Accord d'entreprise CONCEPT-TY PROMOTION

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société CONCEPT-TY PROMOTION

Le 17/04/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • La Société CONCEPT-TY PROMOTION, dont le siège social est à DINAN (22 100) 8 rue Deroyer, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 422 514 539,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

  • D’UNE PART
ET

  • Le Comité Économique et Social, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


  • D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

CHAMP D’APPLICATION

Article 1 :


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables,
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés,

  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’employeur devra respecter un délai de prévenance pour informer le salarié de la date de ses congés d’un jour franc au minimum.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu’aux membres du CSE.



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