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur la période du cycle.
Il est rappelé que les heures supplémentaires revêtent un caractère ponctuel et exceptionnel et sont celles réalisées à la demande de la hiérarchie.
Si le décompte réalisé en fin de cycle fait apparaître des heures supplémentaires, les parties conviennent que compte tenu des contraintes imposées par l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un cycle, celles-ci feront l’objet d’un paiement avec application d’une majoration au taux en vigueur ou placées au CET à venir dans la limite des niveaux définis au Titre 4 du présent avenant.
Le cas échéant, les heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions en vigueur.
  • Article 11.6. Contrôle de la durée du travail
Les plannings de travail seront communiqués via le logiciel de suivi du temps de travail.
En application du titre 3, l’horaire collectif fixe est adapté en fonction du dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.
L’enregistrement et le suivi des heures de travail réalisées par les salariés se fera informatiquement via un dispositif de pointage.


  • Forfait annuel en jours des salariés cadres
  • Article 12.1. : Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la Clinique et du GIE ayant la qualité de cadre ou d’agent de maitrise dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.
Selon l’article L.3121-53 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :
les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application des articles L.3121-45 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an sur l’année.
  • Article 12.2. : Durée annuelle décomptée en jours
Article 12.2.1. : Nombre de jours travaillés
La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 206 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité.
La période annuelle s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

Article 12.2.2. : Octroi et prise des jours de repos supplémentaires (JRS)
En contrepartie du forfait, les salariés au forfait annuel en jours pourront prétendre à des jours de repos sur la période annuelle de référence.
Le nombre de jours est déterminé selon le calcul suivant (hors années bissextiles) :
365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés - 206 = 20 jours de repos supplémentaires.
Les repos seront pris par journées entières ou demi-journées (se terminant ou débutant à 13 heures, consécutives ou non.
Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.
Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, et feront l’objet d’une demande écrite.
Afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos au cours d’un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et, à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de l’activité.
En tout état de cause, il est précisé que les jours de repos supplémentaires des cadres non pris pourront faire l’objet d’une affectation au Compte épargne temps et pourront alimenter le dispositif d’épargne retraite en vigueur au sein de l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an, conformément aux dispositions du Titre 4 relatif au Compte épargne temps.
Article 12.2.3 : Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et dans le logiciel de gestion des temps.
  • Article 12.3 : Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence – situation des contrats de travail à durée déterminé
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
  • Article 12.4 : Signature d’une convention de forfait individuelle
Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié cadre, sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées travaillés et de prise de journées de repos.
La convention rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
En cas d’évolution de fonction impliquant pour le salarié concerné l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.
  • Article 12.5. : Rémunération des salariés
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle forfaitaire, fixée en considération du nombre de jours de travail prévu à la convention individuelle et versée en 12 mensualités.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération versée bien que forfaitaire ne couvre pas les dispositifs de permanence et d’astreinte pour les salariés cadres concernés.
  • Article 12.6. : Forfait annuel en jours réduit
Sous réserve de la compatibilité du dispositif avec les nécessités de service et/ou les missions du salarié (hors préconisation du médecin du travail ou en dehors d’une demande de congé parental d’éducation), les parties pourront convenir que le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.
Dans ce cas, une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 12.7. : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion
Article 12.7.1 : Garanties applicables au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les dispositions minimales suivantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire.
Prise des congés payés.
Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira sa hiérarchie ou le service du personnel afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.



Article 12.7.2 : Droit à la déconnexion
Le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.
Les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.
Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés, et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre pendant son temps de repos.

  • Article 12.8 : Contrôle du nombre de jours travaillés
Article 12.8.1 : Suivi individuel et contrôle
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen :
Du dispositif de pointage existant au sein de la Clinique, les salariés cadres au forfait annuel en jours devant badger à leur arrivée sur le poste ;
Du planning mensuel réalisé, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait ;
Du bulletin de paie, faisant apparaitre le nombre de jours travaillés, le nombre de congés payés et de repos forfait jours restant à prendre.
Ces documents de suivi seront établis mensuellement et remis aux salariés concernés.
Par ailleurs, un récapitulatif annuel sera établi afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.

