COMPAS, Société par action simplifiée dont le siège social est situé, Route de Rosnay, 51390 Gueux.
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 335 783 130 D’une part,
ET :
D’autre part
Préambule
Les parties rappellent que l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise est régie par l'accord d'aménagement du temps de travail et ses avenants en vigueur. Cet accord définit notamment les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail applicables aux salariés relevant d'un décompte en heures ainsi qu'aux salariés soumis à une convention de forfait en jours. Les parties constatent que certaines dispositions de l'accord relatif au travail du week-end nécessitent d'être précisées afin de garantir leur parfaite articulation avec les dispositions de l'accord d'aménagement du temps de travail, et ses avenants, applicable dans l'entreprise. Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de décompte des heures réalisées dans le cadre du travail de fin de semaine par les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et de clarifier la nature des contreparties accordées aux salariés soumis à une convention de forfait en jours. Les parties confirment que le présent avenant n'a pas pour objet de modifier les modalités de rémunération prévues par l'accord relatif au travail de fin de semaine. Les majorations applicables au travail du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que les montants des primes forfaitaires attribuées aux salariés en forfait jours demeurent inchangés. Les autres dispositions de l'accord relatif au travail du week-end demeurent inchangées.
Article 1 - Modification de l'article 3.2 « Volontariat »
L'article 3.2 est complété par les dispositions suivantes : Le recours au travail de fin de semaine repose exclusivement sur le volontariat. Le refus d'un salarié de participer à une intervention de fin de semaine ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction, ni un motif de traitement défavorable, notamment en matière de rémunération, de formation ou d'évolution professionnelle. Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.
Article 2 - Modification de l'article 4.1 « Salariés en modulation du temps de travail »
Le dernier alinéa de l'article 4.1 : « Les heures effectuées dans ce cadre seront prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté, du 13ème mois et de la base 10ème CP mais ne rentreront pas dans le décompte de modulation annuelle du temps de travail. » est remplacé par les dispositions suivantes : « Les heures effectuées dans le cadre du travail de fin de semaine constituent du temps de travail effectif au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables. Elles sont prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté, du 13ème mois et de l'indemnité de congés payés dans les conditions légales et conventionnelles applicables. Elles sont également intégrées au décompte annuel du temps de travail conformément aux dispositions de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. » Les parties confirment que les taux de rémunération prévus à l'article 4.1 constituent des modalités spécifiques de rémunération du travail de fin de semaine destinées à compenser les contraintes particulières liées à la réalisation d'interventions le samedi et le dimanche. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de décompte du temps de travail applicables dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Les modalités de rémunération prévues à l'article 4.1, notamment les majorations applicables au travail du samedi, du dimanche et des jours fériés, demeurent inchangées.
Modalités de rémunération du travail du week-end
Période travaillée
Décompte du temps de travail
Majoration spécifique
Rémunération totale
Samedi de 0h à 24h
100 %
25 %
125 %
Dimanche de 0h à 24h
100 %
125 %
225 %
Jour férié travaillé
100 %
Selon dispositions conventionnelles
Selon dispositions conventionnelles
Article 3 - Clarification de l'article 4.2 « Salariés en forfait jours »
Le paragraphe suivant : « Cette prime sera payée en Prime Rachat RTT sur le bulletin de paie. » est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette prime constitue la contrepartie forfaitaire des interventions réalisées dans le cadre du travail du week-end par les salariés soumis à une convention de forfait en jours. Elle est versée sur le bulletin de paie sous la rubrique "Prime de travail de fin de semaine". »
Le paragraphe suivant : « Cette prime sera prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté, du 13ème mois et de la base 10ème CP. » est remplacé par : « Cette prime est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté, du 13ème mois et de l'indemnité de congés payés dans les conditions légales et conventionnelles applicables. » Le paragraphe suivant : « Cette prime évoluera chaque année en fonction des négociations annuelles obligatoires applicables dans l'entreprise. » est remplacé par : « Les montants de cette prime pourront être révisés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires applicables dans l'entreprise. » Les montants des primes forfaitaires prévues à l'article 4.2 demeurent inchangés.
Article 4 - Dispositions inchangées
Toutes les autres dispositions de l'accord relatif au travail de fin de semaine demeurent inchangées et continuent à produire leurs pleins effets.