Accord d'entreprise CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ALBANAIS

Accord de mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ALBANAIS

Le 09/12/2022


ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS LA SELARL VETALBANAIS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SELARL VETALBANAIS,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 81046019600035
Code NAF : 7500Z,
Dont le siège social est situé à 120, Route de Saint Félix (74150) RUMILLY, représentée par son représentant légal, agissant en sa qualité de Co-Gérant,

Ci-après dénommée « SELARL VETALBANAIS », « la Société », « l’entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,

D'une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail),


D'autre part.

PRÉAMBULE


Oeuvrant dans un secteur d’activité soumis à un impératif de continuité des soins des animaux mais aussi d’accueil des patients, la société Vetalbanais, pour répondre aux besoins économiques et sanitaires s’imposant à elle, est confrontée à la nécessité de mettre en place, de manière parfaitement exceptionnelle, une organisation du travail incluant le travail de nuit.

Cette même organisation, régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, modifiée par avenant du 6 octobre 2011 étendu par arrêté du 19 mars 2012, est alors applicable au sein de l’entreprise Vetalbanais.

Désireuse d’appliquer des dispositions propres aux nécessités existantes au sein du cabinet vétérinaire, en l’absence de membres élus au Comité Social et Economique, la société Vetalbanais entend conclure un accord d’entreprise intégrant ses salariés, relatif à l’organisation du travail de nuit.

Dans cet esprit, l’employeur a adressé un projet d’accord sur le travail de nuit le 15 octobre 2022 aux salariés de l’entreprise, qu’il a informé des modalités d’organisation du vote sur ce dernier.

Le 8 décembre 2022, le présent accord sur le travail de nuit a été validé à la majorité des deux-tiers des salariés, avant que la société Vetalbanais publie le procès-verbal intégrant le résultat de la consultation au sein de l’entreprise et dépose régulièrement ce dernier.

Il est ici précisé que les formalités préalables en termes de consultation ont été réalisées par l’employeur, à savoir que :

  • Le médecin du travail a préalablement été consulté quant à la mise en place de l’organisation du travail de nuit au sein de l’entreprise ;
  • Un affichage préalable a été réalisé sur le lieu de travail ;
  • L’inspection du travail s’est vu remettre une information quant à l’horaire applicable.

Il est par ailleurs rappelé que :

  • Le recours au travail de nuit est indissociable du respect des règles relatives à la pénibilité, à la protection de la santé, à la sécurité au travail et à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

  • Les parties signataires rappellent également leur attachement au principe de non-discrimination. Le travailleur de nuit doit bénéficier des mêmes droits que les salariés de l'entreprise qui sont en horaire de jour et ne subir aucune discrimination dans ses évolutions de carrière du fait de cette organisation.

Les modalités de mise en œuvre du travail de nuit ont été définies comme suit ;






  • Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, mise en exergue aves les impératifs de sécurité sanitaire et de santé animale mais aussi de sécurité des salariés, en faisant face à plusieurs contraintes :
  • Satisfaire aux seuls rendez-vous des patients pendant toute la plage horaire d’ouverture du cabinet vétérinaire, sans que ces derniers ne soient empêchés par des contraintes sanitaires, tels que l’intervention d’opérateurs de nettoyage ;

  • Satisfaire aux besoins des animaux sans avoir à être inquiétés par ces mêmes contraintes sanitaires, qui pourraient empêcher leurs visites par les vétérinaires au cours des opérations de nettoyage ;

  • Satisfaire aux nécessités s’imposant pour les vétérinaires et auxiliaires vétérinaires d’œuvrer en des lieux propres, sans risquer de se blesser au cours d’éventuelles opérations de nettoyage.

Compte tenu des plages d’accueil du public de l’entreprise, des horaires de travail des vétérinaires et auxiliaires vétérinaires, et de la durée des opérations de nettoyage, il s’agit là de la seule possibilité d’aménagement du temps de travail existante afin de permettre à chacun d’exécuter ses missions sans en faire pâtir les autres salariés du cabinet vétérinaire.

  • Article 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à tout le personnel ne pouvant intervenir dans l’entreprise lors des horaires d’accueil des patients du cabinet vétérinaire, affectés à des taches de nettoyage des locaux.

Sont concernés tous les salariés présents à la date d’application de l’accord et à venir, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ainsi que sous contrat de travail temporaire, à temps complet ou temps partiel, selon les possibilités offertes par la législation en vigueur.
  • Article 3 - Travail de nuit et travailleur de nuit

3.1 : Définition du travail de nuit

Conformément à l'article 21 ter résultant de l'avenant n° 53 du 6-10-2011, étendu par arrêté du 2-4-2012, (JO 11-4-2012) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre

22 heures et 7 heures.





