Accord d'entreprise COMPAGNIE INGERSOLL-RAND SAS

Un plan d'épargne groupe

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COMPAGNIE INGERSOLL-RAND SAS

Le 20/10/2017



PLAN D’EPARGNE DE GROUPE




Entre :


Le Groupe composé des sociétés suivantes :

  • Compagnie Ingersoll Rand SAS ;
  • IR France SAS.

Lesquelles sont représentées par XXX, spécialement mandatée pour conclure le présent accord.

Ci-après « le Groupe »

d'une part,

Et,

Les membres des DUP prises en leur qualité de CE de toutes les entreprises faisant partie du champ d'application du présent accord et donc dûment habilités pour signer celui-ci. Le procès-verbal relatif à l’information/consultation des membres de la DUP est annexé au présent accord.

d'autre part,



Il a été conclu le présent accord cadre relatif à l’institution d’un plan d'épargne de groupe (ci-après le « PEG »).


Préambule
Conformément aux articles L 3332-1 et L. 3344-1 et suivants du Code du travail, il est institué un plan d’épargne de Groupe, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Au jour de la signature du présent accord, le Groupe visé par cet accord est constitué des sociétés suivantes :

  • Compagnie Ingersoll Rand SAS,
  • IR France SAS.
Le présent PEG, créé en application des dispositions légales citées ci-dessus, est destiné à favoriser la formation et le maintien d'une épargne permettant aux bénéficiaires de constituer, avec l'aide de l'Entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des bénéficiaires du plan d’épargne entreprise du Groupe. Cet accord de Groupe emporte révision des plans d’épargne entreprise mis en place le 18 mai 2001 par la société Compagnie Ingersoll Rand SAS et par la société IR Services (devenue IR France).
Autrement dit, les dispositions du présent accord se substitue et annule les stipulations desdits plans d’épargne entreprise.
Article 1 – Périmètre du Groupe

1.1. Adhésion d’une entreprise nouvelle au plan d’épargne entreprise de Groupe

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord sera adhérente si le présent accord de plan d’épargne de Groupe fait l'objet d'un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet avenant doit donc être signé par l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux du groupe ou des entreprises déjà parties à l'accord de groupe

1.2. Sortie d’une entreprise adhérente plan d’épargne entreprise de Groupe

La sortie d'une entreprise du champ d'application de l'accord de plan d’épargne

de Groupe pourra résulter de la dénonciation de cet accord par l’une des parties signataires.

La partie la plus diligente devra informer tous les autres signataires du présent accord de la dénonciation de l'accord de plan d’épargne de Groupe par lettre recommandée avec accusé de réception et la notifiera à la DIRECCTE.

Article 2 – Bénéficiaires du PEG

Tous les salariés des Entreprises placées dans le champ du présent accord, qui d’une ancienneté minimale de 3 mois dans l’Entreprise ou dans le Groupe précisée dans les conditions particulières, bénéficient du PEG.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le salarié aura cessé d’appartenir à l’Entreprise, pour quelque cause que ce soit, à l’exception de l’intéressement ou de la participation de la dernière période d’activité et dès lors que leurs versements interviennent postérieurement au départ du salarié. Dans tous les cas, ces versements ne bénéficient pas de l’abondement de l'Entreprise.
Toutefois, les salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d’un départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan dès lors que des versements ont été réalisés avant la date de départ à la retraite et à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Il est à noter que tout versement volontaire facultatif, fait dans ces conditions, ne pourra plus bénéficier de l’abondement de l'Entreprise.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un salarié (même à temps partiel) en sus du dirigeant lui-même et au plus deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé bénéficient du PEG sous réserve de l’ancienneté requise. Si cette condition d’effectif cesse d’être remplie, ces dirigeants ou chefs d’entreprise et conjoints pourront conserver leur épargne investie dans le plan d’épargne, mais ne pourront plus y effectuer de nouveaux versements.

