LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES
ENTRE :
La société SAS CONEX dont le siège social est à 29 Zone d’Activités Europe – 59310 Orchies, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°331 998 401, représentée par son Président.
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 30 mai 2022 annexé aux présentes), ci-après :
Un membre titulaire élu du CSE.
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’article 31 de la convention collective SYNTEC prévoyait le versement d’une prime de vacances pour les salariés.
Le texte est le suivant :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Cette disposition était bien prise en compte dans les conditions de rémunération des salariés de la société CONEX.
Jusqu’à présent, la première lecture de ces dispositions conventionnelles laissait penser qu’il était possible de remplacer la prime de vacances prévue à l’article 31 de la CCN par une prime de résultat (sous réserve qu’elle remplisse les conditions relatives au montant et à la date de versement).
Le SYNTEC a précisé dans son avenant n°46 article 7.3 les éléments ne pouvant plus, à compter de l’entrée en vigueur dudit avenant, se substituer à la prime de vacances :
« En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances :
un treizième (13e) mois ; l’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ; une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail. »
Les nouvelles dispositions de l’article 7.3 excluent donc le remplacement de la prime de vacances par une prime de 13ème mois ou de résultat.
En conséquence, la société a fait le choix de dénoncer l’usage consistant pour les salariés de la société à percevoir une prime de résultat.
Le présent accord vise à instituer une prime de vacances comparable aux dispositions conventionnelles SYNTEC.
Les membres du CSE et la Direction de la société CONEX se sont réunis pour finaliser les modalités de répartition et de versement de cette prime.
TITRE I – CADRE JURIDIQUE
Article 1.1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions sur la politique salariale de la société.
Il instaure, pour les salariés concernés, le versement d’une prime dite prime de vacances.
Article 1.2 – PORTÉE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les dispositions du présent accord se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
Article 1.3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la société CONEX SAS sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel.
Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage. Les stagiaires ne sont pas concernés.
Article 1.4 – DATE D’EFFET - DURÉE
Le présent accord prendra effet au 1er juin 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 1.5 – DÉNONCIATION - RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 1.6 – INTERPRÉTATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux (2) salariés appartenant, dans la mesure du possible, à deux collèges différents ; Deux (2) représentants de la Société.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Article 1.7 – SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Deux (2) salariés appartenant, dans la mesure du possible, à deux collèges différents ; Deux (2) représentants de la Société.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux (2) ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel le cas échéant, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
Article 1.8 – RENDEZ-VOUS
À la demande de l’une des parties, une réunion sera organisée une fois par an afin d’évoquer l’application de l’accord.
TITRE II – MISE EN PLACE DE LA PRIME DE VACANCES
Article 2.1 – MISE EN PLACE À COMPTER DE L’EXERCICE 2026
À compter de l’exercice 2026, une prime de vacances sera versée aux salariés de la société CONEX.
Le présent accord prévoit :
Le périmètre des salariés concernés ; Les modalités de calcul et de répartition de la prime de vacances ; Les dates de versement de la prime de vacances.
Article 2.2 – PÉRIMÈTRE DES SALARIÉS CONCERNÉS
Une prime de vacances sera versée à tous les salariés de la société CONEX sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel.
Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage. Les salariés intérimaires se verront verser une prime de vacances par leur entreprise de travail temporaire, conformément au contrat de mise à disposition et aux dispositions des articles L1251-43 6° et L.1251-18 du Code du travail. Les stagiaires ne sont pas concernés.
Article 2.3 – MODALITÉS DE CALCUL
La prime de vacances est calculée sur la base des indemnités de congés payés acquises par chaque salarié au 31 mai de l’année de versement, selon la formule suivante :
10 % des indemnités de congés payés acquises par le salarié sur la période de référence allant du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année civile en cours.
Chaque salarié recevra donc à titre de prime de vacances 10 % de sa provision personnelle de congés payés acquis sur ladite période de référence.
La provision s’entend comme le montant brut de l’indemnité de congés payés qu’aurait perçu le collaborateur s’il était parti en congés payés sur la période de référence, à l’exclusion des cotisations et contributions sociales patronales et charges fiscales.
Article 2.4 – MODALITÉS DE VERSEMENT
La prime de vacances est versée sur la paie du mois de juin.
Article 2.5 – CAS PARTICULIERS
Salariés entrés en cours de période de référence : pour les salariés dont le contrat de travail débute après le 1er juin de l’année précédente, la prime est calculée sur la base de la provision de congés payés réellement acquise entre leur date d’entrée dans la société et le 31 mai de l’année de versement.
Salariés sortants avant la paie de juin : pour les salariés dont le contrat de travail prend fin entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année de versement, la prime de vacances est calculée prorata temporis sur la base de la provision de congés payés acquise jusqu’à leur date de départ effectif. Elle est versée dans leur solde de tout compte.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :
Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.