ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF a LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Applicable à compter du 01/03/2025
Entre les soussignés :
Association COMITE D’HYGIENE SOCIALE DROME dénommée ci-après « l’association », dont le siège social est situé 53 Avenue Victor Hugo – 26 000 VALENCE.
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VALENCE sous le numéro 779 469 683 00014, code APE 9499Z.
Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D'UNE PART,
Et
L’ensemble des salariés de l’Association COMITE D’HYGIENE SOCIALE DROME, ayant approuvé l’accord par referendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente société, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de membre élu du comité social et économique compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à fixer le cadre de la mise en place d’un compte épargne temps, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans la société.
Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Il est rappelé que le compte épargne temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
L’association est consciente des attentes de ses collaborateurs de concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, c’est pourquoi elle a souhaité proposer un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps.
Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée, également le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, ou encore d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.
Au jour des présentes, l’association relève de la convention collective nationale « Handicapés (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) », qui ne prévoit pas à ce jour de dispositions spécifiques au compte épargne temps, c’est pourquoi la conclusion du présent accord est rendue nécessaire.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale.
Tout salarié de l’association, cadre ou non cadre, engagé sous contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 3 ans d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du bureau de l’association, en précisant les modes d'alimentation du compte.
SECTION II – ALIMENTATION DU CET
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire à remettre au bureau de l’association avant le 1er octobre de chaque année, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte (par an) :
5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
6 jours de congés d'ancienneté ;
3 jours de congés conventionnels acquis de façon trimestrielle.
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Alimenter mon CET » prévu à cet effet, qui vous sera remis sur demande.
ARTICLE 4 – PLAFOND
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 90 000,00 € (Quatre-vingt-dix mille euros).
ARTICLE 5 – MODALITES DE CONVERSION DU TEMPS EN ARGENT
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent selon les modalités suivantes : Solde des jours crédités dans le CET (*) x Salaire de base brut journalier (*) (*) à la date de l’événement justifiant le paiement, soit la date d’utilisation.
SECTION III – UTILISATION DU CET
ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE
6.1. Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D'un congé sans solde d'une durée minimale de deux jours ;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
6.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
8 jours ouvrés
(En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord du président et/ou du bureau.)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
15 jours ouvrés (En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord du président et/ou du bureau.)
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum
30 jours ouvrés (En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord du président et/ou du bureau.)
Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la liquidation totale des jours ouvrés du CET doit être sollicitée 6 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres à la personne du bureau de l’association en charge du personnel.
Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance. Il sera accordé par année civile la prise de 5 jours placés sur le CET pour l’événement « enfant malade ».
6.3. Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
6.4. Retour anticipé du salarié Un salarié pourra être réintégré dans l’association avant le terme du congé, après demande auprès du président ou du bureau de l’association et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce ou séparation ;
Invalidité ;
Surendettement ;
Chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des années précédentes. Il est toutefois précisé que s’il est possible de déposer sa 5e semaine de congés dans son CET, il est en revanche interdit d’en demander la monétisation (c’est-à-dire de la récupérer en argent). Les seuls jours de congés payés qui sont susceptibles d’êtres débloqués pour obtenir un complément de rémunération, sont les jours de congés qui excèdent les 30 jours ouvrables annuels légaux. Le salarié pourra donc se faire rémunérer uniquement les congés supplémentaires prévus par le présent accord, à savoir les congés d’ancienneté et ceux conventionnels acquis de façon trimestrielle.
SECTION III – UTILISATION DU CET
ARTICLE 8 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
8.1 Transfert du CET en cas de mobilité intragroupe ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, ou en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
ARTICLE 9 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.
ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.
ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DDETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes. En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel seront déposés par l’association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence. Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la l’association auprès de la direction. Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de l’Association COMITE D’HYGIENE SOCIALE DROME. ---------------------------------------------------------------- Fait à VALENCE, en trois exemplaires originaux, Le 17/02/2025,
Signature de l’employeur :
Pour l’Association COMITE D’HYGIENE SOCIALE DROME, représentée par sa Présidente
Madame XX
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » Et, Monsieur XX
Et, Monsieur XX
L’ensemble du Personnel de l’Association :
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.