Accord d'entreprise CLINIQUE VETERINAIRE DE MONESTOY

Accord collectif d'entreprise - Clinique vétérinaire de Monestoy - Emploi des cadres non-praticiens et forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 21/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société CLINIQUE VETERINAIRE DE MONESTOY

Le 20/10/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CLINIQUE VETERINAIRE DE MONESTOY

Emploi des cadres non-praticiens et forfait annuel en jours



ENTRE

La CLINIQUE VETERINAIRE DE MONESTOY, immatriculée sous le numéro 778 583 146, dont le siège social est situé 14 le grand Chemin, 71360 EPINAC, représentée par Madame Nancy SAVOYE, elle-même représentant l’ensemble de ses coassociés à savoir :

  • Arnaud BOHY
  • Edouard GROSBOIS
  • Jocelyn AMIOT
  • Nancy SAVOYE
  • Thomas DELOST
  • Benjamin GIRARD
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’une part,

ET

Les membres du personnel de la Clinique en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »



PREAMBULE :


La CLINIQUE VETERINAIRE DE MONESTOY applique à son personnel salarié ne relevant pas de l'autorité ordinale des vétérinaires, la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 (IDCC 1875).
La pratique quotidienne et les projets de développement de la Clinique l’ont conduite à souffrir des lacunes de ce texte concernant notamment le personnel d’encadrement et les postes relevant du statut Cadre.
Dès lors, la Clinique a souhaité se doter d’un accord collectif d’entreprise visant à compléter les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables.
Partant, un exemplaire du projet d’accord conforme aux besoins et aux pratiques de l’entreprise a été remis à chaque membre du personnel le 29 septembre 2023 au cours d’une réunion de présentation dédiée.
La consultation des salariés a ensuite été organisée par voie de référendum le 20 octobre 2023 après que ces derniers ont disposé d’un délai d’étude et de réflexion raisonnable et ont pu poser leurs éventuelles questions à la Direction, à l’occasion de la réunion du 06 octobre 2023.
Plus des deux tiers des salariés appelés à voter ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord :
  • Une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1),
  • Une copie du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc144373982 \h 2

Chapitre 1 – Dispositions préliminaires PAGEREF _Toc144373983 \h 4

1.1.Cadre légal de la négociation PAGEREF _Toc144373984 \h 4

1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc144373985 \h 4

Chapitre 2 – Embauche et période d’essai PAGEREF _Toc144373986 \h 5

2.1.Période d’essai PAGEREF _Toc144373987 \h 5

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail – forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc144373988 \h 6

3.1.Champ d’application PAGEREF _Toc144373990 \h 6

3.2.Période de référence du forfait PAGEREF _Toc144373991 \h 6

3.3.Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc144373992 \h 6

3.4.Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc144373993 \h 7

3.5.Forfait jours réduit PAGEREF _Toc144373994 \h 8

3.6.Rémunération PAGEREF _Toc144373995 \h 8

3.7.Conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc144373996 \h 8

3.8.Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc144373997 \h 9

3.9.Conditions de prise en compte des absences en cours de période PAGEREF _Toc144373998 \h 10

3.10.Modalités de suivi du temps et de la charge de travail PAGEREF _Toc144373999 \h 11

3.11.Entretien annuel PAGEREF _Toc144374000 \h 11

3.12.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc144374001 \h 12

3.13.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc144374002 \h 12

Chapitre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc144374003 \h 13

4.1Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc144374004 \h 13

4.2Dénonciation et révision PAGEREF _Toc144374005 \h 13

4.3Publicité PAGEREF _Toc144374006 \h 13

4.4Suivi du présent accord PAGEREF _Toc144374007 \h 13



Chapitre 1 – Dispositions préliminaires


  • Cadre légal de la négociation


L’

ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a permis de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

En application des

articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qu’il soumet à leur vote après un délai minimum de quinze jours à compter de cette remise.

Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’

article L.2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en vigueur ou à venir.

Les parties conviennent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet, précédemment applicables dans l’entreprise par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.
Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés d’en revendiquer le maintien.

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE VETERINAIRE DE MONESTOY ne relevant pas de l'autorité ordinale des vétérinaires, sous réserve des dispositions spécifiques qu’il contient, quel que soit leur établissement de rattachement, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, il s’applique aux salariés sans distinction de sexe.
Les salariés praticiens vétérinaires, soumis à une convention collective de branche qui leur est propre, n’entrent pas dans ce champ d’application.

