Selon les dispositions de l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025de la loi de finances pour 2025 et du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Entre :
La société Command-SMFI, dont le siège social est situé 5 rue des Guérins 58200 Cosne cours sur Loire représentée par XXXXXXXXX, Directeur Général, d’une part
Et
Force Ouvrière représentée par XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, Command SMFI souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
L’année 2025 a été marqué par un net retrait de notre activité en matière de chiffre d’affaires ; de 7.2M€ en 2024 on est passé à 3.9M€ ; à cela plusieurs raisons : -une activité en dents de scie récurrente -une géopolitique anxiogène -une concurrence accrue du marché chinois
Au moment où nous rédigeons ces lignes, le résultat 2025 n’était pas encore connu ; sans augurer du résultat final la tendance semble être négative
2023 2024 CA 5867260 7263329 Résultat Exploitation 642257 536139 EBE 648 687 548 679 Résultat Net 411920 449562
D’autre part, et afin d’éviter une trop grande dépendance avec l’activité pétrolière, nous sommes amenés à nous diversifier au travers d’activité de sous traitance permettant une meilleure rentabilité Lors de l’exercice 2025, la diversification représentait 21% du CA De plus, l’apport du prestataire SELLS nous permet d’être en contact avec des prospects sur des activités telles que l’armement et le nucléaire.
Ces deux activités ont d’ailleurs fait l’objet au niveau national de plans de relances respectifs laissant augurer un avenir très encourageant pour Command SMFI.
L’activité de Command Smfi est historiquement liée à l’activité pétrolière ce qui a pour conséquence de répondre à des appels d’offres en dollar (fluctuation de la parité) pour lesquels il n’existe pas de marge de manœuvre au regard des conditions de ces appels d’offres :
-Aucune négociation possible -Pas d’acompte à la commande -Autofinancement des achats -Position délicate du BFR:
Ce début 2026 est marqué par une faible activité de production pour le domaine pétrolier. Ceci est directement lié à la faiblesse du prix du baril de Brent qui devrait fluctuer sur l’année dans un « couloir étroit » entre 60 et 70 $ qui ne permet d’envisager de réel rebond à très court terme.En revanche l’activité sur le secteur du nucléaire est soutenue mais même si la dynamique est encourageante elle ne permet pas pour l’instant de compenser.
En termes de perspectives, nous pouvons souligner que plusieurs contrats pourraient être finalisés au cours du 1 et 2ème trimestre avec mise en production au 2éme /3eme trimestre 2026, ce qui permettrait d’avoir une charge suffisante pour l’année 2026.
Autre axe de développement de l'activité de Command-SMFI, la diversification continue avec de nouveaux clients permettant de mieux lisser les fluctuations de l'activité pétrolière.
Ces commandes de diversification ont permis d'assurer une charge non négligeable et ainsi constituer un amortisseur important (environ 940 k€ au cours de l’année 2025 représentant 25 % de la prise de commande totale).
Malgré une situation demeurant fragile, tous les éléments ci-dessus exposés, laissent espérer une année 2026 prolifique.
Evolution et prévision du prix du baril de Brent de 2022 à 2026 :
Le présent accord est applicable à l’entreprise Command SMFI pour lequel la demande de validation est
déposée
- Est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi l'entreprise Command-SMFI située 5 rue des Guérins – 58200 Cosne sur Loire dont le numéro de Siret est :880515994
- Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
Production
Maintenance
Magasins
Fonctions support Production
1.3 - Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion de l’accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...
Activité Dénomination des emplois Nombre de personnes concernées Production Conducteur conventionnel Niv 1 1
- L’ensemble des salariés relevant des activités visées au paragraphe 1.3 demeurent concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.
Article 2 : entree en vigueur, duree de l’accord et duree d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2028. Ce présent accord débutera à compter du 1er mai 2026.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 21 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 18 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Periode d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail.
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : indemnisation des salariés pendant la reduction d’activite
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 6 : Engagement en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant :
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Command-SMFI s’engage à proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiées dans le préambule. (Voir annexe jointe)
Les actions de formation et modalités de financement proposées seront portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article par le biais d’une information collective.
Article 8 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Dans ce cadre l’information transmise devra comprendre :
Un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant de la baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que le besoin de développement des compétences
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7,8, et du présent accord
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Article 9 : revision de l’accord
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d’application par voie d’avenant conformément aux articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 : publicite et transmission de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’organisation syndicale.
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationales des accord collectifs après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nevers.
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Fait à Cosne sur Loire le 25 février 2026
Signataires
Organisation Nom Date Signature Command-SMFI XXXXXXXXX