La société CONCEPTION RESEAU TELECOMMUNICATION par abréviation CRTC, S.A.S Dont le siège est situé au 15 Avenue Christian Doppler 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS Immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 377.632.559.00052 Représentée par XXX, en sa qualité de Président
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord porte sur la mise en place d’une indemnisation forfaitaire mensuelle du temps de déplacement des salariés itinérants.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tout salarié itinérant effectuant des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi, et qui de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.
Article 2 - Portée de l'accord
La convention collective prévoit un décompte de temps de travail en heures avec une indemnisation propre au temps de déplacement de chaque salarié itinérant prenant le lieu de domicile comme départ du temps de déplacement. Extrait : « le temps de déplacement qui excède une heure trente aller-retour, sans dépasser deux heures trente, est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié ; ET le temps de déplacement qui excède deux heures trente aller-retour est indemnisé au taux horaire de base du salarié. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un temps de repos équivalent. L’employeur en fixe les modalités de prise. » Le présent accord a pour but de mettre un place un forfait mensuel d’indemnisation en remplacement de l’indemnisation du temps de déplacement prévue par la convention collective. Ce forfait sera d’un montant brut de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, pour chacun des salariés concernés, quel que soit le lieu de travail et quel que soit leur lieu de domicile. Cette indemnité étant la contrepartie des heures de trajet liées à l’exécution du travail du salarié itinérant, elle ne sera pas due en cas d’absence consécutive d’un mois civil complet, quel qu’en soit le motif, hors période d’absence pour congés payés ou RTT. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents, y compris sur la Convention Collective appliquée dans la société.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée, à compter du 01er février 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 6 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de deux mois, d'une révision dans les conditions légales.
Article 9 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 10 - Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Prud'hommes Meaux (Palais de Justice avenue Salvador Allende 77108 MEAUX CEDEX)
Fait à Bailly-Romainvilliers Le 10 janvier 2024 Pour la société CRTC, XXX, Président
Formulaires ProActa Droit Social, , Maison d'édition Lamy Liaisons