Chapitre 2 – Embauche et période d’essai


  • Période d’essai


Au visa des articles L.1221-19 et L.2253-3 du Code du travail, il est décidé que les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée pourront être soumis à une période d’essai dont la durée initiale sera fixée par le contrat et ne pourra excéder :
  • 2 mois pour le personnel Ouvrier et ETAM,
  • 4 mois pour le personnel Cadre.
Pendant la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail qui les lie, sous réserve de respecter les délais de prévenance ci-après, en notifiant à l’autre partie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Durée de présence du salarié dans l’entreprise
Prévenance à respecter par l’employeur
Prévenance à respecter par le salarié
Inférieure à 8 jours
24 heures
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois de présence
48 heures
48 heures
Entre 1 mois et 3 mois de présence
2 semaines
48 heures
Après 3 mois de présence
1 mois
48 heures

La présence effective comprend le temps effectué réellement au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation.

Toutes les absences (maladie, congés …) ont pour effet de suspendre la période d’essai qui est alors prolongée d’une durée égale à celle des absences.

Les parties renvoient au Code du travail et à la convention collective de branche s’agissant des durées et modalité de rupture des salariés en contrat à durée déterminée.

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail – forfait jours sur l’année


Pour offrir à l’entreprise des modes d’aménagement du temps de travail adaptés à ses besoins et à la spécificité de son activité, les parties conviennent de créer, dans le respect des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, un dispositif de décompte du temps de travail par journées ou demi-journées sans référence horaire, aussi appelé « forfait jours ».

  • Champ d’application


Peut être soumis au régime du forfait jours :
  • Le personnel relevant du statut Cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il appartient.

  • Le personnel non-Cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Sont notamment concernés au sein de l'entreprise les postes de Directeur de Clinique ou d’Adjoint.

  • Période de référence du forfait


Le dispositif de forfait jours est décompté selon une période de référence correspondant à l’année civile (12 mois du 1er janvier au 31 décembre).

  • Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an. Cette valeur s’entend pour une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés et comprend la journée de solidarité.
Ces jours de travail peuvent être répartis sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées.
La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en informant au préalable l’employeur de leurs journées de travail et de repos et sous réserve de respecter :
  • La durée fixée par leur forfait individuel,
  • Le temps de repos quotidien de 12 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives,
  • Le bon fonctionnement de l’entreprise et les contraintes liées à son activité.

  • Jours de repos supplémentaires


Afin de respecter le forfait de 218 jours de travail par année civile, il est accordé aux salariés des

jours de repos supplémentaires en sus des temps de repos légaux et des périodes de congés payés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie chaque année en fonction des aléas du calendrier. Il est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année concernée – Nombre de samedis et dimanches – Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche – Nombre de jours ouvrés de congés payés annuels,
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspond à la différence entre le résultat de ce calcul et 218 jours.
Pour respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, ces jours de repos devront obligatoirement être pris dans l’année d’ouverture du droit. A défaut, ils seront perdus.
Tous les éventuels jours de congés légaux ou conventionnels autres que les jours fériés et congés payés et de droit commun viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours, sans pouvoir être déduits du nombre de jours de repos supplémentaires ainsi calculé.

  • Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

  • Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés au forfait constitue la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera réduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué.
La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 22 (par 44 pour une demi-journée).
Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.

  • Conventions individuelles de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié dans la limite fixée par le présent accord,
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période


En cas de départ en cours d’année le nombre de jours travaillés sera calculé en décomptant du nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ, le nombre de samedis et dimanches, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le prorata des jours de repos supplémentaire lié au forfait sur la période déjà écoulée.
Exemple : Salarié quittant l’entreprise le 31 mars 2024 (ayant un droit complet à congés payés) :
  • Nombre de jours calendaires écoulés entre le 1er janvier et la date de rupture : 91 jours
  • Nombres de samedis et dimanches entre le 1er janvier et la date de rupture : 26 jours
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre le 1er janvier et la date de rupture : 1 jour
  • Nombre de jours de repos supplémentaires au prorata : 3 jours (9 × 91/366)
91 – 26 – 1 – 3 = 61 jours
Sous réserve de prise de congés payés, le salarié doit travailler 61 jours et bénéficiera de 3 jours de repos supplémentaire sur 2024.

