AU TRAVAIL DE NUIT et AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
CONGREGATION DES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE
Entre les soussignés
La CONGREGATION DES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE
SIRET : 775 642 770 00017
D’une part
ET
Représentant du Comité social et économique
D’autre part
PREAMBULE
La CONGREGATION DES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE assure au sein de sa communauté le maintien au maximum de ses ainés sur place. Ainsi, elle veille au bien-être physique, matériel et moral, à la santé et à l’hygiène d’une population âgée de la congrégation.
La prise en charge spécifique de cette population implique des interventions sédentaires de nuit (agent de service) dans le cadre d’une fonction d’alerte et de surveillance, le salarié passe tout ou partie de la nuit auprès des résidents dont l’état de santé ou la situation nécessite un travail effectif continu afin de répondre à toute sollicitation éventuelle.
Afin d’assurer le maintien du service nécessaire à la prise en charge des résidents, et dans le but de fixer dans le cadre d’un accord d’établissement les conditions et modalités de recours au travail de nuit, ainsi que la prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité du personnel de nuit, une négociation a été ouverte dans la Congrégation.
La CONGREGATION DES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE, qui compte 27 salariés, a conduit le 5 octobre 2018 à un processus électoral ayant conduit à l’élection de deux membres titulaires du Comité social et économique élus à la majorité des suffrages exprimés (22 votants sur 27)
Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, le travail de nuit ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Le présent accord s’inscrit dans la poursuite de cet objectif puisque le recours au travail de nuit est nécessaire sur le plan de l’utilité sociale par la nécessité d’assurer le confort physique et moral, ainsi que la sécurité des bénéficiaires de certains résident de la Congrégation.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
2.1 Définition du travail de nuit
Article L3122-2
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
La CONGREGATION DES SOEURS DE LA DIVINE PROVIDENCE sera susceptible d’organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour, sans que cette organisation ne constitue toutefois une règle immuable.
Au regard des caractéristiques particulières de l'activité, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit la période de 21 heures à 6 heures.
2.2 Définition du travailleur de nuit
Article L3122-5
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l'organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit est reconnue.
2.3 Durée du travail des travailleurs de nuit
Article L3122-6
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article L 3122-17 du Code du travail, le dépassement de cette durée maximale pourra être envisagé, selon les conditions devant être déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l'article R3122-7
"Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant:
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production."
Il convient de rappeler que la durée quotidienne de travail maximale, au regard de la législation actuellement en vigueur, ne peut excéder 8 heures pour une plage horaire entrant dans le cadre du travail de nuit, sauf dans certaines hypothèses dérogatoires auxquelles les signataires des présentes décident de recourir.
Les parties conviennent de faire application des dispositions de l’article R 3122-7 selon lesquelles le présent accord peut instaurer un dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
Dans ce cadre, la durée du travail effective d’un salarié intervenant la nuit pourra être portée à 9 heures au sein de la CONGREGATION DES SOEURS DE LA DIVINE PROVIDENCE.
La durée hebdomadaire maximale des travailleurs de nuit ne pourra dépasser 40 heures, calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 4 nuits consécutives et devra bénéficier du repos hebdomadaire.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE POUR TRAVAIL DE NUIT
3.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit
Article L3122-8
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Une attention particulière sera apportée par la CONGREGATION DES SOEURS DE LA DIVINE PROVIDENCE à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Pour cela, la Congrégation s’assurera que, lors de leur affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la Congrégation à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Egalement, afin de prévenir toute impression d’isolement, et afin de réguler la charge de travail du personnel de nuit, la CONGREGATION DES SOEURS DE LA DIVINE PROVIDENCE assure la présence d’un référent de nuit joignable téléphoniquement avec un téléphone mis à disposition du salarié.
Les travailleurs de nuit bénéficieront
-d’une compensation en repos de 5 % des heures travaillées, pour les plages horaires de nuit n’excédant pas 8 heures
-d’une augmentation de 10% du taux horaire pour les heures de nuit travaillées
- de l'attribution d'un repos équivalent à la durée du dépassement pour les plages horaires de nuit dépassant 8 heures
3.2 Modalités de prise de repos compensateur de nuit
Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu'ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.
Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 7 heures, celui-ci devra être pris dans un délai de quatre mois suivant son acquisition.
L'exercice du droit à compensation se fait par heures ou demi-journée ou journée complète.
La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêté d'un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.
3.3 Information des salariés
Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.
Le bulletin de paie du salarié ou une annexe au bulletin de paie fera apparaître la durée du repos compensateur de nuit portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d'année, et le solde des jours de repos compensateur de nuit.
3.4 Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateur de nuit
Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur de nuit.
Les salariés entrant ou sortant de la Congrégation bénéficieront du droit en repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d'acquisition définies ci-dessus.
ARTICLE 4 – MESURES DESTINEES A FACILITER, POUR LES SALARIES INTERVENANT LA NUIT, l’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
4.1 Respect de la vie familiale
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
4.2 Priorité d'affectation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
4.3 Déplacement des salariés de nuit sur le lieu de travail
Si des difficultés de transport devaient apparaître (panne de véhicule.), la CONGREGATION mettra en œuvre les moyens nécessaires à savoir:
- soit la mise à disposition d'un véhicule pour la personne concernée le temps des réparations - soit veillera à venir chercher ou ramener la personne à son domicile
ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION
La considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit, aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE / ASTREINTE
Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures. Ce temps de pause reste toutefois sous astreinte et sera donc comptabilisé comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.