Article 3 - Alimentation du plan

Le financement du plan d'épargne est assuré au moyen des ressources suivantes : 
-  Versement de la

participation [et du supplément de participation (le cas échéant)] des salariés aux résultats de l'entreprise, dans les conditions indiquées à l'article «Versement des adhérents» ;

-  

Versements volontaires facultatifs des participants, dans les conditions indiquées à l'article «Versements des adhérents» ;

-  

Versements complémentaires des entreprises, dans les conditions indiquées à l'article «Abondement des entreprises» ;

-  Versement, le cas échéant, de tout (ou partie) de la prime d'

intéressement (et du supplément d’intéressement), dans les conditions indiquées à l'article «Versement des adhérents».

Article 4– Versements des adhérents

Les versements au plan, versements libres ou affectation de tout ou partie des sommes issues de la participation ou, le cas échéant, de l’intéressement, sont effectués auprès du service RH lors de chaque campagne annuelle lancée par e-mailing. Pour les salariés sortis, il est précisé que cette information se fera par courrier à la dernière adresse connue du salarié.
Chaque bénéficiaire qui le désire peut effectuer des versements ponctuels ou réguliers au PEG.
Sous réserve des dispositions spécifiques figurant aux conditions particulières, le PEG pourra être alimenté par les bénéficiaires à partir des sommes provenant :
  • des

    versements volontaires ;

  • de l’

    intéressement (le cas échéant) : le bénéficiaire peut décider d'affecter au PEG, tout ou partie de l'intéressement qui lui est attribué annuellement en application de l'accord d'intéressement existant, le cas échéant, dans l'Entreprise ; lors de chaque répartition de l'intéressement, les bénéficiaires doivent faire connaître au service du personnel, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir versée au PEG ; il est rappelé que l'intéressement versé au PEG est exonéré d'impôt sur le revenu ; si le bénéficiaire ne demande pas la perception immédiate, en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation à un plan d’épargne, sa prime d’intéressement sera automatiquement investie dans le fonds d’épargne salariale présentant le profil d’investissement le moins risqué comme défini dans les conditions particulières

  • de la

    participation : le bénéficiaire peut décider d'affecter au PEG, tout ou partie de la participation qui lui est attribuée annuellement en application de l'accord de participation existant dans l'Entreprise ; lors de chaque répartition de la participation, les bénéficiaires doivent faire connaître au service du personnel, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué, la fraction qu'ils désirent voir versée au PEG ; il est rappelé que la participation versée au PEG est exonérée d'impôt sur le revenu ; si le bénéficiaire ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation à un plan d’épargne, sa prime de participation sera automatiquement investie dans le fonds d’épargne salariale présentant le profil d’investissement le moins risqué comme défini dans les conditions particulières

Les versements volontaires annuels des bénéficiaires, mais hors participation et intéressement, ne peuvent excéder :
-pour les salariés un quart de leur rémunération annuelle brute.
-pour le chef d’entreprise le quart du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente ou pour les mandataires sociaux le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l’année de versement (rémunération au titre du mandat social et jetons de présence spéciaux)
Les versements volontaires des conjoints collaborateurs ou associés ainsi que ceux des salariés dont le contrat de travail est suspendu qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, sont plafonnés au quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 5 - Abondement des Entreprises

L’aide des Entreprises consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan et en des versements annuels complémentaires s’ajoutant à ceux des participants à hauteur de :

  • 100% pour les versements du salarié compris entre 1 et 270 €,
  • 50% pour les versements compris entre 271 € et 350 € avec une limite fixée à 310 €.

Exemple :
  • Versement employé de 270 € = Abondement de 270 €,
  • Versement employé de 280 € = Abondement de 275 € (100% sur 270 €  + 50% sur les 10 € supplémentaires),
  • Versement employé de 350 € = Abondement de 310 € (100% sur 270 € + 50% sur les 80 € supplémentaires),
  • Versement employé de 400 € = Abondement de 310 € (car limite de 310 € atteinte).

