Accord d'entreprise CORA

Accord sur les modalités de fixation du jour de solidarité de l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

7 accords de la société CORA

Le 31/01/2019


ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION

DU JOUR DE SOLIDARITE DE L’ANNEE 2019

Entre les soussignés,

Hypermarché Cora Flers, 18 rue Jules Guesde 59658 Villeneuve d’Ascq représenté par Mr XXXX, Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci après :

F O représentée par Mme XXXXXX, déléguée syndicale et Me XXXXXX, déléguée du personnel titulaire

C G T représentée par Mme XXXXXX, déléguée syndicale

D’autre part

Etant préalablement exposé,

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :

  • une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée ‘’journée de solidarité’’.
  • Une contribution patronale de 0.30 % de la masse salariale

Et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

La direction propose de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2019 pour l’établissement de Cora Flers.


Article 1 – Jour de solidarité

En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail, les modalités de fixation du jour de solidarité 2019 au sein de l’établissement Cora Flers sont définies ci-après.

  • Chaque salarié bénéficiera de 6 jours fériés chômés dont le 1er mai au cours de l’année 2019.

  • La journée de solidarité est fixée au jeudi 30 mai 2019, jour de l’ascension.

1-3 Chaque salarié aura cependant, le cas échéant, et sans fournir de justificatif, la faculté, qu’il pourra exprimer par courrier remis en mains propres auprès de son responsable hiérarchique pour le samedi 6 avril 2019, de choisir une autre journée travaillée au titre de la solidarité parmi les jours fériés travaillés en 2019 dans l’établissement, soit :

Mercredi 8 mai 2019 – Jeudi 15 août 2019 –
Vendredi 1er novembre 2019 – Lundi 11 novembre 2019

Cette possibilité fera l’objet d’une communication spécifique par affichage dans tous les services et une communication individuelle avec le bulletin de paie.


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1-4 Lorsque le salarié ne peut assumer son choix, étant dans l’impossibilité de travailler un jour férié dans l’année, il sera redevable du jour de solidarité à l’entreprise dans les limites prévues par la loi.

1-5 Cette journée comportera le nombre d’heures dues au titre de la solidarité dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complet et proportionnellement pour les temps partiels.














Article 2 – Durée du travail et rémunération

2-1 – La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 h de travail effectif.

2-2 – La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7 H de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les partiels.

35h : 6h30mn
34h30mn : 6h30mn
34h : 6h30mn
33h50 : 6h15mn
33h : 6h15mn
32h30mn : 6h15mn
31h : 6h
30h : 5h30mn
28h : 5h15mn
27h : 5h
26h : 5h
25h : 4h30mn
24h : 4h15mn
23h : 4h15mn
22h : 4h
20h : 3h45mn
19h : 3h30mn
18h : 3h30mn
15h : 2h45mn
14h : 2h30mn
13h : 2h30mn
12h : 2h15mn
10h : 1h45mn
En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.
2-3 Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :

  • soit ladite journée de solidarité avec paiement en heures complémentaires des heures effectuées au delà de la durée requise
  • soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.

2-4 Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :

  • soit voir leur jour de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,
  • soit être en repos le jour dit.

2-5 Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.


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Article 3 - Absences
Les salariés régulièrement absents la veille, le lendemain et le jour de solidarité (congés payés, maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.

En outre les salariés peuvent être en absence CP pour une journée, le jour de solidarité : ils n’ont pas à poser trois jours incluant la veille et le lendemain.


Article 4 – Dispositions relatives aux Agents de maîtrise et aux Cadres
Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de maîtrise est augmenté de 7 heures.
Le forfait jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.


Article 5 - Durée
Les présentes dispositions s’appliquent pour l’année civile 2019.

Article 6 - Modifications légales ou conventionnelles
Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.


Article 7 - Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DDTE (une version papier et une version électronique) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lannoy.



Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31/01/2019



Hypermarché Cora Flers Les organisations syndicales
Directeur

Mr XXXXXX Mme XXXXXX
Déléguée syndicale FO








Mme XXXXXX
Déléguée syndicale CGT







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