Le temps de pause est fixé de 3h00 à 3h20. En cas d'intervention durant le temps de pause, celui-ci sera décalé à la fin de l'intervention.
ARTICLE 7 – ACCORD DESTINE A REPONDRE AUX NECESSITES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE LA CONGREGATION
Cet accord est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Congrégation et à l’aménagement de la durée du travail la nuit.
ARTICLE 8 – SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.
Cette surveillance renforcée s'exercera dans les conditions suivantes:
- un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit Cette fiche d'aptitude sera renouvelée tous les 6 mois lors d'un examen par le médecin du travail
- par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient de la récupération de cette heure de travail. - en dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d'un examen médical
ARTICLE 9 – TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT POUR ASSURER DES REMPLACEMENTS DE MALADIE, CONGES PAYES ET RECUPERATION DES REPOS COMPENSATEURS
Tout salarié pourra être appelé à travailler occasionnellement entre 21h00 et 06h00 pour les mêmes cas d’intervention que ceux prévus en cas de travail habituel de nuit.
Le personnel concerné par un travail occasionnel de nuit sera susceptible de refuser, par écrit, au maximum 4 fois par an, d’effectuer un travail de nuit.
Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être observé.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires minimum en cas d’absence non programmée d’un collègue de travail intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant.
ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE DANS LE CADRE DU TRAVAIL DE NUIT
10.1 Période de référence
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet à l’employeur de répartir la durée du travail de ses salariés de nuit sur une période de référence annuelle.
L'aménagement du temps de travail est fixé sur l'année civile 1er janvier – 31 décembre.
La durée annuelle servant de base à l’annualisation est de 1607 heures par an (soit un horaire moyen de 35 heures par mois)
Autrement dit, le salarié pourra voir ses heures de travail varier à la hausse ou à la baisse, d’une semaine sur l’autre, sans pour autant déclencher le paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, lorsqu’elles sont strictement compensées à l'intérieur de la période de référence.
10.2 Programme indicatif de la variation de la durée du travail
Notification de la répartition du travail – Programme indicatif :
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel. Il sera remis soit en version papier soit en version dématérialisée
Il est notifié au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Le planning indicatif sur quatre semaines est fixé de la manière suivante:
3ème semaine / retour à une semaine en journée sauf en cas de remplacement congés ou récupération des repos compensateur de nuit
Semaine classique
Jours
L
M
M
J
V
S
D
Plage horaire
7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 Repos Repos
Plage horaire
0 0 0 0 0 Repos Repos
Temps de travail
7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 Repos Repos 35h00
Le repos compensateur de nuit pourra être récupéré sur cette semaine en accord avec la direction
Les modifications du programme de la variation feront l’objet d’une consultation du comité social et économique.
Par ailleurs, l’employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
10.3 Rémunération
L’accord pose le principe d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat afin d’assurer une rémunération stable et régulière au salarié.
La rémunération mensuelle des salariés de nuit de la Congrégation organisant des périodes de travail sur une durée supérieure à la semaine est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires (lissage de rémunération).
Ils s’ajoutent à cette rémunération de base, les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires
10.4 Délai dans lequel les salariés sont-ils informés des changements de durée ou d’horaires de travail
Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail. Ce principe d’ordre public est mis en œuvre dans les conditions suivantes :
Les salariés devront être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires minimum en cas d’absence non programmée d’un collègue de travail intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant.
10.5 Décompte des heures supplémentaires
S’agissant du décompte et du paiement des heures supplémentaires effectuées en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les principes suivants, qui sont d’ordre public, sont appliqués:
les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise .
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
si elle est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires ;
10.6 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 1/26 ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
10.7 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 1/26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).
10.8 Informations annexées au bulletin de paie /La mise en place du compteur d’heures
Afin de pouvoir suivre la variation de la durée du travail du salarié, l’employeur mets en place un compteur d’heures pour chaque travailleur de nuit. Ce compteur va permettre à l’employeur de connaitre exactement et en temps réel, les heures déjà effectuées par le salarié et celles qui restent à effectuer pour atteindre le nombre d’heures fixé au contrat de travail.
Pour que le salarié puisse avoir la même information, il est important que celui-ci puisse accéder tous les mois à un relevé de son compteur. De même, l’employeur doit communiquer à tous les salariés, au plus tard le 6ème mois de la période de référence, un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail déjà effectuées et du nombre d’heures restantes jusqu’à la fin de la période de référence.
ARTICLE 11 – RATIFICATION DU PRESENT ACCORD
La CONGREGATION DES SOEURS DE LA DIVINE PROVIDENCE ne comportant pas de délégué syndical, la négociation d’un accord d’entreprise sur le travail de nuit est susceptible de s’effectuer :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel,
Soit par un membre de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. C'est cette option qui est retenue
Cet accord sera également déposé à la DREETS du Haut-Rhin, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Colmar.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
ARTICLE 13 – REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de la Congrégation.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 14 – DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à RIBEAUVILLE Le 29 novembre 2021
En quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un
Pour la CONGREGATION DES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE,