Accord d'entreprise CONCEPTION CREATIONS COMPOSITES

Durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CONCEPTION CREATIONS COMPOSITES

Le 11/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :


SARL CONCEPTION CREATIONS COMPOSITES

348, avenue du Pic du Ger - 31600 MURET
N° SIRET : 851 913 970 00022
Code NAF : 2229A
Représentée par XXXXXXXXXXXX, Gérant

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE :

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité peut être fluctuante, et aux demandes du personnel souhaitant réaliser des heures supplémentaires, les parties conviennent d’augmenter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATVES A L’ACCORD


Article 1.1 – Entrée en vigueur de l’accord –Durée
Le présent accord entrera en application au 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.2 – Révision
Pendant sa durée d’application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables

Article 1.3 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 1.4 – Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord
Les salariés seront informés, par remise en main propre contre décharge, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours avant la date de consultation choisie. Il est convenu que l’employeur leur remettra également les modalités d’organisation de la consultation telles que prévues à l’article R.2232-11 du Code du travail.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions.
Chaque salarié pourra faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail ou toute autre disposition mise en place par l’accord.
Chaque salarié aura la possibilité d’informer l’employeur des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

Article 1.5 – Publicité et dépôt
Une fois ratifié, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale de télé-procédure du ministère du travail appelée « télé@ccords ».
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

TITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Champs d’application-salariés concernés
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI/CDD), sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.


Article 2.2- Définition du temps de travail effectif – temps de pause et repos
La durée du temps de travail effectif correspond, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, « au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application des dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos, compris dans le temps de présence journalière, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Article 2.3 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.

Article 2.4 - contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 2.5 – durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du travail quotidienne pourra atteindre exceptionnellement et en raison des nécessités de l’activité, 12 heures par jour.

Article 2.6 – durée maximale hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire pourra atteindre exceptionnellement et en raison des nécessités de l’activité, 46 heures en moyenne sur 12 semaine.


Fait en 2 exemplaires originaux à Muret, le 11 décembre 2025 :
  • Un pour l’entreprise,
  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes,

Mr XXXXXXXXXXX, Gérant

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

PRENOM/NOM

DATE DE SIGNATURE

SIGNATURE et « lu et approuvé » 

Mr XXXXXXXXX



Mr XXXXXXXXXXX






Les salariés de la SARL CONCEPTIONS CREATIONS COMPOSITE qui ont signé ci-dessus, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord relatif à la durée du travail, reçu toutes les informations utiles concernant sa mise en place et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu où il a été conclu.

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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