Accord d'entreprise COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST

Accord instituant le versement de la prime de partage de la valeur en 2025 et 2026

Application de l'accord
Début : 17/10/2025
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST

Le 17/10/2025


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Accord instituant le versement de la prime de partage de la valeur en 2025 et 2026


Entre les soussignés :

Société CDRE SAS au capital euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro , dont le siège est sis 12 rue Frédéric Chopin – 67118 GESPOLSHEIM, représentée par Président du CSE, domicilié en cette qualité au dit siège, d'une part,

ET

Le représentant du personnel élu suivant :

, membre élu titulaire d'autre part,


Il est convenu ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise instituant le versement d’une prime de partage de la valeur pour les années 2025 et 2026.


PREAMBULE

En application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, et conformément à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, la société CDRE a souhaité engager une négociation avec les représentants du personnel en vue de la mise en place d’un dispositif de Prime de Partage de la Valeur (PPV).
Cet accord a pour objet de définir les conditions, les modalités et les critères d’attribution de la prime instituée dans le cadre du dispositif légal, en cohérence avec les principes de reconnaissance du travail, d’association des salariés aux performances de l’entreprise et de promotion du dialogue social.La mise en œuvre de la présente prime traduit la volonté de l’entreprise de renforcer le partage des fruits de sa croissance avec l’ensemble de ses collaborateurs, tout en s’inscrivant dans les orientations fixées par la législation récente en matière de partage de la valeur.
Le présent accord formalise donc les engagements réciproques des parties signataires et constitue le cadre juridique applicable à la mise en œuvre de la Prime de Partage de la Valeur au sein de la société CDRE.

Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit,


Article 1 – Objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite « prime de partage de la valeur » aux salariés dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 17 octobre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026.


Article 3 – Salariés bénéficiaires - conditions d’attribution de la prime

La prime sera versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 4 - Montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé suivant 2 critères, celui de la rémunération mensuelle moyenne et celui de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime (proratisé pour les temps partiels).

  • Critère de la rémunération mensuelle :

Trois montants différents seront versés selon la rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédant le versement de la prime soit :

. 375 euros pour les rémunérations mensuelles moyennes inférieures à 2.500 euros bruts
. 250 euros pour les rémunérations mensuelles moyennes comprises entre 2.500 euros et 4.000 euros bruts
. 175 euros pour les rémunérations mensuelles moyennes supérieures à 4.000 euros bruts


  • Critère du temps de présence effectif :

Seront assimilées à du temps de présence effective :

. les congés maternité, paternité, adoption (L. 3141-5, 2° CT),
. le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,
. les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 CT), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 CT),  heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 CT), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 CT pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 CT),
. les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5, 5° CT).

Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

La proratisation de la prime se fera dès lors que le salarié aura une durée de présence effective (voir article 4 ci-dessus) sur la période inférieure à 1750 heures soit 70 heures d’absence tolérées sur un temps plein de 1820 heures (35 heures sur 52 semaines).

Article 5 - Date de versement de la prime

La prime sera versée une fois par an, en même temps que la paie habituelle, et indiquée sur une ligne distincte du bulletin de salaire :

  • le 30 novembre 2025 au titre de l’année 2025,
  • le 30 novembre 2026 au titre de l’année 2026.

Cette modalité s’applique pendant les deux années de validité de l’accord.


Elle ne se substitue :

  • à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;
  • à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 - Régime fiscal et social de la prime

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et patronales, de contribution effort construction, de versement formation, de CSG/CRDS ainsi que d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération des douze derniers mois est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Lorsque la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois le Smic annuel, dans ce cas l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://teleaccord.travail-emploi.gouv.f), dont une version signée des Parties, une version anonymisée jointe pour publication sur la base de données nationale. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Article 8 – Révision de l’accord

Les Parties à l’accord ont pouvoir de révision. Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit faire l’objet soit d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit d’une remise en main propre contre décharge. La demande est adressée à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.


Fait à Geispolsheim-gare, le 17 octobre 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour l’entreprise, Pour la partie salariale,

Président du CSEMembre élu titulaire

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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