COMPO EXPERT France SAS – Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 753 702 315 – capital social d’un montant de 523.668 €, dont le siège social est au 120, rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-Perret,
Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Monsieur, délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale représentative suivante :
CFE-CGC SNCC
D’autre part,
Préambule
Le présent accord fait suite au Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif à l’application de la nouvelle rédaction de l'article R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective obligatoire.
La Direction a confirmé sa volonté de maintenir pour son personnel le même niveau de régime de retraite complémentaire.
Le présent accord a fait l’objet d’une négociation avec la Délégation Syndicale représentative pour la Société COMPO EXPERT France, afin de définir les modalités de la retraite complémentaire du personnel.
Il prend effet au
1er janvier 2025 en substitution des précédents accords collectifs de retraite complémentaire obligatoire du 26 juin 2013 de la Société COMPO EXPERT France (anciens articles 4 et 4bis, article 36 de la CCN de 1947 ainsi que les non-bénéficiaires de la CCN).
Le présent accord a été soumis de façon régulière à l’avis des Membres du Comité Social et Economique, en sa séance du 18 novembre 2024.
Article 1 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, sans conditions d’ancienneté c’est-à-dire
Cadres : en application de l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés cadres sont ceux relevant de l’avenant numéro III de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44).
Non Cadres : salariés relevant des avenants numéros I et II de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44).
S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur.
L'adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2 – Adhésion et versement des cotisations
Les Parties conviennent de regrouper auprès de la Caisse Malakoff Humanis Retraite complémentaire AGIRC – ARRCO les adhésions et versements de la société COMPO EXPERT France au Régime de retraite complémentaire dont les cotisations sons assises sur la tranche 1 et la tranche 2 des salaires. La charge des cotisations appelées par la Caisse se répartit en COMPO EXPERT France et le salarié comme définit dans l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Taux de cotisation et Répartition entre employeur et salarié
Les donnes ci-dessous correspondent aux taux de cotisation et de répartition actuellement en vigueur et sont susceptibles de varier en fonction des modifications éventuelles des dispositions légales en la matière.
L’assiette des cotisations Agirc-Arrco est découpée en tranches de salaire, en fonction du plafond de la Sécurité sociale, car les taux de cotisations appliqués sur chaque tranche sont différents.
La tranche 1, pour la part de salaire jusqu’à 1 PSS (plafond de sécurité sociale),
La tranche 2, pour la part de salaire entre 1 et 8 PSS
0,14 NB : le taux contractuel correspond au taux de calcul des points AGIRC/ARRCO
Article 4 – Préservation des droits des salariés
Les dispositions de l’article 3 du présent accord n’ont aucune incidence sur les droits acquis des salariés à la retraite complémentaire.
Le mode de répartition des cotisations entre part patronale et part salariale est conforme à la législation en vigueur. Dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, celle-ci- n’a pas d’incidence fiscale et sociale particulière.
Toute modification législative ou jurisprudentielle ultérieure pourrait entraîner la remise en cause de l’article 3 du présent accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L 2222-2 et 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Article 6 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les délais légaux (délai d’opposition et délai de dépôt) avant tout versement. Il est déposé également au Conseil des Prud’hommes de Nanterre. La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux à Levallois Perret, le 20 Novembre 2024.
* signature précédée de la mention « lu et approuvé » et « bon pour accord ». En outre, les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord.