Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit
Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit
La SAS , dont le siège est situé - Numéro SIRET , immatriculé au RCS de sous le numéro Représenté par Monsieur , agissant en qualité de ,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Économique, représenté par Monsieur , élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
Dénommé ci-dessous « Le CSE »
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE : Le présent vise à préciser les conditions de recours du travail de nuit dans l’entreprise, et ce, quand bien même les parties reconnaissent que l’activité nocturne est inhérente au fonctionnement normal et régulier de l’entreprise, comme cela à par ailleurs été souligné dans la circulaire DRT n°2002-09 relative au travail de nuit.
ARTICLE 1- RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT L'entreprise a la nécessité d’assurer la continuité de son activité conformément aux horaires d’ouverture à ses clients définis par arrêté d’autorisation de jeux.
En conséquence, en fonction des besoins de services, chaque salarié est susceptible d’être affecté à un horaire de nuit. Les emplois les plus particulièrement concernés sont notamment : Le personnel affecté aux jeux traditionnels, les salariés des services bar, restauration, caisse, animation et sûreté / sécurité.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à l'entreprise.
ARTICLE 3 - DÉFINITION ET EXERCICE DU TRAVAIL DE NUIT
- Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions des articles L.3122-2 et L.3122-20 du Code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
- Définition des travailleurs de nuit
En application des dispositions des articles L.3122-5 et L.3122-15 du Code du travail, les parties rappellent qu’est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui :
Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail quotidien entre 21 et 6 heures;
Soit qui accomplit 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs calculée sur la période de référence applicable au sein de l'Entreprise, soit à titre indicatif, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
- Durées maximales de travail de nuit
Compte tenu de l’activité essentiellement nocturne des Clubs de Jeux et de la nécessité d’assurer un service constant à la clientèle, il convient d’adapter les rythmes de travail à l’activité.
En application des dispositions des articles L.3122-6, 3122-7, 3122-17 et 3122-18, les travailleurs de nuit sont notamment soumis(e)s aux limites suivantes :
Durée maximale quotidienne de 10 heures ;
42 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’objectif recherché est de permettre à certains services de fonctionner sur un planning dit “en 3/3” (3 jours de travail, 3 jours de repos), ainsi que de permettre à tout employé, sans distinction du nombre d’heures hebdomadaires contractuelles, de pouvoir effectuer une ou plusieurs heures supplémentaires lorsque les besoins de l’entreprise le nécessitent.
- Pauses
Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes qui sera assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
De plus, conformément à l’article 33.2 de la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 :
Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pause de courte durée appelés communément « temps de relève » sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.
Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité
Ces temps de relèves ou de pauses de courte durée sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent permettre aux salariés de maintenir la concentration nécessaire à l'exercice de leur activité.
Les heures d'inactivité liées à la fin d'une période de travail interrompue par l'employeur, notamment en l'absence de clientèle, sont payées comme temps de travail mais ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à récupération.
La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.
ARTICLE 4 - COMPENSATIONS
- Compensation sous forme de repos rémunéré
Afin d’améliorer les conditions de travail et de tenir compte de la pénibilité au travail, les parties rappellent qu’elles ont souhaité une acquisition progressive de jours de repos compensateurs du travail de nuit (RCN), en fonction du nombre d’heures de nuit réellement accomplies sur la période de référence :
Tout salarié accomplissant entre 270 et 599 heures de nuit bénéficiera d’un jour de repos compensateur du travail de nuit (1 RCN)
Tout salarié accomplissant 600 heures de nuit ou plus bénéficiera de deux jours de repos compensateur du travail de nuit (2 RCN)
Chaque jour de repos compensateur acquis sera affiché sur le bulletin de paie le mois suivant le dépassement du seuil des 270 heures et des 600 heures de nuit accomplies.
Les parties rappellent l’importance pour chaque employé de solliciter auprès de ses responsables la prise de repos, idéalement dans les 2 mois de leur acquisition, dans le but de s’assurer des temps de repos permettant de réduire la pénibilité. Les responsables de service pourront également inciter la prise du/des RCN par les employés lorsque les possibilités de service le permettent. Dans l’objectif de permettre aux employés de mieux se reposer, les RCN seront pris par journée complète.
- Compensation financière
Toute heure de nuit travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin sera majorée de 0,70€ brut de l’heure, dès la première heure de nuit.
- Rupture de contrat de travail en cours de période de référence
Dans le cas où un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence, il est précisé que son départ donnera droit au paiement des majorations de toutes les heures de nuit effectuées.
ARTICLE 5 - MESURES D'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS ET DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAILLEUR DE NUIT
- Surveillance médicale
Les salariés concernés bénéficieront des dispositions légales relatives à la surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit, définie par le centre de médecine du travail.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un lieu de travail correspondant à leur qualifications et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
- Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :
Les planning devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythmes des roulements…) ;
La direction mettra en place une sensibilisation des salariés au travail de nuit et aux horaires décalés par le biais de formation sur ce thème.
- Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales
Seront pris en compte, dans la mesure des contraintes de service, les situations personnelles des salariés concernés par le travail de nuit afin de faciliter l’exercice d’activités nocturnes et les responsabilités familiales et sociales, en s’efforçant d’organiser un roulement et une répartition équitable des heures de nuit
- Protection des femmes enceintes
Toute salariée enceinte dont l’état a été médicalement constaté, bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, jusqu’à la prise effective de son congé de maternité.
Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus n'entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l’informer par écrit (ainsi que le médecin du travail) des motifs empêchant son reclassement.
Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération. Cette garantie est composée :
D’allocations journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;
Et d’un complément à la charge de l’employeur reconstituant le salaire calculé selon les règles applicables en cas de maladie conformément aux dispositions de la convention collective.
Chaque salariée déclarant sa grossesse à son employeur devra être informée de cet article.
ARTICLE 6 - RÈGLE DE NON-CUMUL Il est entendu que les contreparties au travail de nuit, objet du présent accord, ne sauraient se cumuler avec d’autres contreparties ayant le même objet, prévues antérieurement à la signature des présentes, ou qui pourraient être conclues dans le futur.
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant les formalités de dépôt et de publicité accomplies.
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.
L’ensemble des dispositions suivront néanmoins toute évolution légale améliorant les thèmes qu’elles abordent et dont elle suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
ARTICLE 8 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DÉPÔT Le présent accord sera notifié par la partie diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord issu de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa signature.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.