Dont le siège social est situé 8 Impasse Magnaudi – 69003 LYON Prise en son établissement secondaire situé 10 Rue Dugas Montbel – 69002 LYON N° SIRET : 838 200 129 00032 Code APE : 6201Z Représentée par M______ agissant en qualité de Président Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
La délégation du personnel au Comité Social et Economique :
M_______, membre titulaire de la délégation du personnel
.
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objectif de mettre en place et d’encadrer le télétravail au sein de la SAS CLUBIC.
Il est élaboré dans le cadre des dispositions de l’Accord-cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002, des Accord nationaux interprofessionnel du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020 sur le télétravail et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’entreprise a souhaité engager des négociation sur la mise en place le télétravail afin de tenir compte des nouvelles technologies et des demandes des salariés. Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l'autonomie conférées dans l'exercice des missions professionnelles. En supprimant la fatigue liée aux déplacements et en offrant aux salariés une plus grande opportunité de gérer leur temps de travail, le télétravail participe à améliorer les conditions de travail.
ARTICLE 1 - DEFINITION
Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
ARTICLE 2 - CHAMPS D’APPLICATION
Conditions liées au poste :
Ne sont pas éligibles au télétravail, les salariés dont le poste est incompatible avec la situation de télétravail, c’est-à-dire :
Les salariés dont le poste requiert leur présence physique permanente dans les locaux de la société, et dont les activités ne peuvent être exercées à distance du fait d’une infaisabilité technique ou matérielle au lieu du télétravail défini à l’article 5 ou de la nuisance au bon fonctionnement du service ;
Les salariés qui n’utilisent pas un support informatisé pour tout ou partie de leur travail ;
Les salariés dont les fonctions impliquent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail et non compatible avec l’exercice du télétravail ;
Les salariés dont les fonctions nécessitent déjà une absence importante et régulière de leur lieu habituel de travail.
Conditions liées au salarié :
Sous réserve de toutes les modalités préalables, le télétravail est ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté, y compris ceux occupant des responsabilités managériales :
Maitrisant l’utilisation des outils informatiques ;
Maitrisant son poste (autonomie, capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail, etc.)
Qui sans remettre en cause la durée et l’horaire de travail qui leur sont applicables, sont dotés de la capacité à exercer leur métier à distance.
Enfin, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur formation, les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, en convention « CIFRE », ainsi que les stagiaires ne sont pas en principe éligibles au télétravail. Cependant, le télétravail pourrait leur être accordé en cas d’accord exprès de leur manager hiérarchique ainsi que de la Direction. Bien qu’aucune ancienneté dans le poste ne soit exigée pour accéder au télétravail, la Direction sera particulièrement vigilante à l’impact d’une mise en télétravail pour les candidats disposant d’une ancienneté inférieure à un an sur le poste occupé.
Conditions liées au lieu du télétravail :
Pour être éligible au télétravail, le salarié volontaire pour le télétravail doit pouvoir :
Disposer d’une connexion internet à haut débit,
Justifier d’un espace dédié et adapté au travail au sein du lieu du télétravail tel que défini à l’article 5,
Justifier de la conformité du lieu du télétravail, et notamment de l’installation électrique, aux normes de sécurité en vigueur,
Justifier d’une assurance couvrant le télétravail exercé au lieu défini à l’article 5.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL
Article 3-1 Fréquence et nombre de jours de télétravail
Le télétravail peut être fixé jusqu’à 3 jours par semaine sauf disposition contractuelle contraire. Le choix des jours de télétravail est décidé d’un commun accord avec le manager.
Il est néanmoins précisé que le nombre ainsi que les journées télétravaillées pourront être modifiées avec l’accord exprès et préalable de la Direction.
Il est rappelé que le salarié ne peut en aucun cas se placer en situation de télétravail pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit (maladie, congés, etc.).
Sauf accord dérogatoire de la Direction, le télétravailleur est tenu, nonobstant les jours de télétravail fixés :
D’effectuer tout déplacement professionnel rendu nécessaire par les besoins de sa mission ;
D’assister aux réunions et aux formations en présentiel pour lesquelles il est convoqué au moins 2 jours à l’avance.
