Accord d'entreprise CORDIA

Un Accord relatif à la mise en place de Chèques-Vacances

Application de l'accord
Début : 07/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CORDIA

Le 07/05/2025


Accord relatif à la mise en place de Chèques-Vacances

2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CORDIA SAS dont le siège social est situé ZAC de la villette aux Aulnes, 2 rue Galilée - 77290 MITRY-MORY, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Administratif et Financier,

D’une part,
ET :
Le Comité Social et économique de CORDIA
D’autre part,

Préambule :


Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 16 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans Comité Social Economique (CSE) gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

La mise en place des chèques-vacances au sein de l’entreprise répond au souhait conjoint de la société et du CSE de permettre aux collaborateurs de bénéficier de chèques-vacances qui contribuent à l’amélioration de leur pouvoir d’achat. En effet, les chèques-vacances permettent de payer des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles…).

Le mécanisme défini ci-après est a caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

La société a proposé, en concertation avec le CSE, la conclusion du présent accord relatif à l’attribution de chèques-vacances aux salariés.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit



Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
  • Le champ d’application et la durée de l’accord,
  • Les modalités d’attribution des chèques-vacances,
  • L’exonération des charges sociales ;
  • Les modalités d’information du personnel,
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent avoir lieu dans l’application du présent accord.

Article 2 : Salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CORDIA, c’est-à-dire tout collaborateur lié à elle par un contrat de travail (CDD, CDI, alternance, temps partiel…), sans condition d’ancienneté, y compris les dirigeants.

Le bénéfice des chèques-vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution.

Les stagiaires et intérimaires sont exclus du dispositif.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques-vacances. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront informer la société qu’ils renoncent au dispositif pour l’année en cours. Les salariés refusant cet avantage ne pourront en aucun cas exiger de contrepartie sous une autre forme.

Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés :
  • de la valeur faciale des chèques-vacances,
  • du montant de la contribution patronale,
  • du montant de la contribution employeur.

Article 3 : Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances


La contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :
  • 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieur au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur,
  • 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieur au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Chaque année, l’employeur fixe unilatéralement le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu’il a définis (revenus, situation familiale…) dont l’employeur informera le personnel.

L’employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.

Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur.

Article 4 : Contribution des salariés au financement des chèques-vacances


Tout salarié visé à l’article 2 du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié le mois de la distribution des chèques-vacances.

La participation salariale à l’acquisition de chèques-vacances est à minima de :
  • 20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieur au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur,
  • 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieur au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Le salarié souhaitant donc, acquérir des chèques-vacances devra compléter la participation de l’employeur qui sera modulée en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu’il a définis (revenus, situation familiale…) et dont il aura été informé par l’employeur.

Article 5 : Exonération de charges


En application de l’article L.411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérer des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
  • le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L.411-10 1° du code du tourisme),
  • le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an,
  • la contribution de l’employeur ne se subsiste à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise au sens de l’article L.242.1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du code du tourisme).

Article 6 : Durée et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 7 mai 2025.




Article 7 : Modalités de suivi


Les parties conviennent de faire un point du fonctionnement de l’accord une fois par an, et de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord ?

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 8 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Mitry Mory, le 7 mai 2025


Pour la société CORDIA, XXXXXXXXXXXXX, Directeur Administratif et Financier





Pour le Comité Social et économique de CORDIA

XXXXXXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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