Accord d'entreprise CONTACT SAS

Accord collectif relatif à la solidarité de rémunération pendant la période d'impact économique causé par le Covid-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CONTACT SAS

Le 01/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SOLIDARITE DE REMUNERATION PENDANT LA PERIODE D’IMPACT ECONOMIQUE CAUSE PAR LE COVID 19
Préambule
Cet accord d’entreprise est directement lié à l’existence d’une pandémie sur l’année 2020 dont voici une introduction :
La pandémie du Covid19 en 2020 a d’importantes conséquences sanitaires mais aussi sociales, économiques, politiques, environnementales et financières.
Un double choc d’offres et de demandes se produit et de nombreuses entreprises se retrouvent à l’arrêt total ou partiel faisant craindre des phénomènes de pénurie sur les biens essentiels en même temps que des mesures de confinement sanitaires sont prises concernant plus de la moitié de l’humanité.
Ces mesures ont un impact direct sur l’activité de l’entreprise car les prestataires techniques de l’évènementiel n’ont plus de possibilité d’exercer une quelconque activité.
Les salariés ont donc été placés en activité partielle à compter du 16 Mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, première date retenue qui pourra être repoussée jusqu’à la fin de la période d’impact économique du Covid19 inconnue à ce stade.

Article 1 – Chômage partiel / Activité partielle

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver des compétences, voire de les renforcer lorsque l’entreprise fait face à des difficultés économiques conjoncturelles.
Dans un contexte économique difficile, le recours à l’activité partielle se révèle être un outil important pour préserver l’emploi.
L’activité partielle s’adresse aux entreprises qui subissent :
  • Soit une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement ;
  • Soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillés, les salariés ne doivent être ni sur leur(s) lieu(x) de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés percevront une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité devra être de 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés (art. R.5122-18 du Code du Travail) et peut être augmentée par l’employeur.

Cependant, afin de protéger le maximum d’entreprises et de salariés, le gouvernement a décidé de mettre en application de nouvelles règles avec le décret n° 2020-325 du 25 Mars 2020 avec effet rétroactif au 01 Mars 2020.

Ainsi, pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficiera d’une allocation cofinancée par l’Etat et par l’Unédic et correspondant à 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés dans la limite de 70% de 4.5 SMIC.
Cette indemnité est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu, et assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %.

Les salariés en contrat forfait jours peuvent bénéficier des mêmes dispositions prévues par la loi et acceptent, par souci de solidarité, d’avoir une égalité de traitement avec les salariés en contrats heures. Ils percevront donc une indemnité compensatrice versée par l’entreprise de 70% de la rémunération brute qui correspond à 84 % du salaire net.
Au-delà de cet acte de solidarité, cet effort financier collectif permettra de limiter l’impact de la crise sur la santé financière de l’entreprise et de maintenir dans l’emploi les collaborateurs. Cette situation hors norme touche l’ensemble du secteur et la plus grande difficulté réside dans le manque de visibilité sur la sortie de crise.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à dater du 16 mars 2020 et prévaut sur les clauses subséquentes de la convention collective IDCC2717 en raison du caractère exceptionnelle de la situation actuelle ; En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet dès la fin de l’activité partielle de l’entreprise. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Article 3 : Suivi de l’accord

Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions du CSE avec le Chef d’Entreprise ou de son représentant.
A l’ordre du jour des réunions, pourront figurer les points suivants :
-Evolutions potentielles de l’accord d’entreprise de Solidarité.
-Remarques personnelles des collaborateurs

Article 4 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans la société.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.


Article 6 : Information des instances représentatives du personnel

Les membres du Comité Social et Economique ont été consultés sur le projet d’accord ce jour et y ont donné un avis favorable.



Fait à Juvigny les Vallées , le 16 mars 2020

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