Accord d'entreprise COFILMO

Accord collectif d'entreprise instituant des mesures d'urgences en matière de congés payés, CP et RTT

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 30/12/2020

3 accords de la société COFILMO

Le 30/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES MESURES D’URGENCES EN MATIERES DE CONGES PAYES, RTT et CET



Entre

La société COFILMO,

Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro B 310 710 496,
dont le siège social se trouve Zone Industrielle Très-le-Bois – 2 Rue d'Arsonval - 22600 LOUDEAC,représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,d'une part,

ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentés par Monsieur, secrétaire.


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le présent accord a été conclu et pris en application suite à l’ordonnance de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L’accord collectif suivant précise les conditions et limites dans lesquelles l’employeur peut autoriser et imposer la prise de jours de congés acquis par un salarié, dans la limite de six jours ouvrables, ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) du salarié.


Article 1 - Salariés concernés par l’accord collectif

Le présent accord collectif est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
 
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
 
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 3 – Heures sur compteurs RTT

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier, sous préavis d’un jour franc, les heures et/ou les journées de repos acquises au titre du système de modulation mis en place dans l’entreprise.

Article 4 – Forfaits jours

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 5 – Jours déposés sur un Compte Epargne Temps

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dont il détermine les dates dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 6 -Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il entre en vigueur le 30 Mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.




Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Brieuc et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.



Fait à LOUDEAC le 30 Mars 2020,



Pour le Comité Social Economique Pour la Direction de COFILMO
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