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, le plafond du nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la fin de la période de référence – nombre de samedis et dimanches restants – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré restants – nombre de jours ouvrés de congés acquis au 1er juin de l’année en cours – prorata des jours de repos supplémentaires

Exemple : Salarié embauché au forfait le 1er juillet 2024 :
  • Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre : 184 jours
  • Nombre de samedis et dimanche entre le 1er juillet et le 31 décembre : 52 jours
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre le 1er juillet et le 31 décembre : 4 jours
  • Nombre de jours ouvrés de congés acquis au 1er juin : 0 jour
  • Nombre de jours de repos au prorata : 5 jours (9 × 184/366)
Le salarié devra donc travailler 123 jours et aura droit à 5 jours supplémentaires en 2024.

Exemple : Salarié embauché au forfait le 1er mars 2024 :
  • Nombre de jours calendaires entre le 1er mars et le 31 décembre : 306 jours
  • Nombre de samedis et dimanche entre le 1er mars et le 31 décembre : 88 jours
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre le 1er mars et le 31 décembre : 9 jours
  • Nombre de jours ouvrés de congés acquis au 1er juin : 7 jours
  • Nombre de jours de repos au prorata : 8 jours (9 × 306/366)
Le salarié devra donc travailler 194 jours et aura droit à 8 jours supplémentaires en 2024.


  • Conditions de prise en compte des absences en cours de période


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective de branche à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non-assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés ou de demi-journées non-rémunérées.




  • Modalités de suivi du temps et de la charge de travail


L'organisation du travail des salariés au forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour ce faire, le salarié au forfait est tenu de remplir régulièrement un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaire lié au forfait, etc.).
L'entreprise fournira au salarié le document permettant de réaliser ce décompte.
Ce relevé est établi sous la responsabilité de l’employeur et sera tenu à sa disposition de façon constante afin qu’il puisse opérer aussi régulièrement que nécessaire le contrôle du nombre de jours travaillés et veiller au respect du forfait et à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
De plus, le salarié sera tenu d’alerter l’employeur sans délai si sa charge de travail le conduit à devoir travailler six jours consécutifs par semaine sur une période supérieure à trois semaines où à atteindre une amplitude horaires supérieure à 11 heures plus de deux fois par semaine.


  • Entretien annuel


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail et son adaptation au forfait, l'amplitude des journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit signé par le responsable hiérarchique et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires.
En outre, des entretiens intermédiaires pourront être organisés en cours d’année à la demande du salarié, de son supérieur hiérarchique ou de l'employeur en cas de difficulté relative à la charge de travail ou à la mise en œuvre du forfait jours pour quelque motif que ce soit.
Si une difficulté relative à la charge de travail, à l’impossibilité de bénéficier de temps de repos suffisants ou l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale est révélée à l’occasion d’un de ces entretiens, l’employeur prendra sans délai les mesures adaptées.
Le cas échéant, un nouvel entretien sera fixé dans un délai raisonnable et au plus tard dans les deux mois pour faire le point sur la situation.

  • Droit à la déconnexion


Il est rappelé que le salarié au forfait bénéficie d’un droit effectif à la déconnexion.
A ce titre, la Clinique s’interdit de le contacter – sauf urgence – durant ses périodes de repos ou de congés.
Durant ces mêmes périodes, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance ni de répondre aux échanges (mails notamment) qui pourraient lui parvenir dans le cadre de la poursuite normale des activités de l’entreprise.
Il lui est ainsi recommandé d’éteindre ou mettre en veille l’ensemble des systèmes de communication mis à sa disposition par l’entreprise.

  • Renonciation aux jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Cette renonciation devra le cas échéant être actée par avenant signé des deux parties avant la fin de la période de référence.
Cet avenant, valable uniquement pour l’année en cours sans possibilité d’une tacite reconduction, mentionnera :
  • Le nombre de jours de congés auquel le salarié accepte de renoncer,
  • Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
En tout état de cause, cette renonciation ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours au cours de la période de référence.

Chapitre 4 – Dispositions finales


4.1Prise d’effet et durée

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt à l’Administration et au Conseil de prud’hommes.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres parties signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail.
En cas de dénonciation, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Il est alors convenu qu’une nouvelle négociation sera mise en œuvre à la demande de l’une des parties intéressées dans le délai de trois mois suivant le début du préavis.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

4.3Publicité

Dès sa signature, le présent accord est déposé dans les conditions légales sur la plateforme « TéléAccords » ainsi que devant le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

4.4Suivi du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi. Elle sera composée de deux salariés et d’un membre de la Direction de la Clinique.
Elle se réunira une fois par an au mois de janvier pour faire le point sur l’application de l’accord.
En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, ses membres se réuniront dans un délai de trois mois maximum pour répondre aux problématiques rencontrées.

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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