Accord collectif d’établissement du siège de la société COFEL Industries sur le travail du dimanche
Novembre 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société COFEL Industries, dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, ci-après dénommée « la société »,
d’une part,
ET
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE d’établissement lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 28 novembre 2023 selon les procès-verbaux des élections annexés au présent accord :
Madame XXX, membre titulaire du CSE d’établissement Monsieur XXX, membre titulaire du CSE d’établissement Madame XXX, membre titulaire du CSE d’établissement Monsieur XXX, membre titulaire du CSE d’établissement
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques a autorisé l’ouverture le dimanche des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services sur un fondement géographique. Une partie du personnel de COFEL Industries exerce aujourd’hui son activité de vente sur des stands mis à disposition au sein des magasins BHV Marais et BHV Parly 2. La présence des collaborateurs de COFEL Industries sur ces stands est nécessaire et obligatoire pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture de ces grands magasins. Il est rappelé que :
le BHV Marais (52 rue de Rivoli à Paris 4è) est situé dans une zone touristique internationale (ZT Les Halles | 2015) et est ouvert le dimanche ;
le BHV Parly 2 (2 avenue Charles de Gaule au Chesnay-Rocquencourt (78)) est également ouvert le dimanche puisqu’il est situé dans une zone commerciale (reconnu par arrêté du 25 août 2022 créant la zone commerciale du Chesnay-Rocquencourt).
Les Parties réaffirment leur attachement aux dispositions de l’article L. 3132-3 du Code du travail prévoyant que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche. Néanmoins, compte tenu de la nécessité d’assurer une présence au sein des deux grands magasins précités et conformément aux dispositions des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail, les Parties ont convenu d’organiser une dérogation au repos hebdomadaire et le travail du dimanche dans les conditions suivantes. L’établissement de Boulogne-Billancourt ne disposant pas de délégué syndical, le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail. Plus précisément, les membres du CSE ont été invités le
28 mai 2024 à participer à la négociation de cet accord. Aucun membre du CSE n’a indiqué avoir été mandaté par une organisation syndicale. Depuis le 28 mai 2024, le projet initial proposé a donné lieu à de multiples échanges et avancées réciproques entre les parties aboutissant à une version finalisée présentée lors de la réunion de CSE le 26 novembre 2024 et dont les dispositions sont reprises ci-après.
ARTICLE 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux seuls salariés de la société exerçant leur activité ou une partie de leur activité au sein des grands magasins BHV Marais et/ou BHV Parly 2. Le magasin BHV Marais est classé en zone touristique internationale (ZTI) telle que définie dans les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. Le magasin BHV Parly 2 est classé en zone commerciale (ZC) par arrêté préfectoral de la région Ile de France du 25 août 2022. Les salariés exerçant leur activité au sein de ces magasins sont amenés à travailler habituellement le dimanche : ils ont donc été ou seront embauchés notamment pour ce faire, leur organisation de travail hebdomadaire étant définie en fonction de ce travail dominical. Pour tous les autres salariés de l’établissement, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables. ARTICLE 2 – Volontariat Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit. Pour rappel, le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte lors de l’embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire, ni constituer une faute ou une cause de licenciement. Pour les salariés qui seraient recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine, c’est-à-dire ceux dont le temps de travail est réparti sur 3 jours consécutifs maximum dont le dimanche, le volontariat résulte de leur contrat de travail, qui acte expressément de leur volonté et acceptation de travailler le dimanche. En cas d’évolution significative de la situation personnelle d’un salarié dont le contrat de travail prévoit un travail régulier le dimanche ou lorsqu’un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, celui-ci pourra bénéficier d’une priorité de réaffectation sur les postes alors disponibles, ou qui seront le cas échéant ultérieurement disponibles, n’incluant pas le travail habituel du dimanche et correspondant à sa catégorie d’emploi et de compétences en magasin le cas échéant ou, à défaut, dans la société. L’entreprise s’efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical dans l’établissement.
ARTICLE 3 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification
Le responsable en charge des équipes de démonstration au sein de la société veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé leur volontariat. Les plannings mensuels seront transmis aux équipes deux semaines avant le début de la période.
3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum. Le jour de repos hebdomadaire de remplacement du salarié sera déterminé en fonction de son choix après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement. Il devra être pris dans les jours qui suivent ou dans ceux qui précèdent le jour travaillé afin que le salarié ne travaille pas plus de 6 jours par semaine. Les jours de repos peuvent être accolés.
