Accord d'entreprise COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES
Accord d'établissement relatif aux majorations des heures supplémentaires
Application de l'accord
Début : 07/08/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 07/08/2020
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES
Le 07/08/2020
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A AUX MAJORATIONS
DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE LA
COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES LES DEUX VALLEES A LAVAUR
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES
SIRET 777 233 222 00010Dont le siège social est sis 11 Bis Route de Gaillac 81500 LAVAUR
D’une part
ET :
L’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE)
Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnellesD’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La majoration des heures supplémentaires au sein de la Coopérative des Deux Vallées est régie à ce jour par les dispositions de l’Accord groupe du 07/12/2018 « Accord relatif à la politique des rémunérations, durée du travail et contingent des heures supplémentaires au sein du groupe Les Vergers du Sud ».L’ensemble des dispositions de cet accord groupe demeure applicable, hormis l’article 3.2 auquel le présent accord d’établissement vient se substituer.
CHAPITRE I : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés permanents de la Coopérative des deux Vallées, géographiquement distincts du site principal de Lavaur, à Moissac uniquement.Les saisonniers sont soumis au régime de majorations de l’Accord groupe cité en préambule.
CHAPITRE II : DONNEES GENERALES
- DUREE
- DENONCIATION
CHAPITRE III : MODALITES DE REMUNERATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les taux de majoration des heures supplémentaires sont :- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;
- 50% pour les heures suivantes.
- rémunérées au moyen d’un repos compensateur de remplacement jusqu’à la 43ème heure comprise ;
- payées avec le salaire du mois en cours duquel elles auront été exécutées au-delà de la 43ème heure.
CHAPITRE IV : PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés seront, sauf dérogation demandée par le salarié et accordée par la Direction, obligatoirement pris au cours de la période du 1er août au 31 juillet, à des dates fixées par la Direction compte-tenu des nécessités du service.En cas d’impossibilité de prendre ces repos compensateurs de remplacement, ces derniers seront payés aux salariés.
Toutefois, le paiement des repos compensateurs de remplacement devra être exceptionnel.
Fait en quatre exemplaires,
A LAVAUR, le 07/08/2020
Les membres du CSE : Le Directeur :
Mise à jour : 2020-08-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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