3.2 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures,
  • Soit effectue, sur une période d’un mois consécutif, au moins 22 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

3.3 : Horaires de travail

Les horaires de travail de l’équipe de nuit seront les suivants, sur la base des jours suivants :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 19 heures à 23 heures ;
Mercredi de 19 heures à 00 heures ;
Samedi de 17 heures à 22 heures.

Soit 26 heures de présence sur le site par nuit, réparties en 26 heures de travail effectif.


3.4 : Durées maximale du travail de nuit

3.4.1 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit
  • La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

  • Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

3.4.2 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.

  • Article 4 – Mise en place du travail de nuit

La mise en place d’une équipe de nuit devra faire appel en priorité aux salariés volontaires.

En cas d’insuffisance de volontaires, l'employeur pourra faire appel à des salariés non volontaires : il devra alors prendre en compte les contraintes familiales, le niveau d'acceptabilité de ce rythme de travail par l'environnement familial, l'âge du salarié afin de ne pas solliciter prioritairement les salariés seniors.

Seront alors pris en compte, entre autres, les situations de parents isolés, les salariés dont le conjoint travaille de nuit ou bien le fait que le salarié n'ait pas de moyens de transports individuels ou collectifs.

L'affectation aux horaires de l’équipe de nuit doit être formalisée par un avenant au contrat de travail.

Quel que soit le motif, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, qu'il s'agisse de volontariat ou non, doit faire l'objet du respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires au minimum de la part de l'employeur, sauf travaux urgents et variation temporaire et exceptionnelle d'activité.

Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et les mesures de sécurité mises en place, l'entreprise mettra en œuvre des mesures d'accompagnement à l’équipe de nuit, à savoir :

  • Les procédures d'urgence, les n° de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe ;

  • En cas de difficultés, pour toutes décision, le personnel d’astreinte pourra être contacté par les travailleurs de nuit et une ligne dédiée sera mise en place aux fins de faire remonter toute difficulté ;

  • Des mesures de sécurité des locaux renforcées sont mises en œuvre (verrouillage automatique de la porte, badgeuse…) ;

  • Une formation aux premiers secours sera délivrée aux travailleurs de nuit et les équipements nécessaires seront mis à disposition sur le lieu de travail ;

  • En plus du suivi périodique de droit commun, le salarié de nuit peut demander une visite médicale occasionnelle s’il en exprime le besoin.

  • Article 5 – Contreparties au travail de nuit

5.1 : Contrepartie sous forme de majoration de salaires et primes

Les heures effectuées en poste de travail de nuit sont majorées de 20 %.


5.2 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur hebdomadaire correspondant à une nuit par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 22 heures et 6 heures, dans la limite de six nuits de repos.

Ce repos compensateur est payé.

Les modalités de prise de repos compensateur seront les suivantes :

  • Sur demande du salarié, obligatoirement validée par l’employeur, dans un délai minimal d’une semaine avant la prise ;
  • Ces jours devront nécessairement être accolés aux jours de congés-payés du salarié.
  • Article 6 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

Même si le contrat de travail prévoit la possibilité de travailler de nuit, le salarié est fondé à refuser son affectation en travail de nuit s’il justifie que cette affectation est devenue incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge.

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié abordent la thématique de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle.
  • Article 7 - Santé du travailleur de nuit

Le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie par ailleurs d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles sur sa santé et sa sécurité, ainsi que les répercussions potentielles sur sa vie privée.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur.

Le médecin du travail sera informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, du travailleur de nuit.

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 8 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
  • Article 9 – Accords et usages antérieurs

Le présent accord annule et remplace tout autre accord ou usage existant ayant le même objet.

  • Article - Dispositions finales
  • 10.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.
  • 10.2 Révision et dénonciation de l’accord

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans un délai de quinze jours, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
  • 10.3 Publicité
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Direccte et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 15 octobre 2022.

Consultation des salariés par référendum prévue le 8 décembre 2022


Fait à Rumilly, le 9 décembre 2022,

Pour la SELARL VETALBANAIS

En sa qualité de Co-Gérant

Consultation des salariés par référendum réalisée le 8 décembre 2022

Accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel (PV du référendum en annexe)

Mise à jour : 2023-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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