Les journées de télétravail non exercées, du fait notamment de la coïncidence avec des jours fériés, des arrêts maladie, des congés ou même des missions, ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.
Article 3-2 Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de la société et garantir la protection des salariés.
ARTICLE 4 - PROCEDURE DE PASSAGE EN TELETRAVAIL
La mise en place du télétravail résulte d’un accord entre le télétravailleur, et le responsable hiérarchique et la Direction de la société dès l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat.
Article 4-1 Passage à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à la société formalisée par tout moyen.
La SAS CLUBIC devra y répondre au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables. La demande de mise en œuvre du télétravail sera examinée dans le cadre d’un entretien avec le supérieur hiérarchique afin de permettre de vérifier la compatibilité de la situation du salarié et du collectif de travail avec la mise en télétravail.
Quel que soit la position prise, une réponse écrite sera faite au salarié au plus tard dans le mois suivant sa demande explicitant les motifs de la décision.
Article 4-2 Passage à la demande de l'employeur
Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande sera adressée par écrit au salarié par tout moyen au moins 15 jours ouvrables avant la date envisagée pour sa prise d'effet.
Le salarié disposera d'un délai de 15 jours ouvrables pour répondre par écrit à la demande de l'employeur. Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
Article 4-3 Formalisation du passage au télétravail
Un engagement écrit entre la société et le Télétravailleur est signé avant le début du télétravail.
Cet engagement, qui renvoie notamment aux dispositions du présent accord collectif d’entreprise, est formalisé par tout moyen.
Il précise les modalités de mise en œuvre du télétravail et notamment :
Le lieu d’exercice du télétravail ;
Le cycle de télétravail, les jours travaillés et les modalités de gestion des horaires ;
Les conditions de réversibilité ;
Le matériel mis à disposition ;
Les restrictions d’utilisation des équipements informatiques et leurs sanctions, etc.
Article 4-4 Période de suspension
La situation de télétravail peut être immédiatement suspendue, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties en cas de problèmes techniques ou de force majeure.
Lorsque l’évènement à l’origine de la suspension cesse, la situation de télétravail peut être rétablie.
En tout état de cause, lorsque l’évènement à l’origine de la suspension ne peut être surmonté ou lorsque celui-ci perdure au-delà d’un mois, il est mis automatiquement fin au télétravail.
Dans cette hypothèse, le salarié exercera entièrement son activité dans les locaux de la société dans les conditions antérieures, et s’engage à restituer, le matériel, le cas échant, mis à sa disposition.
Par dérogation, la situation de télétravail pourra également être suspendue moyennant un délai de prévenance de deux semaines, en cas de projet nécessitant la présence permanente du salarié dans les locaux de la société.
ARTICLE 5 - LIEU DE TRAVAIL
Le lieu d’exécution du télétravail est, par défaut, le domicile du salarié. Le domicile s’entend comme la résidence principale du salarié telle que déclarée au service administratif, à partir de laquelle le salarié se rend sur son lieu de travail habituellement.
Ce dernier pourra toutefois déclarer un 2nd lieu d’exercice du télétravail autre que son domicile (par exemple : résidence secondaire, résidence familiale, etc.). Dans ce cas, il est de sa responsabilité de s’assurer qu’il dispose d’une connexion Internet suffisante à l’exercice de ses fonctions et de respecter les obligations de discrétion et de confidentialité et protection des données.
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra la société en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de la société, les conditions d’exécution du télétravail seront alors réexaminées.
Dans l’hypothèse où les caractéristiques du nouveau domicile seraient incompatibles avec ce mode d’organisation, il sera mis automatiquement fin au télétravail.
Enfin, sous réserve d’obtenir l’accord exprès de la Direction, le salarié a la possibilité, à titre exceptionnel et sur une période limitée à 15 jours consécutifs par année civile, d’effectuer du télétravail depuis un pays étranger.
ARTICLE 6 - AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX
Article 6-1 Conformité des locaux
Le salarié s’engage à prévoir un espace de travail au sein du lieu du télétravail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat.
Cet espace devra permettre un aménagement ergonomique du poste de télétravail.
