ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS
ENTRE :
La Société COSMEDIET-BIOTECHNIE, société par actions simplifiée, au capital social de 1 198 798 €, immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône-Tarare sous le n° B 332 823 707, ayant son siège social au 470 AV DE LOSSBURG 69480 ANSE , représentée par , agissant en qualité de Présidente, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’UNE PART,
ET
Le Comité Société et Economique de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 18 décembre 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par , membres titulaires au Comité Social et Economique de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE en application du mandat qu’ils ont reçu à cet effet au cours de cette réunion
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les «
Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Preambule Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 et suivants du Code du travail. Il est enfin rappelé que, au jour de la conclusion des présentes, la Société relève de la convention collective de branche du de l’Industrie Pharmaceutique (ci-après «
la Convention collective »).
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société.
Champ d’application et Categories de personnel concernees
Les salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique
donc aux salariés soumis au forfait jour (classification groupe 7 et plus) dont la liste figure ci- dessous. Etant précisé que les itinérants quel que soit leur groupe d’appartenance en termes de classification sont soumis au forfait jour.
Délégués Commerciaux
Directeurs des Ventes
Directeur Achats, Marketing, Logistique
Directeur Qualité
Directeur Administratif et Financier
Directeurs Régionaux
Directeurs Grands Comptes
Responsable des Services Généraux
Cette liste est susceptible d’évolution compte tenu de l’activité de l’entreprise, ainsi elle pourra être modifiée. Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs prévus.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT POUR LES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOUR
En application des dispositions légales et conventionnelles, salariés visés au présent accord relèvent du régime du forfait en jours, fixé à 215 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail, sur l'année de référence, étant précisé que le décompte des jours travaillés peut être réalisé en journée ou le cas échéant en demi-journée. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Octroi de « Jours de Repos »
Nombre de Jours de repos
Le nombre de jours de jours de repos est fixé à 12 jours par an
Période d'acquisition des jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Il convient de noter que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) se déduisent du nombre de jours travaillés et n’auront pas d’impact sur le nombre de jours de repos. 4.3. Prise des jours de repos Prise par journées ou demi-journées La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année est fixé par la convention individuelle de forfait, Les repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
jusqu’à 3 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur (« jours de repos employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel. L'employeur ne pourra pas fixer plus de 3 jours de repos par an et le communiquer au plus tard le 28 février de chaque année.
les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« jours de repos salariés »).
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles de ne pas désorganiser l'activité des services.
prise sur l'année civile.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Néanmoins le salarié a la possibilité, s’il le souhaite, de solder ses jours de repos par anticipation avant la fin de la période de référence et après accord écrit de son Manager. L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. Pour les salariés soumis au forfait jour, la rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Et la prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarie concerne
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comporteront les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.
Impact des absences et arrivees/departs en cours de periode sur la remuneration
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence. – Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour : -– les jours de congés payés légaux et conventionnels ; -– les jours fériés ; -– les jours de repos eux-mêmes ; -– les repos compensateurs ; -– les jours de formation professionnelle continue ; -– les jours enfant malade ; -– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; -– les congés de formation économique, sociale et syndicale. Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence. Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Forfaits jours reduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Depassement du forfait annuel - Renonciation a des jours de repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Conformément aux dispositions du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien et hebdomadaire est d’une durée correspondant aux dispositions légales en vigueur (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2 Code du travail) et est pris conformément à ces dispositions :
une durée maximale journalière de 10H00 ;
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Controle du nombre de jours travailles
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l'entreprise. Ce système permet de garantir en outre le suivi de : -la date et le nombre de jours travaillés ; -la date et le nombre de jours de repos ; -le positionnement de ces jours.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur par LRAR ou par email avec accusé de réception en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable en vue d’échanger et le cas échéant de prendre les mesures permettant de remédier à la situation évoquée.
Modalites d'exercice du droit a la deconnexion
Il est rappelé l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle et, plus largement, protéger la santé des salariés. Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages, appels téléphoniques ou toute autre sollicitation à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences quelle qu'en soit la nature. Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause Les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours doivent respecter l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutif).
Dispositions finales
Duree et date d’entree en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi et rendez-vous
Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année avec le CSE.
Revision et denonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Portee
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de son champ d’application ayant le même objet ou la même cause.
Notification, depot et publicite
Le présent accord sera déposé par La Société :
En deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des Parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires, des paraphes et des signatures) ;
En un exemplaire au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
À Anse, le 15 février 2024
(pour la Société COSMEDIET BIOTHECHNIE)
(membre titulaire pour le CSE COSMEDIET BIOTHECHNIE)
(membre titulaire pour le CSE COSMEDIET BIOTHECHNIE)