Accord d'entreprise CORA

ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société CORA

Le 18/12/2019


ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION

DU JOUR DE SOLIDARITE



Entre les soussignés,


L’établissement Cora Massy de Cora SAS dont le siège social est à Paris, immatriculé au RCS Meaux 786 920 306, représenté par M. xxx, en sa qualité de directeur de l’établissement sis à Massy – Avenue de l’Europe 91300 MASSY.
d’une part
Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat FO CORA MASSY représenté par M. xxx en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part

Etant préalablement exposé,

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :
- une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée «journée de solidarité».
- une contribution patronale de 0,3% de la masse salariale
et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Les parties signataires, après discussions, ont convenu de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2020 pour l’établissement CORA Massy.


ARTICLE 1 – JOUR DE SOLIDARITE

En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail la journée de solidarité pour l’établissement CORA Massy pour l’année 2020 est fixée au jeudi 21 mai 2020 (ouverture de 9h à 21h00 - information clients).


Chaque salarié de CORA Massy aura la possibilité de conserver le bénéfice de deux jours consécutifs non travaillés : dimanche 12 avril et lundi de Pâques 13 avril 2020 ou dimanche 31 mai et lundi de Pentecôte 1er juin 2020.

Afin de garantir le bon fonctionnement des univers/services/métiers, chaque manageur aura la faculté d’arbitrer sur la répartition des salariés absents sur ces 2 week-ends, selon les mêmes règles qui régissent l’ordre des départs en congés payés. (CCN – Art. 7-2)

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

2–1 – La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 h de travail effectif.

2-2 - La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels.

En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.

2–3 - Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :

  • soit ladite journée de solidarité
  • soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.

2-4 – Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :

  • soit voir leur jour de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,
  • soit être en repos le jour dit.

2–5 - Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.


ARTICLE 3 - ABSENCES

Les salariés régulièrement absents la veille et le lendemain du jour de solidarité (congés payés maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE MAITRISE et AUX CADRES

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de Maîtrise est augmenté de 7 heures.
Le forfait Jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail

ARTICLE 5 – JOURS FERIES

Le nombre annuel de jours fériés chômés (fixé à 6 jours en sus du 1er mai par l’article 5-15 de la CCN) est donc ramené, par l’application du présent accord, à 5 jours en sus du 1er mai pour les employés et agents de maîtrise et à 6 jours pour les cadres en application de l’avenant n°52 à la CCN.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2020.

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES

Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 8– DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.


Fait à Massy, le 18 décembre 2019


Pour Cora Massy

M. xxx

Directeur




Pour l’organisation syndicale représentative,

M. xxx

Délégué syndical FO Cora Massy

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