ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRÊT MALADIE OU MATERNITE AU SEIN DE L’ASSOCIATION COMMUNS PAYSANS
ENTRE LES SOUSSIGNE·E·S :
L’association Communs Paysans
Association déclarée auprès de la préfecture de l’Isère dont le siège social est situé ZA des Papeteries à Renage (38140). SIREN n°925 191 165 Représentée par _____________________, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les salarié·e·s de l’association consulté·e·s conformément à l’article L.2232-21 du code du travail
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de maintien de salaire des salarié·e·s en cas d’arrêt de travail pour maladie, en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général (CPAM) ou du régime agricole (MSA), et le cas échéant, par l’organisme de prévoyance. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·e·s de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur régime de sécurité sociale (régime général ou régime agricole – MSA). Les salarié·e·s bénéficient du maintien de leur rémunération en cas d’arrêt de travail pour maladie, dans les conditions prévues au présent accord, dès lors que l’arrêt est dûment justifié et pris en charge par la Sécurité sociale (CPAM ou MSA), sans qu’aucune ancienneté minimale ne soit exigée. MAINTIEN DU SALAIRE EN CAS D’ARRÊT MALADIE Sous réserve de la justification de l’arrêt de travail dans les délais légaux et de la reconnaissance du caractère indemnisable par la Sécurité sociale, le salarié ou la salariée bénéficiera du maintien de sa rémunération nette selon les modalités suivantes :
100 % du salaire net pendant les 30 premiers jours calendaires d’arrêt ;
90 % du salaire net pendant les 30 jours calendaires suivants ;
2/3 du salaire net pendant les 30 jours calendaires suivants.
MAINTIEN DU SALAIRE PENDANT LES JOURS DE CARENCE En dérogation au délai de carence de 3 jours prévu par la Sécurité sociale, l’Entreprise s’engage à maintenir la rémunération nette du salarié ou de la salariée dès le premier jour d’arrêt, dans la limite de 10 jours de carence indemnisés par année civile par salarié·e. Ces jours peuvent être utilisés de manière fractionnée au cours de l’année, quel que soit le nombre d’arrêts maladie. ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DU TRAVAIL Les dispositions suivantes s’appliquent aux arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle reconnue ou à un accident du travail dûment déclaré et reconnu par la CPAM ou la MSA :
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées sans délai de carence, dès le premier jour d’arrêt ;
Aucun jour de carence n’est appliqué par l’employeur, et ces jours ne sont pas déduits du plafond annuel de 10 jours prévu à l’article 4 du présent accord ;
La période d’arrêt est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et à ancienneté.
Le salarié ou la salariée devra fournir les justificatifs attestant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt (notification de la CPAM ou de la MSA, déclaration d’accident du travail, certificat médical initial, etc.) Maintien du salaire pendant le congé maternité Les salariées en congé maternité bénéficient, pendant toute la durée de leur congé légal (y compris les périodes de congé pathologique prénatal ou postnatal médicalement prescrites), du maintien intégral de leur rémunération nette habituelle, sans condition d’ancienneté. Ce maintien est assuré par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (CPAM ou MSA). Le maintien de salaire prévu au présent article s’applique également :
En cas de naissance multiple ou de congé maternité prolongé ;
En cas de congé pathologique avant ou après l’accouchement, dans les conditions prévues par la législation ;
Le montant versé ne peut excéder la rémunération nette que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler. Subrogation Afin de garantir une continuité de rémunération pour les salarié·e·s concerné·e·s, l’employeur s’engage à exercer systématiquement la subrogation dans le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Ainsi, l’entreprise percevra directement les indemnités journalières dues par la CPAM et versera au salarié ou à la salariée l’intégralité de la rémunération maintenue, conformément aux dispositions de maintien de salaire prévus dans le présent accord. Cette subrogation s’applique à compter du premier jour ouvrant droit à indemnisation par la Sécurité sociale, et pour toute la durée de l’arrêt indemnisé conformément aux conditions de l’accord. Coordination avec les indemnités journalières et la prévoyance Le maintien de salaire prévu par le présent accord est effectué sous déduction :
des indemnités journalières brutes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), selon le régime dont relève le ou la salarié·e;
le cas échéant, des prestations versées par l’organisme de prévoyance auquel l’entreprise est affiliée.
L’objectif de cette coordination est d’assurer au salarié ou à la salariée la perception d’une rémunération nette globale équivalente aux pourcentages de salaire net prévus à l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une rémunération supérieure à celle qu’iel aurait perçue s’iel avait continué à travailler. Dans le cadre de la subrogation, l’entreprise percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et/ou les prestations de prévoyance, et assurer le versement de la rémunération nette correspondante au salarié ou à la salariée. Durée et révision de l’accord Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment selon les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. DEPOT - PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil Il est convenu que la Présidence se chargera des formalités de dépôt. Information individuelle des salarié·e·s Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salarié·e·s. Les salarié·e·s seront informé·e·s de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié·e, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. A Renage, le 26 août 2025