Accord d'entreprise COSMOSPACE

Accord d'entreprise portant sur le travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COSMOSPACE

Le 25/01/2019














ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE



***
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

Accord du 12 février 2010 relatif au travail du dimanche

TOC \o "1-5" \f \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc536186319 \h 3

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc536186320 \h 5

ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc536186321 \h 5

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc536186322 \h 5

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS DOMINICAL PAGEREF _Toc536186323 \h 5

ARTICLE 2.1- CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc536186324 \h 5

ARTICLE 2.2- ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES PAGEREF _Toc536186325 \h 6

ARTICLE 2.3- CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE PAR L'EMPLOYEUR POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS : CREATION D’UNE PRIME DE PARENTALITE PAGEREF _Toc536186326 \h 6

ARTICLE 2.4- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc536186327 \h 6

ARTICLE 2.5- MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc536186328 \h 6

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc536186329 \h 7

ARTICLE 3.1- MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PRODUCTIVITE PAGEREF _Toc536186330 \h 7

ARTICLE 3.2- MISE EN ŒUVRE DES CRITERES DE LA PRIME DE PRODUCTIVITE POUR LES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES PAGEREF _Toc536186331 \h 7

ARTICLE 3.3- Mise en œuvre des critères de la prime de productivité pour les salariés du standard PAGEREF _Toc536186332 \h 8

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc536186333 \h 8

ARTICLE 4.1- DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc536186334 \h 8

ARTICLE 4.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc536186335 \h 8

ARTICLE 4.3- REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc536186336 \h 8

ARTICLE 4.4- DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc536186337 \h 8

ARTICLE 4.5- PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc536186338 \h 8

ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections du __________ PAGEREF _Toc536186339 \h 10




PREAMBULE

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés et les élus, la SAS COSMOSPACE a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement, au travail de nuit.

Cet accord vise donc :
  • A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.

Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé. Les partenaires sociaux ont négocié conjointement trois accords d’entreprise :
  • Le premier accord relatif à l’organisation du temps de travail ;
  • Le second relatif au travail du dimanche ;
  • Le troisième relatif au travail de nuit.
L’ensemble des dispositions et contreparties a été négocié de manière globale.

Les réunions se sont déroulées les :
  • 10 août 2018
  • 21 septembre 2018
  • 16 novembre 2018
  • 30 novembre 2018
  • 21 décembre 2018
  • 25 janvier 2019

Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur,

les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et sur les accords précédemment signés relatif à l’aménagement du temps de travail.


SIGNATAIRES



Le présent accord est conclu entre :

La SAS COSMOSPACE,
Dont le siège social est situé 80 route des Lucioles, Les Espaces de Sophia, 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
Numéro de SIRET 40379891100067
Code NAF 9609 Z,
Représentée par le dirigeant, agissant en qualité de Président

D’une part
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique :
  • Elu(e) 1
  • Elu(e) 2
  • Elu(e) 3
  • Elu(e) 4
  • Elu(e) 5
  • Elu(e) 6



Ayant obtenu 100% des suffrage au second tour des élections organisée le 2 octobre 2017 (Annexe 3 : Pv des dernières élections)


D’autre part

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés Conseillers en Ressources Humaines et du Standard de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

Il est enfin rappelé que les dispositions concernant la durée maximale de travail s’appliquent également aux salariés cumulant plusieurs emplois.

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord est conclu en cohérence avec les accord relatifs au travail de nuit et à l’organisation générale du travail donnant lieu à deux autres accords d’entreprise.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS DOMINICAL


La SAS COSMOSPACE, réalise plus de 25 % de son chiffre d’affaires le week-end. Elle bénéficie depuis 2010 d’un accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et d’une autorisation préfectorale de déroger à l’interdiction du travail du dimanche.
Les élus du personnel de la SAS COSMOSPACE reste convaincue que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de l’entreprise serait préjudiciable au public et de nature à compromettre l’économie de l’entreprise.
Considérant en outre que le travail du dimanche peut rendre difficile la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés concernés, qu’il est susceptible également de générer une discrimination entre le salarié amené à travailler le dimanche et les autres salariés notamment en matière d’évolution de carrière, de formation ou de rémunération, à l’exception des avantages directement liés au travail du dimanche, qu’il est dès lors apparu indispensable aux parties signataires de s’entendre pour accorder aux salariés des contreparties mais aussi des garanties au travail dominical.
Conformément aux articles L3132-20 et L3132-26-3, les signataires du présent accord entendent organiser le travail dominical par roulement d’une partie du personnel.

Les partenaires de l’entreprise ont convenu de fixer les dispositions suivantes relatives :
  • Article 2.1- Contreparties au travail du dimanche ;
  • Article 2.2- Engagements en termes d'emploi ;
  • Article 2.3- Contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
  • Article 2.4- mise en œuvre du principe de volontariat pour le travail dominical.