Dans le cas contraire, aucun télétravail ne pourra être accepté par la société.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la SAS CLUBIC et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».
Article 6-2 Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés (bénéficiant d’une RQTH) afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement en application de l’article L. 5213-6 du Code du travail.
La SAS CLUBIC s’efforce, dans la mesure du possible et en coopération avec les services de la Médecine du Travail, de permettre l’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail en facilitant l’adaptation du mobilier, la mise en place de logiciels particuliers ou encore en aménageant l’environnement de travail.
Article 6-3 Télétravail des salariées enceintes
Le télétravail est accessible aux salariées enceintes répondant aux conditions générales fixées à l'article 2.
Article 6-4 Télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche
Le télétravail est accessible aux salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche répondant aux conditions générales fixées à l’article 2.
ARTICLE 7 - ORGANISATION DU TRAVAIL
Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la société.
Afin de garantir au salarié le respect de sa vie privée, la société et les salariés en télétravail s'engagent à respecter les plages de disponibilités.
En dehors de ces plages, il ne pourra être reproché au salarié de ne pas être joignable.
L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparables travaillant dans les locaux de la société.
Salariés en horaire prescrit
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail fixés par l’entreprise. Pendant les plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.
Salariés en forfait annuel en jours
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les journées et/ou demi-journées travaillées.
Pendant les journées et/ou demi-journées travaillées, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.
Salariés en horaires individualisés
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail définies dans son contrat de travail et/ou avenant.
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.
Article 7-1 Modalité de contrôle du temps de travail
Le télétravailleur devra respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos suivantes :
le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles ;
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles ;
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles.
ARTICLE 8 - TEMPS ET CHARGE DE TRAVAIL
Article 8-1 Aménagement du temps de travail
Salariés au forfait
Les télétravailleurs dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire en heures ou en jours demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles relatives à ce mode d'aménagement du temps de travail.
Salariés en horaire prescrit
Les horaires de télétravail sont fixés par la société. Ces horaires sont modifiables sous réserve d'une information individuelle du salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance.
Horaires individualisés
Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un horaire individualisé et dans le respect des conditions suivantes :
le télétravail s'effectue obligatoirement dans la plage horaire fixée par la société ;
le télétravailleur s'engage à ne pas travailler plus de six heures d'affilée sans prendre une pause d'au moins 20 minutes ;
à l'intérieur de la plage horaire définie au présent article, le télétravailleur fixe librement son horaire effectif de travail dans le respect de la durée du travail, aucune heure supplémentaire ne devant être effectuée.
Article 8-2 Charge de travail
La charge de travail doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de la société.
En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant décompté selon les modalités légales.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui auront été confiés, il est demandé au salarié de contacter sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible. Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel sera organisé entre la société et le salarié, chaque année.
Cet entretien portera notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.
ARTICLE 9 - EQUIPEMENT ET FRAIS LIES AU TELETRAVAIL
Article 9-1 Equipement mis à disposition
La SAS CLUBIC fournit, installe et entretient le matériel nécessaire à l’activité du salarié.
Les équipements fournis se composent notamment d’un ordinateur portable.
Article 9-2 Entretien des équipements et intervention sur les équipements
Le salarié s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le salarié devra en aviser immédiatement la SAS CLUBIC, qui prendra dans les plus brefs délais les décisions pour réduire le plus possible le temps d’indisponibilité du système.
En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié.
Article 9-3 Utilisation des équipements de travail
Le salarié s’engage expressément à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel les équipements mis à sa disposition par la société.
Sauf accord de l’employeur, le salarié ne peut utiliser un autre matériel que celui fourni par la société.
Le salarié ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.
Ce matériel restant la propriété de la société, le salarié s’engage à le restituer sans délai à la demande de la société.
Article 9-4 Frais liés au télétravail
Il est rappelé que le télétravail est une possibilité offerte par l’entreprise et sa mise en œuvre résulte d’une demande du salarié, sur la base du volontariat.
La
SAS CLUBIC prend en charge les frais de télétravail dans les conditions et limites prévues par le barème URSSAF.
Le télétravailleur ne percevra pas d’indemnité de sujétion dans la mesure où la
SAS CLUBIC met à sa disposition un local professionnel.
