Accord d’entreprise du 3 Mai 2021 aménageant les entretiens professionnels, en application de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
en application de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel
ENTRE
de la Société CONSTRUCTIONS BOIS EMG – 22170 PLOUAGAT
ET
Les membre du CSE de la Société CONSTRUCTIONS BOIS EMG, à l’unanimité
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d'entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d'un salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.
Les parties rappellent que l'article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Afin de mettre l’accent sur la qualité des entretiens plutôt que leur nombre, il est décidé d'aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans.
Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l'appréciation du parcours professionnel via la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans, en ouvrant la possibilité de réaliser un ou plusieurs entretiens supplémentaires à la demande de tout salarié.
Article 1 : Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Deux entretiens auront lieu dans la période de 6 ans.
Le premier entretien aura lieu lors des 3 premières années de la période.
Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l'état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié.
À la demande du salarié, le cas échéant, un ou plusieurs entretiens supplémentaires pourront être réalisés dans la période.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur
Cet accord prend effet au 01/01/2014 et couvre la période de 6 ans de 2014 à 2020, étendu à 2021.
Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, il couvrira également les futures périodes de 6 ans à venir pour lesquelles les mêmes règles s’appliqueront.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent document sera déposé en un exemplaire auprès de la direction générale du travail.