Ces versements complémentaires de l'Entreprise ne concernent que les versements volontaires facultatifs des salariés, à l’exclusion des versements faits au titre de la prime de participation et/ou de l’intéressement.
Les versements complémentaires sont soumis aux plafonds légaux suivants :
  • 300 % des versements de l’adhérent et,
  • 8% du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent et par an.

Il est rappelé que :
  • les versements faits par les participants après leur départ de leur entreprise n’ouvrent pas droit au versement complémentaire. Ainsi et notamment, la participation (comme l’intéressement) au titre de la dernière période d’activité du salarié, versée au PEG, après le départ du salarié, ne bénéficie pas du versement complémentaire de l’Entreprise. De même, les salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d’un départ en retraite ou préretraite continuant à effectuer des versements dans le plan, selon les critères visés dans les conditions générales, ne pourront plus bénéficier de l’abondement de l'Entreprise.
  • Les frais de tenue de compte-conservation des participants ayant quitté leur entreprise sont à la charge exclusive de ces participants. Ces frais peuvent être reçus par prélèvement sur leurs avoirs ou directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernés.

L’abondement est défini par année civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3332-11 du Code du travail, l’abondement de l’Entreprise est investi concomitamment aux versements des bénéficiaires, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.
L’abondement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PEG ou de l’adhésion de l’Entreprise audit plan.
Lors de la mise en place de l’abondement ou de sa modification, les modalités d’abondement seront immédiatement portées à la connaissance de l’ensemble des bénéficiaires, par voie d’affichage ou note d’information dans les locaux de l’Entreprise ou par tout autre moyen approprié, et du teneur de registre.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3332-11 et R. 3332-8 du Code du travail, ces sommes ne peuvent cumulativement excéder 8 % du montant annuel du plafond annuel de sécurité sociale, d’une part, et le triple de la contribution du bénéficiaire, d’autre part.
Pour le reste, les règles régissant l’abondement des Entreprises sont rappelées dans les conditions particulières du présent plan.

Article 6 – Emploi des fonds collectés

La totalité des sommes versées au plan est investie dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) suivant(s) :

  • 674 CAPITAL MONETAIRE PART 2 M,
  • 136 CAPITAL FRANCE ACTIONS,
  • 2373 AXA GENERATION EUROPE ACT PART 2M,
  • 2380 AXA GENERATION VITALITE PART 2M,
  • 2376 AXA GENERATION EQUILIBRE PART 2M,
  • 2378 AXA GEN TEMPERE SOLIDAIRE PART 2M,
  • 2371 AXA GENERATION EURO OBLIG PART 2M.

Selon la répartition souhaitée par le salarié.

Chaque salarié pourra donc ventiler ses versements au plan d’épargne dans l’un ou l’autre des Fonds s’il y a lieu.
Il est à préciser que conformément à l’article L3332-17 du Code du travail, le PEG prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L214-164 du Code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l’article L3332-17-1 du Code du travail (FCPE solidaire).

Les participants auront la possibilité de procéder, à tout moment, à des arbitrages d’un FONDS à l’autre. Ces transferts sont sans effet sur la date de disponibilité des avoirs transférés.

Fonds par défaut. Conformément aux dispositions de l’article L3315-2 du Code du travail à défaut de choix du salarié dans le bulletin de versement, le versement sera effectué sur le fond le plus sécuritaire.

Article 7 – Revenus et produits des avoirs investis dans les supports d’investissement

Les revenus et produits des avoirs compris dans le ou les FONDS sont réinvestis dans les FONDS concernés. Il en va de même des crédits d'impôt et avoirs fiscaux qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'Administration par les soins du dépositaire.

Article 8 - Versements auprès du teneur de compte conservateur de parts

L'épargne constituée auprès des entreprises du Groupe est transmise à AXA EPARGNE ENTREPRISE et est investie dans le (ou les) FONDS retenu(s) sur la base de la première valeur liquidative telle que définie par le document d’information clé pour l’investisseur et/ou le prospectus du ou des FONDS retenu(s).
Le versement du bénéficiaire est accompagné le cas échéant d'un bulletin de versement. AXA EPARGNE ENTREPRISE informe chaque adhérent du nombre de parts lui revenant.