3.3 Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail précisant la répartition hebdomadaire de sa durée du travail. ARTICLE 4 – Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
4.1 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Chaque année, lors de l’entretien individuel notamment, la Société s’engage à réserver un temps d’échange sur le travail dominical avec chaque salarié concerné qui portera notamment sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. En toute hypothèse, les salariés peuvent demander en cours d’année à bénéficier de ce moment d’échange. Cet échange sera organisé dans le mois qui suit cette demande. L’employeur prendra note des observations éventuelles du salarié, en informera la Direction des ressources humaines et envisagera, le cas échéant, les mesures susceptibles de rendre cette conciliation plus aisée.
4.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 7 dimanches par an.
4.3 Droit de vote
Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, la Direction prendra toutes les mesures nécessaires (notamment adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux. ARTICLE 5 – Contreparties salariales au travail dominical En contrepartie du travail du dimanche, chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche est rémunérée à 210 %, à savoir :
100 % au titre du salaire normal.
110 % au titre de la majoration du dimanche.
Par exception, les salariés qui percevaient jusqu’alors une rémunération supérieure le dimanche seront rémunérés temporairement dans les conditions suivantes :
pour les salariés affectés au travail du dimanche et embauchés avant le 1er juillet 2012, chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche est rémunérée comme suit :
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 290% (100% au titre du salaire normal et 190% au titre de la majoration du dimanche)
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 270% (100% au titre du salaire normal et 170% au titre de la majoration du dimanche)
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 : 250% (100% au titre du salaire normal et 150% au titre de la majoration du dimanche)
Du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 230% (100% au titre du salaire normal et 130% au titre de la majoration du dimanche)
A compter du 1er janvier 2029 : 210% (100% au titre du salaire normal et 110% au titre de la majoration du dimanche)
Le montant de la majoration du dimanche ne pourra être inférieur à 150€.
pour les salariés affectés au travail du dimanche et embauchés après le 1er juillet 2012 et avant le 1er janvier 2025, chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche est rémunérée à 210 %, à savoir :
100 % au titre du salaire normal
110 % au titre de la majoration du dimanche ou une prime forfaitaire de 150€ bruts (la plus favorable des deux options sera appliquée)
ARTICLE 6 – Compensation des charges induites par la garde des enfants Tout collaborateur travaillant le dimanche pourra bénéficier, pour chaque dimanche travaillé, d’une aide financière pour la garde des enfants, sous réserve de satisfaire les conditions décrites ci-après :
être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans, ou de toute autre enfant à charge en situation de handicap ;
fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ;
justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé auprès d’un organisme agréé;
Dans l'hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié doit fournir un justificatif de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Les justificatifs doivent être adressés à la Direction des Ressources Humaines dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié. L’entreprise remboursera les frais réellement engagés par le collaborateur (sous forme de chèque CESU), dans la limite de 100 euros par dimanche et 2421 euros annuels. ARTICLE 7 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées Dans l’éventualité où l’activité que représenterait l’ouverture du dimanche nécessiterait une augmentation de l’effectif de l’entreprise, la Société s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant du personnel afin de renforcer les équipes. De manière plus générale, l'entreprise s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors de 55 ans et plus et des salariés de moins de 26 ans, sous réserve que leurs compétences soient en adéquation avec les postes à pourvoir. ARTICLE 8 – Dispositions finales Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, accords collectifs ou usages antérieurs ayant le même objet ou la même portée. ARTICLE 9 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 10 – Suivi de l’accord, révision et dénonciation Les signataires du présent accord décident que tous les ans suivant la date de signature de l’accord, le thème du travail du dimanche au sein des grands magasins BHV Marais et BHV Parly 2 sera porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE (comité social et économique) du siège de la société afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société et des salariés. La procédure de révision est soumise aux dispositions légales en vigueur. Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois. ARTICLE 11 – Publicité Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme TéléAccords et au Conseil de Prud'hommes du siège de la société. ARTICLE 12 – Entrée en vigueur Le présent accord sera applicable à compter du 01/01/2025.
Fait à Boulogne-Billancourt en 5 exemplaires originaux, Le 26/11/2024
Pour la société COFEL Industries :
XXX DRHC
Pour la délégation du personnel du CSE d’établissement :
Madame XXX
Membre titulaire du CSE d’établissement Madame XXX
Membre titulaire du CSE d’établissement
Monsieur XXX
Membre titulaire du CSE d’établissement Monsieur XXX