Article 12.8.2 : Entretien individuel « forfait jours »
Outre l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel, un entretien individuel « forfait jours » sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
Sa charge de travail ;
Son organisation du travail ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.
Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par le service du personnel afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions.
En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et leur objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

Article 12.8.3 : Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle
En sus des suivis et des entretiens décrits ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant réception, et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.
En outre, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié, le service du personnel ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.
  • Titre 4 : Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé longue durée ou d’anticiper un départ à la retraite, en pré-retraite totale ou partielle.
  • Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier du compte épargne temps tous les salariés visés au présent avenant et ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompu. A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d’ouverture de compte.
  • Alimentation du compte épargne temps et plafonds
Chaque année, le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
Les primes prévues par la Convention collective hors salaire de base, quelle qu’en soit la nature et la périodicité ;
Tout ou partie de l’intéressement des salariés de l’entreprise ;
Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement en tout ou partie ;
Dans la limite de 10 jours par an, tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables, à savoir la 5ème semaine, les jours de fractionnement et les jours de congé conventionnels ;
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés en forfait jours.
L’alimentation du compte épargne temps respecte le cadre strict de la loi. Le salarié indique par écrit à la Direction, au plus tard le 30 avril de chaque année, des éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter.
La totalité de jours épargnés au compte épargne temps ne pourra dépasser 22 jours par salarié et par an.
  • Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde suivants :
Congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
Congé de solidarité familial ;
Congé de proche-aidant ;
Congé de présence parentale ;
Congé pour création d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Anticiper un départ à la retraite, via une cessation progressive (retraite progressive) ou totale d’activité ;
Formation en dehors du temps de travail.
En outre, le CET pourra, au choix du salarié, alimenter le dispositif d’épargne retraite en vigueur au sein de l’UES (actuellement un PERCOL), dans la limite de 10 jours par an et par salarié.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congés.
La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service, ce qui sera justifié auprès du salarié par la Direction.
  • Valorisation et indemnisation du congé
Pour les salariés en heures, la valorisation d’une journée de congé épargné est de 7 heures.
Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du taux horaire brut que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’indemnisation se fait sur la base d’un salaire journalier brut.
Les versements sont soumis aux mêmes charges sociales qu’un salaire. Ils sont versés aux échéances normales de paie, avec établissement d’un bulletin de salaire.
Il est rappelé que le salarié qui serait passé à temps partiel au moment de la prise de son congé sera rémunéré sur la base de son temps partiel et ce, même s’il était à temps complet lors de l’alimentation de son CET.
La rémunération n’ouvre droit ni aux primes et indemnités à périodicité non mensuelle ni aux congés payés, puisqu’elle est par nature étrangère à la rémunération du travail.
Par ailleurs, et pendant son congé rémunéré, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  • Plafond global d’alimentation du CET
Le plafond global d’alimentation du CET est fixé à :
40 jours ouvrables pour les salariés âgés de moins de 55 ans au moment du placement ;
50 jours ouvrables pour les salariés âgés d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans au moment du placement ;
Déplafonnement pour les salariés âgés de 60 ans et plus au moment du placement.
  • Cessation du compte épargne temps
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte épargne temps, que ce soit du fait de l’initiative du salarié ou de l’établissement, le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
  • Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Les droits acquis qui excèdent ce plafond seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnités.
  • Titre 5 : Dispositions finales
  • Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Les dispositions du présent avenant se substituent à toute pratique, usage, accord atypique ou disposition d’un accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet qui pourraient exister au sein de l’UES.
Il se substitue en particulier aux dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 et à celles de ses avenants signés les 24 et 27 janvier 2004 ainsi que le 16 juillet 2008.
  • Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est constituée et est composée de la manière suivante :

Un représentant de la direction au sein de l’UES ;
Et un représentant du CSE.
Cette Commission de suivi se réunira dans les 3 mois qui suivront la mise en œuvre des présentes dispositions, puis elle se réunira chaque année afin d’étudier le bilan de et envisager les évolutions possibles de l’accord.
  • Révision et dénonciation
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
  • Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent avenant sera notifié au CSE.
En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Clinique et sur l’intranet (sous Commun\Accord d’entreprise.
Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le 27/02/2025
(En 3 exemplaires originaux)
Pour la Clinique CHARCOT
……Président du directoire

Pour le GIE CHARCOT INSTRUMENTATION
…..Directeur général
Pour le Comité social et économique de l’UES CHARCOT, dûment mandaté à cet effet par délibération de l’instance et après approbation au cours de la réunion du 27/02/2025 du présent avenant par les membres élus titulaires représentant ensemble plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections
…..

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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