Article 9 - Information

L’information relative au présent PEG sera effectuée par voie d’affichage ou par notes d’information.
Le bénéficiaire porteur de parts reçoit au moins une fois par an un relevé lui rappelant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles.
En outre, conformément aux articles L. 3341-6 et L. 3341-7 du code du travail, tout salarié de l’entreprise reçoit :
  • dès la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein l’Entreprise, lequel est porté à la connaissance des représentants du personnel
  • lorsqu’il quitte l’entreprise, un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale. L’état récapitulatif précise, lorsque le salarié n’a pas demandé la liquidation de ses avoirs, si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l’entreprise ou par le salarié, notamment par prélèvement sur ses avoirs.

Article 10 - Frais de gestion et de tenue de comptes conservation de parts des sommes affectées au PEG

Les commissions d’entrée et frais de fonctionnement et de gestion sont à la charge des porteurs de parts ou de l’Entreprise, selon les dispositions prévues par le document d’information clé pour l’investisseur de chacun des FCPE concernés et/ou selon le prospectus de la SICAV.
Il est notamment précisé que:

Les commissions d’entrée dans chacun des FONDS sont à la charge des salariés ; elles s’élèvent à 1.50 % du capital investi par le bénéficiaire, sauf pour le fond monétaire pour lequel les droits d’entrée s’élèvent à 0,60%. Il est à noter que les avoirs arbitrés ne subissent aucun droit d’entrée.

Les frais de fonctionnement et de gestion de chacun des FONDS sont à la charge de l’Entreprise. Ces frais comprennent un forfait annuel par compte de bénéficiaire ayant détenu des avoirs au cours de l’année civile de 14,56 € HT. Ce tarif ne comprend pas les frais d’affranchissement et de mise sous pli qui sont facturés à l’Entreprise aux frais réels. Ce montant est révisable annuellement au 1er janvier. A défaut, il sera indexé sur l'évolution annuelle de l'indice SYNTEC.

L’Entreprise prend également à sa charge les frais de tenue compte conservation de parts correspondant aux prestations dont la liste figure en annexes.
Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise dès lors que les porteurs de parts ont quitté celle-ci. Ces frais incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés.
Ces frais peuvent être perçus par prélèvement sur leurs avoirs ou directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernés. Au jour de la signature du présent accord, ces frais s’élèvent à

33.30 € par an.

Article 11 - Délai de blocage

Conformément aux dispositions de l’article L3324-10 du Code du travail, les sommes provenant du versement de la participation et, le cas échéant, de l’intéressement sont disponibles à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits.
Les sommes provenant des versements volontaires du participant et des versements complémentaires de l’Entreprise sont disponibles à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du 1er jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
En application de l’article L3332-25 du Code travail, le point de départ de la période d’indisponibilité de 5 ans est la date d’acquisition des titres.
Si le PEG est partiellement alimenté par des sommes provenant de la réserve spéciale de participation ou, le cas échéant, par des sommes issues de l’intéressement, toutes les actions ou parts acquises au cours d’un exercice pourront être rendues disponibles le premier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l’acquisition.
Les bénéficiaires du PEG, et eux seuls, peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.

Article 12 - Cas de déblocage anticipé

Conformément aux dispositions de l’article R3324-22 du Code du travail, les participants pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l'article L331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
S'agissant des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article 2 « Bénéficiaires du PEG », les avoirs leur sont délivrés avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au (f) dudit article.

Article 13 - Paiement

L'épargne devenue disponible, du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, peut au choix du participant :
- être laissée dans le PEG,
- être remboursée en totalité ou en partie par paiement du rachat des parts par le fonds.
Les demandes de remboursement et les justificatifs, en cas de déblocage anticipé, doivent être adressés par écrit directement à AXA EPARGNE ENTREPRISE, avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé.

