Accord d'entreprise CORNILLE

Accord Ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CORNILLE

Le 09/08/2023






ACCORD PORTANT SUR LA VALORISATION DE L’ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE




Entre les soussignés :

La société X,

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique Y,

D’AUTRE PART,

Préambule :

A l’occasion des échanges portant sur la politique de rémunération 2023, Direction et membres du CSE se sont accordés sur la nécessité de valoriser encore davantage l’ancienneté de ses salariés non-cadres et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise, en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année. Le plafond est relevé à la 15e année d’ancienneté.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 42 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes portant respectivement sur la prime d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres, pour lesquels les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.















VALORISATION DE L’ANCIENNETE
VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Article 1 – Salariés bénéficiaires


Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – Définition de l’ancienneté


L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise du Groupe.
En outre, sont prises en compte :
  • La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
  • Les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.


Article 3 – Prime d’ancienneté


A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté ;
  • 3% après 3 ans d’ancienneté ;
  • 6% après 6 ans d’ancienneté ;
  • 9% après 9 ans d’ancienneté ;
  • 12% après 12 ans d’ancienneté ;
  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.








Article 4 – Modalités de calcul


La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera comme actuellement sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – Date d’effet

La présente mesure prendra effet au mois de septembre 2023. A cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel que défini ci-dessus.




DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Rennes.










Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Rennes pour instruction. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

En outre, le présent accord fait l’objet avant sa mise en application d’une information - consultation auprès des représentants du personnel de la société.


Fait le 9 août 2023

Signatures

Mise à jour : 2023-08-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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