COLIBRI, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 27, avenue Franklin Roosevelt à Saint-Malo (35400) et enregistrée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 393 891 825, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines ;
Ci-après désignées la «
Direction » ou la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les
membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Procès-verbaux annexés au présent accord) :
Madame A (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame B (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame C (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Monsieur D (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame E (Titulaire – Collège 2 - Liste libre)
Monsieur F (Titulaire – Collège 2 - Liste libre)
Ci-après désignés le «
CSE »,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord organisant le télétravail au sein de la Société COLIBRI a été signé le 16 mars 2023.
Cet accord prend fin le 31/12/2024.
Lors d’une réunion en date du 5 mars 2025, il a été discuté la prolongation et l’ajustement de certaines mesures de l’accord du 16 mars 2023. Le présent document a pour objectif de définir les modalités d’évolution négociées lors de cette réunion.
ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD :
L’accord signé le 16 mars 2023 et expirant le 31 décembre 2024 est prorogé jusqu’au 30 juin 2025.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DU CHAPITRE II :
L’article 2 de l’accord :
Le télétravail peut être mobilisé sous réserve d’une présence minimale sur site de 3 jours par semaine civile. Les jours de télétravail posés doivent correspondre aux jours de la semaine habituellement travaillés (soit du lundi au vendredi par défaut).
Ce rythme permet de garantir la cohésion sociale au sein de la Société et de prévenir le risque d’isolement des salariés.
Pour garantir la présence minimale des salariés dans les locaux de l’entreprise, toute absence, hors déplacement professionnel et jour férié, est prise en compte : seule est considérée la présence effective du salarié dans les locaux pour déterminer le nombre de jours restants ouverts au télétravail pour la semaine considérée.
Exemple : Un salarié posant 1 jour de RTT sur la semaine ne peut se placer en télétravail que 1 jour sur la même semaine.Un salarié ayant été malade du lundi au mercredi ne peut se placer en télétravail sur le restant de la semaine.
Est modifié comme suit :
Le télétravail peut être mobilisé sous réserve d’une présence minimale sur site de 3 jours par semaine civile. Les jours de télétravail posés doivent correspondre aux jours de la semaine habituellement travaillés (soit du lundi au vendredi par défaut).
Ce rythme permet de garantir la cohésion sociale au sein de la Société et de prévenir le risque d’isolement des salariés.
Pour garantir la présence minimale des salariés dans les locaux de l’entreprise, toute absence et jour férié, est prise en compte : seule est considérée la présence effective du salarié dans les locaux pour déterminer le nombre de jours restants ouverts au télétravail pour la semaine considérée.
Exemple : Un salarié posant 1 jour de RTT sur la semaine ne peut se placer en télétravail que 1 jour sur la même semaine.Un salarié ayant été malade du lundi au mercredi ne peut se placer en télétravail sur le restant de la semaine.
En ce qui concerne les déplacements professionnels, ils sont déduits des jours de présentiel imposés. Si déplacement de 3 ou 4 jours, 1 jour de présentiel imposé, sauf dérogation du manager.
Exemple :
1 jour de déplacement + 2 jours de présentiel + 2 jours de TT
2 jours de déplacement + 1 jour de présentiel + 2 jours de TT
3 jours de déplacement + 1 jour de présentiel + 1 jour de TT
4 jours de déplacement + 1 jour de présentiel
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3 :
L’article 5.3 de l’accord du 16 mars 2023 :
Par principe, le lieu du télétravail est le domicile du salarié dont l’adresse figure sur le bulletin de paie à la date de passage en télétravail.
La fixation d’un autre lieu de télétravail, y compris du fait d’un déménagement, devra faire l’objet d’une information et d’une validation préalables du service Ressources humaines. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées.
Par dérogation, un lieu de télétravail exceptionnel pourra être autorisé après information préalable par le salarié et validation écrite du Responsable hiérarchique. Un éventuel refus devra être motivé par écrit.
Pour des raisons fiscales et de législation sociale, le lieu d’exercice du télétravail ne peut être établi que sur le territoire français (sauf travailleurs transfrontaliers).
En tout état de cause, l’absence de conditions matérielles satisfaisantes (assurance habitation, connexion internet suffisante, sécurité électrique et incendie,…) reste un élément susceptible de motiver un refus même si le salarié remplit les conditions d’éligibilité.
Est modifié comme suit :
Le lieu du télétravail est le domicile du salarié dont l’adresse figure sur le bulletin de paie.
La fixation d’un autre lieu de télétravail, y compris du fait d’un déménagement, devra faire l’objet d’une information et d’une validation préalables du service Ressources humaines. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées.
Le lieu de télétravail, même exceptionnel ne peut être fixé à un autre endroit.
Pour des raisons fiscales et de législation sociale, le lieu d’exercice du télétravail ne peut être établi que sur le territoire français (sauf travailleurs transfrontaliers).
En tout état de cause, l’absence de conditions matérielles satisfaisantes (assurance habitation, connexion internet suffisante, sécurité électrique et incendie,…) reste un élément susceptible de motiver un refus même si le salarié remplit les conditions d’éligibilité.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées
ARTICLE 4. DATE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature pour une durée déterminée. Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l’Entreprise et ses établissements relatives aux thématiques abordées. A la diligence de l’entreprise, le présent accord sera déposé en version électronique via le site Téléaccords .
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.
Fait à Pons, le 05/03/2025 En 8 exemplaires originaux
Pour la Société, Signature :_____________________________ Monsieur Directeur des Ressources Humaines
Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.