ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES
Entre
La Société CPC représentée par………..agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
ci-après désignée « la Société »,
Et IF negocie ="octroye" IF MERGEFIELD negoNonAboutie «negoNonAboutie»="negoaboutie" "décide de constituer un Plan d'Épargne d’Entreprise, ci-après \« le Plan d’Epargne d’Entreprise \» ou \« le Plan \», conformément aux dispositions du titre III intitulé \« Plans d’Epargne Salariale \» du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Le projet du présent règlement a fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel, au moins quinze jours avant son dépôt." IF negocie ="
octroye" IF MERGEFIELD negoNonAboutie «negoNonAboutie»="negonace" "décide de constituer un Plan d'Épargne d’Entreprise, ci-après \« le Plan d’Epargne d’Entreprise \» ou \« le Plan \», conformément aux dispositions du titre III intitulé \« Plans d’Epargne Salariale \» du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Etant précisé que la mise en place du Plan d’Epargne d’Entreprise a fait l’objet d’une négociation avec le Comité d’Entreprise au moins quinze jours avant son dépôt. La négociation n’ayant pas abouti, un procès-verbal de désaccord a été établi dans lequel ont été consignées les dispositions que l’Entreprise entendait appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal
est joint au présent règlement." IF negocie ="octroye" IF MERGEFIELD negoNonAboutie «negoNonAboutie»="negonasyndic" "décide de constituer un Plan d'Épargne d’Entreprise, ci-après \« le Plan d’Epargne d’Entreprise \» ou \« le Plan \», conformément aux dispositions du titre III intitulé \« Plans d’Epargne Salariale \» du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Etant précisé que la mise en place du Plan d’Epargne d’Entreprise a fait l’objet d’une négociation avec les délégués syndicaux au moins quinze jours avant son dépôt. La négociation n’ayant pas abouti, un procès-verbal de désaccord a été établi dans lequel ont été consignées les dispositions que l’Entreprise entendait appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal est joint au présent règlement."
IF negomajodoc ="negodelpers" "Les représentants du personnel au sein du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du MERGEFIELD datePvCe \@ "dd/MM/yyyy" , annexé à l’accord, et représentée par MERGEFIELD nomRepresentNegoPerso marylin Monroe, étant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité d’Entreprise," IF negomajodoc ="negomandat" " MERGEFIELD nomRepresentNegoMandat Le mandaté Pierre, agissant dans le cadre du mandat spécifique annexé au présent accord," IF negomajodoc ="negosyndic" " Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
MERGEFIELD nomRepresentNegoSyndic Lajounie luc
Marchais georges, agissant en qualité de délégué syndical dans l'entreprise" IF negomajodoc ="negomajodoc" " La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent règlement dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel. IF MERGEFIELD tiersRepres «tiersRepres»="comite" "Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité d’Entreprise." " Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise." " La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent règlement dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel.
Ci-après conjointement désignées « les Parties »
Préambule
Selon l’article L. 3121-64 du Code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours. Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité fixer les conditions et modalités de recours à ce dispositif au sein de …..
I/ Forfait annuel en jours
Article -1- Cadres concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres de CPC l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent. Compte tenu des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement, les parties constatent que relèvent, à ce jour, de la catégorie des cadres autonomes l’ensemble des fonctions supports ; Directeur Commercial, Directeur marketing, Commercial, Responsable commercial, Responsable Grands comptes, Directeur RRH, Responsable contrôle de Gestion, Contrôleur de gestion, Acheteur, Directeur détaché…..
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres salariés occupant des fonctions différentes de celles listées ci-dessus peuvent être concernés dès lors que les modalités d’exercice de leur activité répondent aux conditions énoncées ci-dessus.
La mise en place de cette convention, si elle n’est pas prévue dans le contrat initial de travail du salarié, donne lieu à l’établissement d’un avenant à son contrat de travail.
Article -2- Durée du travail applicable
Les cadres autonomes répondant aux conditions définis à l’article 1 ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Leur durée du travail est fixée forfaitairement à 216 jours de travail par année complète d’activité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce nombre de jours travaillés tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est ajusté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris. Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, des jours de repos supplémentaire sur l’année, dits JRTT, dont le nombre est calculé comme suit : Nombre de jours calendaires sur l'année (365) – 104 (nombre de jours correspondant aux week-ends) – 25 jours de congés payés acquis sur une période de référence complète – nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 216 jours travaillés = nombre de JRTT, dont la journée de solidarité. Exemple : Jours calendaires 365 (366 en 2020 année bissextile) -52 week-ends 104 -25 jours de congés payés 25 -Jours fériés 9 Nombre de jours 227 +Journée de solidarité 1
228 Jours de repos supplémentaires (RTT) 12 jours dont la journée de solidarité. Forfait annuel en jours 216 En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail), les jours de repos seront réduits à due concurrence. Les jours de repos pris le cas échéant en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.
Article -3- Cadres autonomes à temps réduit
Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de jours fixé ci-dessus, par accord entre la Direction et le salarié concerné. Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui définit notamment les journées ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.
Article -4- Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires visés à l’article 2 doivent être pris selon les modalités suivantes : Un jour RTT à prendre une fois par mois sauf lorsque le RTT est un pont obligatoire défini en début d’année par CPC
Article -5- Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
La comptabilisation des jours travaillés s’opère comme suit :
lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité ; La demi-journée de travail sera considérée à condition d’une présence jusqu'à 14h00 au matin ou à partir de 14h00 l’après-midi.
lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 5 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
Le décompte et le contrôle des journées de travail et de repos donnera lieu à l’établissement d’un document mensuel transmis au service des relations et ressources humaines, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT, maladie….
Article -6- Modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La conclusion d'une convention de forfait en jours n'exclut pas le respect des dispositions légales relatives aux temps quotidien et hebdomadaire de repos. Les cadres autonomes liés par une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient ainsi des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien (11 heures consécutives au minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives au minimum). Les missions confiées et les délais impartis aux cadres concernés doivent en conséquence tenir compte de la nécessité de leur permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent par ailleurs rester raisonnables et permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ceci implique que les cadres concernés disposent d’un droit effectif à la déconnexion pendant leur temps de repos et journées non travaillés auquel chacun est tenu de veiller. Afin de veiller au respect de ces dispositions et d’assurer une bonne répartition du travail des cadres concernés dans le temps, les parties conviennent que l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l'objet d'un suivi particulier par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte que soient notamment respectées les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et au nombre de jours de travail maximum par semaine. Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les cadres concernés devront de leur côté informer leur hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et plus généralement de toute situation les plaçant dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des repos quotidien et hebdomadaire. Si le salarié constate que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les durées minimales de repos, il doit ainsi en avertir sans délai son supérieur afin que soient mises en place les mesures permettant de remédier à la situation. Le salarié a également la possibilité d’avertir le Directeur des relations et ressources humaines de la Société, qui le recevra dans le délai d’un mois à compter de la demande du salarié.
III/ Dispositions finales
Article -9- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article -10- Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Article -11- Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article -12- Publicité et dépôt
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Téléaccords ». Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.