Article 9-5 Restitution du matériel
L'ensemble des équipements fournis par la SAS CLUBIC restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par la
SAS CLUBIC sans délai à la demande de la société.
ARTICLE 10 - ASSURANCES
Le télétravailleur s’engage, préalablement à la mise en œuvre du télétravail, à déclarer sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance et doit justifier auprès de l’employeur de la souscription d’une assurance multirisque habitation incluant le télétravail.
ARTICLE 11 - PROTECTION DES DONNEES
Le télétravailleur s’engage à respecter la politique de sécurité informatique en vigueur ainsi que les instructions au regard de la protection des données qui lui seront transmises par la société.
Il veille à assurer la confidentialité, l’intégrité et la protection des données qui lui sont confiées et auxquelles il accède dans le cadre de son activité.
Le salarié veille à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur. Le télétravailleur porte une attention particulière à ses moyens d’authentification (mots de passe, code pin, etc.) qui sont personnels, confidentiels et incessibles.
Plus généralement, il se doit de protéger son outil de travail et de sécuriser son travail afin de préserver les informations sensibles dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions.
ARTICLE 12 - INTEGRATION ET PARTICIPATION A LA VIE COLLECTIVE DE LA SOCIETE
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que les salariés qui travaillent intégralement dans les locaux de la société, notamment au regard de la représentation du personnel.
Le salarié est en communication régulière avec sa hiérarchie. Il a en outre un accès permanent, aussi bien par le réseau électronique que par des documents papier, au système d’informations professionnelles et sociales de la société : informations générales, notes de service, etc.
L’intégration du salarié à la vie de la société est facilitée par l’utilisation des moyens de communication à distance. De plus, le télétravailleur participe aux activités collectives (formations, réunions, etc.).
Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la société.
ARTICLE 13 - EGALITE DE TRAITEMENT
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages individuels légaux et conventionnels que le salarié en situation comparable travaillant dans les locaux de la société.
Ainsi, le salarié en situation de télétravail a le même accès à la formation, aux possibilités d’évolution de carrière, aux entretiens professionnels notamment, que les salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de la société.
Aussi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de la société, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que l’évaluation des résultats du salarié en situation de télétravail.
ARTICLE 14 - SANTE ET SECURITE
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité sont applicables au télétravailleur, qui se doit de les respecter.
Pour ce faire, la société informe le télétravailleur notamment sur les règles relatives à l’utilisation des écrans et du positionnement ergonomique du matériel.
Le télétravailleur atteste de ce que le lieu de télétravail permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
La société informe le salarié
de toutes les consignes de sécurité et des restrictions d’utilisation des équipements de travail, des outils informatiques, ou des services de communication électronique.
Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions disciplinaires pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au licenciement.
Afin de vérifier la bonne application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, la société et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu de télétravail du salarié, suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cet accès est subordonné à une notification au salarié, qui doit préalablement donner son accord.
Le salarié est autorisé à demander une visite d’inspection.
Par ailleurs, la situation de télétravail sera abordée, avec la médecine du travail, lors de la visite médicale du Salarié.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de
la SAS CLUBIC dans le délai de 48 heures.
ARTICLE 15 - ACCIDENTS DU TRAVAIL
Conformément à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Le lieu de télétravail défini à l’article 5 est un lieu de travail selon les jours et les plages horaires convenus par avenant au contrat de travail entre le salarié et la société. Ainsi, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail.
Dans ce cas, le télétravailleur s’engage à prévenir la société dans les 24 heures de la survenance de l’accident, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Il devra en outre transmettre les pièces justificatives sous 48 heures.
Le télétravailleur s’engage à ne pas utiliser les moyens qui lui ont été octroyés, pendant l’arrêt de travail prescrit.
ARTICLE 16 - RESPECT DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE
Article 16-1 Accès au lieu du télétravail du salarié
L'accès au lieu du télétravail du salarié est par principe interdit, sauf accord du salarié.
L'accord n'est pas requis dans les cas suivants qui donnent lieu à une simple information préalable du salarié :
Installation du matériel et maintenance ;
Visites de sécurité effectuées par la société ou toute personne mandatée par elle.
