Accord d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE DE LA CTS
accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 20/03/2019
Fin : 01/01/2999
Société COMITE D'ENTREPRISE DE LA CTS
Le 20/03/2019
Accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
- Préambule
La loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, permet aux entreprises de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu ; et ce afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés.
A ce titre, lors du comité d’entreprise du vendredi 1er mars 2019 les élus ont décidé d’étudier la faculté d’accorder une telle prime dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Désireuses de s’inscrire dans ce dispositif, le comité d’entreprise de la CTS a convenue des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui sont fixées dans le présent accord.
Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018.
avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 3 fois la valeur annuelle du SMIC 2018, ce qui équivaut pour une bénéficiaire à temps complet présent toute l’année à 53 944,80 €.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 1000 euros par bénéficiaire à temps complet justifiant d’une durée de présence de 12 mois au cours de l’année 2018.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant : (1000/151.66*12)* la somme des temps de travail contractuel 2018.
Le montant de la prime exceptionnelle n’est pas proratisé au titre des absences quelles qu’elles soient.
Modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au mois de mars 2019 et au plus tard le 31 mars 2019.
- Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu
Le présent accord peut être révisé conformément à l’article L 2261 – 7 et L 2261 - 8 du Code du Travail, et dénoncé dans les conditions fixées par l’article L 2261 – 9, L 2261 – 10, L 22261 - 11 et L 2261 – 13 du Code du Travail.
Les dispositions de ce présent accord sont autonomes. Elles peuvent être dénoncées séparément les unes des autres. La dénonciation d’une des dispositions ne remet pas en cause les autres.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DIRECCTE après expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera versé dans la base de données nationale. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, celui-ci sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas le nom et prénom du signataire.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2019
Le Comité d’entreprise de la Compagnie des Transports Strasbourgeois
représenté par, Secrétaire
Mise à jour : 2019-05-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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