ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE au sein de COORHEA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Coopérative COORHEA, coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 898307657, dont le siège social est sis Immeuble le Factory, 66 Cours Charlemagne 69002 LYON, prise en la personne de son Directeur Général en exercice.
D’une part,Ci-après dénommée “ La société ”*
ET :
Mme XXXX, salariée membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de COORHEA expressément mandatée par la CGT.
Article 3.RECOURS EXCLUSIF AU VOLONTARIAT PAGEREF _Toc192849138 \h 4
Article 4.ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES PAGEREF _Toc192849139 \h 5
4.1.REGLES D’ATTRIBUTION DES DIMANCHES ET PLANIFICATION PAGEREF _Toc192849140 \h 5
4.2.SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc192849141 \h 5
Article 5.CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE PAGEREF _Toc192849142 \h 5
5.1.Rétractation en cours de période PAGEREF _Toc192849143 \h 5
5.2.Droit à l'indisponibilité ponctuelle PAGEREF _Toc192849144 \h 5
5.3.Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle PAGEREF _Toc192849145 \h 5
Article 6.MESURES PERMETTANT AUX SALARIES D’EXERCER PERSONNELLEMENT LEUR DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX LORSQUE CEUX-CI ONT LIEU UN DIMANCHE PAGEREF _Toc192849146 \h 6
Article 7.CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc192849147 \h 6
Article 9.VISITE MEDICALE AUPRES DU MEDECIN DU TRAVAIL PAGEREF _Toc192849149 \h 7
Article 10.ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PAGEREF _Toc192849150 \h 7
Article 11.PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PAGEREF _Toc192849151 \h 7
Article 12.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc192849152 \h 7
12.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc192849153 \h 7
12.2.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc192849154 \h 8
12.3.Clause de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc192849155 \h 8
12.4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc192849156 \h 8
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les Parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés permanents bénéficient d’un repos hebdomadaire accordé le dimanche. Toutefois, compte tenu de la particularité du domaine d’activité de COORHEA, coopérative autonome de travail temporaire principalement pour les secteurs sociaux et médicaux sociaux, les parties ont souhaité engager une négociation sur les conditions de travail le dimanche. Etant donné l’organisation des services des clients coopérateurs de COORHEA, établissements et services en majorité sanitaires, sociaux et médicaux sociaux (ESSMS) et de leur nécessité d’assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies, la fermeture du Pôle « Accueil téléphonique » de COORHEA le dimanche leur est très préjudiciable. Elle empêche en effet les coopérateurs de solliciter COORHEA pour organiser les remplacements temporaires de leur personnel notamment d’aide et de soin, en cas d'absence inattendue à partir du dimanche. Partant, dans le but d’assurer la continuité des activités de ses clients coopérateurs ESSMS et sanitaires et dans un souci d’adéquation entre les besoins de leurs usagers et des prestations qu’ils leurs offrent, les parties ont constaté la nécessité d’une ouverture le dimanche de la permanence de COORHEA permettant de proposer à ses clients coopérateurs, un accueil téléphonique y compris,
le dimanche de 6h à 22h30 horaires habituellement pratiqués en semaine à ce jour pour ce service.
Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux se sont rencontrées les 10/02/2025, 24/02/2025 et 19/03/2025, afin de négocier sur ce thème. A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord, conformément à l’article L.3132-20 du Code du travail, qui a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche. Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux, M, salariée membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la Société COORHEA, a été mandatée par le syndicat CGT, afin de négocier et signer le présent accord dont l’entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-26 du code du travail. La mise en œuvre de cet accord est toutefois soumise à l’autorisation préfectorale préalable qui sera sollicitée dès la signature de cet accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet du présent accord Le présent accord a pour objet de déroger à l’interdiction de travailler le dimanche et de fixer les modalités du travail du dimanche et les contreparties accordées aux salariés concernés, les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, et les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. Il est précisé que cet accord fera l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la préfecture compétente en application de l’article L.3132-20 du Code du travail, sa mise en œuvre étant strictement conditionnée à une décision d’autorisation préfectorale préalable. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique aux salariés du Pôle « Accueil téléphonique » de COORHEA, sur la base exclusive du volontariat. Les types d’emploi susceptibles d’être concernés par le travail du dimanche sont les suivants : Responsable du Pôle « Accueil téléphonique »; Chargés d’accueil téléphonique. RECOURS EXCLUSIF AU VOLONTARIAT Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit (voir Annexe 1) à leur supérieur hiérarchique peuvent travailler le dimanche sur le fondement de l'autorisation de travail qui aura été sollicitée auprès de l'Administration compétente (L.3132-25-4). Le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser son embauche. Le refus ne peut engendrer de mesures discriminatoires dans le cadre de l'exécution du contrat de travail si ce dernier est déjà salarié. De même, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Les modalités de l'appel au volontariat au personnel visé par la demande d'autorisation avec information des modalités d'organisation du travail du dimanche sont définies dans l’annexe 1.
ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES REGLES D’ATTRIBUTION DES DIMANCHES ET PLANIFICATION Le supérieur hiérarchique de chaque salarié veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. L’acceptation du planning par le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au minimum deux semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings ; sauf en cas d’urgence pour remplacement d’un salarié absent de manière imprévue, auquel cas le délai de prévenance peut être réduit à la veille. Le salarié travaille dans la limite de 3 dimanches par mois. SALARIES A TEMPS PARTIEL Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l’employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail. CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE Rétractation en cours de période Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit informer sa hiérarchie par écrit de sa volonté de ne pas travailler le dimanche. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. En cas de contraintes familiales impérieuses ou de circonstances exceptionnelles comme une maladie grave, un accident ou un état de grossesse, ce délai sera réduit à quinze jours, ou suivant un délai moindre avec l’accord des parties. Si un salarié souhaite ultérieurement retravailler à nouveau le dimanche, il devra à nouveau exprimer formellement son volontariat. Droit à l'indisponibilité ponctuelle Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 7 dimanches par an. Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle du salarié et évoquer, le cas échéant, l’évolution de la situation personnelle de celui-ci. MESURES PERMETTANT AUX SALARIES D’EXERCER PERSONNELLEMENT LEUR DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX LORSQUE CEUX-CI ONT LIEU UN DIMANCHE Lorsqu’un scrutin national ou local est programmé un dimanche, le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte que le salarié dispose d’une plage horaire suffisante, en début ou en fin de journée, afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral. CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE Pour les salariés soumis à un décompte horaire Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 100 % de son salaire de base horaire brut pour chaque heure effectuée le dimanche. La base pour le calcul de la majoration des heures du dimanche est dissociée des majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit. Le paiement de la contrepartie interviendra au titre de la paie du mois au cours duquel le travail le dimanche est réalisé ou au plus tard le mois suivant. Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une prime forfaitaire de 35 € bruts pour une demi-journée de travail et de 70 € bruts pour une journée complète de travail. Les contreparties financières au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions conventionnelles applicables relatives aux jours fériés et majoration « travail de nuit », ou avec tout autre avantage lié au travail d’un jour férié et majoration « travail de nuit ». REPOS HEBDOMADAIRE Dans le cadre du travail dominical régulier, le salarié dispose d’une journée de repos compensateur, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum. Dans ce cadre, la prise de ce repos compensateur prend la forme suivante : -chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire -ces 2 jours de repos sont pris par journée complète Afin de garantir l'application de cette disposition, lorsqu'un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine. Ce repos compensateur est équivalent à la journée travaillée le dimanche.
VISITE MEDICALE AUPRES DU MEDECIN DU TRAVAIL Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur sa santé sont notamment abordées. En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur. ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP La Société Coopérative s’engage à : Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ; Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ; Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en situation de handicap ; Développer l’alternance. PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES L’employeur informe les salariés concernés de leur planning d'intervention communiqué à l'avance, soit dès la demande de volontariat. Les salariés ont la faculté de se rétracter définitivement ou ponctuellement dans les conditions prévues aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord. Un salarié ne pourra être amené à travailler plus de 3 dimanches consécutifs sans pouvoir bénéficier d'un dimanche non travaillé, sauf renonciation écrite et individuelle de sa part. DISPOSITIONS FINALES Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l’article L.2232-26 du code du travail d’une part et à l’autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.3132-20 du Code du travail d’autre part. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10ème jour suivant la date de réception par COORHEA de la décision d’autorisation préfectorale du travail dominical, et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Révision et dénonciation Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Clause de suivi et de rendez-vous Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir tous les ans. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
* * * Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires. Fait à Lyon, le 19 mars 2025
La membre titulaire du CSE Pour COORHEA
de COORHEA mandatéeM. XXXX
Mme XXXXDirecteur Général
Annexe 1
« Travail du dimanche »
Je, soussigné(e) …………………………………… atteste avoir pris connaissance de l’accord relatif au travail du dimanche du 19/03/2025 et me porte volontaire pour travailler les dimanches.
Date : Signature : ***
RAPPELS
Possibilité d'interrompre ce volontariat par une notification écrite remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. (délai : 3 mois sauf cas de force majeure).