Article 16-2 Protection de la vie privée
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié. A ce titre, il ne peut contacter le télétravailleur en dehors de plages horaires fixées, préalablement définies dans l’écrit formalisant le passage en télétravail.
Ces plages horaires doivent être fixées dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, en concertation avec le télétravailleur, en correspondance avec son horaire habituel de travail.
Il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation pour le télétravailleur de répondre au téléphone ou aux mails en dehors de leurs heures habituelles de travail et durant leurs périodes de repos, congé et maladie. En aucun cas il ne pourra leur en être tenu rigueur.
En outre, dans le cadre d’une réunion organisée à distance, le salarié n’a aucune obligation d’utiliser la webcam de son ordinateur portable.
Article 16-3 Moyens de surveillance
Toute mise en place d'un système de surveillance et/ou de contrôle de l'activité des télétravailleurs donne lieu à une information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés. Cette information précise les moyens utilisés ainsi que la finalité de la surveillance et/ou du contrôle.
ARTICLE 17 - RECOURS OCCASIONNEL OU EXCEPTIONNEL AU TELETRAVAIL
En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment en cas d'épidémie, de force majeure ou d'épisode de pollution, la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par écrit. Le télétravail occasionnel revêt un caractère ponctuel, irrégulier et peut être envisagé et mis en place au cas par cas, afin de répondre à un besoin exceptionnel du salarié répondant à des situations inhabituelles, imprévisibles et temporaires (intempéries, indisponibilité du moyen de transport habituel, situations individuelles à caractère médical – hors arrêt de travail - en concertation avec le médecin du travail, etc.).
ARTICLE 18 - MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.4624-3 du code du travail, « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». Les aménagements proposés par le médecin du travail dans le cadre de ces dispositions ont pour objet le maintien dans l’emploi des salariés dont l’état de santé nécessite des adaptations particulières de leur poste de travail. Ainsi, le télétravail apparait comme une solution adéquate et transitoire afin de permettre à ces salariés de poursuivre leur activité dans des conditions adaptées.
ARTICLE 19 - REVERSIBILITE DU TELETRAVAIL
Il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes :
Article 19-1 A la demande du salarié
La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception. La
SAS CLUBIC devra y répondre dans un délai de 15 jours.
Le Salarié bénéficie d'une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.), la société s'engageant à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.
La demande sera effectuée par écrit, soit par remise de la lettre en mains propres, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par envoi d'un mail avec accusé de réception.
Le salarié bénéficiera alors d'une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
Article 19-2 A la demande de l’employeur
La
SAS CLUBIC peut demander au salarié de revenir travailler intégralement dans les locaux de la société pour un motif légitime lié à l’organisation du service.
Cette décision sera notifiée par tout moyen avant la date envisagée pour sa prise d’effet.
Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour répondre par écrit à la demande de l’employeur.
En cas d’accord, le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de la société correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles. Par dérogation, il pourra être mis fin à la situation de télétravail de manière immédiate et unilatérale, par l’une ou l’autre des parties en cas de :
Condition d’éligibilité non-remplie ;
Modification importante des conditions de travail devenant incompatibles avec la situation de télétravail ;
Changement substantiel dans l’organisation du service devenant incompatibles avec la situation de télétravail ;
Changement de poste de travail et/ ou mobilité géographique devenant incompatible avec la situation de télétravail ;
Non-respect des règles de sécurité, de confidentialité ou de protection des données.
Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité selon les mêmes modalités.
La société s’engage à informer régulièrement les télétravailleurs ayant fait connaitre leur volonté d’abandonner le télétravail des disponibilités d’emploi.
Quel que soit la partie qui en sera à l’initiative, un avenant formalisera l’accord des parties sur les conditions du retour dans la société.
ARTICLE 20 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 21 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le CSE sera chargé du contrôle de l'application du présent accord.
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du télétravail au sein de la
SAS CLUBIC.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 22 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 23 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme sécurisée dédiée www.accords-depot.travail.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera mis à disposition du personnel sur le réseau informatique partagé de la
SAS CLUBIC.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.