Les demandes de remboursement doivent parvenir à AXA EPARGNE ENTREPRISE dans les délais fixés par le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise.

Article 14 – Fonctionnement des fonds

14.1. Société de gestion et dépositaire des supports d’investissement.

La société de gestion de ces FONDS est

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS dont le siège social est sis Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la pyramide 92800 PUTEAUX - France. Le dépositaire étant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est sis 3 rue d’Antin 75002 PARIS.

14.2. Tenue de registre des comptes individuels. La tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires a été déléguée à AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex.

14.3. Tenue des comptes conservateurs de parts. Le teneur des comptes conservateurs de parts est AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, AXA EPARGNE ENTREPRISE ayant ainsi la qualité de teneur du registre et de teneur de comptes conservateurs de parts.

14.4. Réinvestissement des revenus. Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des FONDS concernés.

14.5. Approbation des règlements des FONDS. La signature du PEG emporte approbation des règlements de chacun des FONDS.

14.6. Conseil de surveillance du ou des FCPE

Le Conseil de surveillance du ou des fonds communs de placement mentionnés à l’article EMPLOIS DES FONDS COLLECTES des Conditions Particulières est composé de représentants des salariés, porteurs de parts de la société, désignés par le Comité d’entreprise et/ou par le Comité Central d’Entreprise ou bien élus directement par les porteurs de parts ou les représentants des diverses organisations syndicales.
Il comprend, en outre, des représentants de la direction de l’Entreprise.
La composition du Conseil de surveillance figure dans le règlement du fonds commun de placement.
Le Conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds commun de placement et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.
Il exerce les droits de votes attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Les conditions dans lesquelles des modifications peuvent être apportées au règlement sont prévues dans le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l’accord préalable du Conseil de surveillance à l’exception, le cas échéant, de certaines modifications mentionnées dans le règlement.

14.7. Conseil d’administration de la SICAV

Le Conseil d’administration de la SICAV tient lieu de Conseil de surveillance.
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la SICAV et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaire, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la SICAV et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le Président ou le Directeur Général de la SICAV est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 15 – Prise d’effet - Durée et résiliation du PEG

Le PEG s'appliquera au

1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le PEG pourra être dénoncé par l’intervention de l’une ou de l’autre des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant le début de chaque exercice. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
La partie qui dénonce le PEG doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à DIRECCTE, et aux autres parties, pour prise d'effet à l'exercice suivant.
Le PEG ne pourra être modifié et/ou révisé que par avenant négocié par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. L’avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que le PEG lui-même.

ARTICLE 16 – Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivie au moins une fois par an, au cours d’une réunion ordinaire, par les membres du Comité d’Entreprise qui étudieront les informations correspondantes à l’application de cet accord et qui vérifieront les modalités d'application de l’accord.

Les résultats annuels du PEG seront arrêtés par AXA EPARGNE ENTREPRISE et présentés par la Direction et feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes suivantes : affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi qu’une information générale par e-mailing au personnel.

Article 17 – Dépôt

Dès sa conclusion, le présent plan d’épargne, ainsi que les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placement, seront à la diligence de l’Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Seine et Marne.
Une copie est adressée, par l’employeur, à AXA EPARGNE ENTREPRISE.
Un exemplaire du présent accord sera également, à la diligence de l’Entreprise, remis au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à XXX,
Le 20 octobre 2017


Pour les sociétés du Groupe

XXXX

Pour la DUP

XXXXXX

Membre titulaire DUPMembre titulaire DUP

XXXXXX

Membre titulaire DUP Membre titulaire DUP


Annexes
[___]Présentation des critères de choix
[___]Documents d’informations clés pour l’investisseur des FCPE et/ou prospectus des SICAV
[___]Prestations de tenue de compte conservation obligatoirement prises en charge par l’Entreprise
[___]Procès-verbal des réunions du 27 septembre&19 octobre 2017 des représentants du personnel, membres du comité d'entreprise
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