ARTICLE 2.1- CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
Les parties conviennent de fixer deux modes de rémunération pour indemniser le travail du dimanche :
  • Le premier est spécifique aux Conseillers en Ressources Humaines ;
  • Le second est destiné aux salariés du standard.
Les parties conviennent de fixer un premier dispositif de prime particulier en contrepartie du travail du dimanche pour les Conseillers en Ressources Humaines. L’entreprise met en place un dispositif de rémunération spécifique qui repose sur une prime représentant un pourcentage du chiffre d’affaires individuel. Ces dispositions sont détaillées à l’article 3.2- Mise en œuvre des critères de la prime de productivité pour les Conseillers en Ressources Humaines.
Un second dispositif est mis en place pour le standard en contrepartie du travail du dimanche. L’entreprise met en place un dispositif de rémunération spécifique détaillé à l’article 3.3- Mise en œuvre des critères de la prime de productivité pour les salariés du standard.

ARTICLE 2.2- ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le travail du dimanche conduit l’entreprise à renforcer les équipes pour maintenir le service des clients. Dans ce contexte l’entreprise s’engage à solliciter les services du Cap Emploi afin de systématiquement publier les offres d’emploi de CDI en vue de permettre le recrutement d’une personne bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
De plus, l’entreprise s’engage à maintenir l’effectif à un seuil de XX salarié équivalent temps plein durant 36 mois.
ARTICLE 2.3- CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE PAR L'EMPLOYEUR POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS : CREATION D’UNE PRIME DE PARENTALITE
Le travail dominical peut imposer des frais supplémentaires pour la garde des enfants. Afin de contribuer à cette charge, l’entreprise met en place un dispositif de rémunération spécifique qui repose sur une prime représentant 1% du chiffre d’affaires individuel sur l’intégralité de chiffre d’affaires individuel.
ARTICLE 2.4- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Les salariés intervenant le dimanche ont droit à une compensation en repos de 2,5 % des heures travaillées.
La prise du repos ne pourra entraîner aucune perte de rémunération et donnera lieu à maintien de salaire, toutefois, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif : en conséquence, il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée égale à sept heures sur son compteur « repos compensateur du dimanche » Le repos sera à prendre par journée ou nuit entière.

Le salarié formulera une demande écrite à l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’employeur lui fera part de son accord ou de son désaccord dans les 5 jours calendaires suivants.

En cas de désaccord, l’employeur informera le salarié des raisons qui motivent le report de la demande, étant ici précisé que seules des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise pourront être opposés au salarié. Une date sera alors arrêtée d’un commun accord entre le salarié et la direction, ou à défaut par la direction.

Le seul cas où le repos sera converti en indemnité compensatrice correspondra au cas où le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu bénéficier de la contrepartie en repos, cette indemnité correspondant au repos acquis et non pris.

ARTICLE 2.5- MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DOMINICAL
Le principe du travail du dimanche repose sur le volontariat. Quatre cas de figure sont fixés par les signataires du présent accord :
  • Lors de l’embauche les salariés sont informés des roulements en matière de travail dominical. L’accord sur la mise en œuvre du travail dominical sera acté dans le contrat de travail en cas d’accord du salarié.
  • En cas de refus de travail dominical lors de l’embauche, chaque salarié pourra effectuer une demande à laquelle l’entreprise devra répondre dans un délai de trois mois.
  • En cas de souhait d’un salarié de ne plus bénéficier du travail dominical, celui-ci devra formuler une demande par écrit. L’entreprise disposera d’un délai de trois mois avant de mettre en œuvre la modification du travail sans travail dominical.
  • L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche en décalant les heures d’arrivée et de départ si cela est nécessaire de la façon suivante :
  • Une arrivée dans l’entreprise une heure après l’ouverture des bureaux de vote ;
  • Un départ de l’entreprise une heure avant la fermeture des bureaux de vote.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DE REMUNERATION


ARTICLE 3.1- MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PRODUCTIVITE
La politique de rémunération de l’entreprise repose sur une politique incitative devant permettre aux salariés de bénéficier de niveaux de rémunérations avantageuses.
Ces niveaux de rémunération doivent reposer sur la qualité du travail réalisé ainsi l’entreprise souhaite affirmer sa volonté de verser des rémunérations incitatives sans pour autant recourir au contingent d’heures supplémentaires.
Toutefois cette productivité attendue n’est possible qu’après une période difficilement déterminable pour disposer du savoir-faire nécessaire. Ainsi le contingent d’heures supplémentaires peut être le moyen pour les salariés débutants de disposer de plus de temps pour acquérir plus d’expérience.
Les principes des articles qui suivent sont élaborés en contrepartie du travail du dimanche. Ils sont toutefois isolés du chapitre relatif au repos dominical pour faciliter une évolution ultérieure.
Deux dispositifs de prime sont mis en place :
  • Le premier pour les Conseillers en Ressources Humaines ;
  • Le second pour le standard.

ARTICLE 3.2- MISE EN ŒUVRE DES CRITERES DE LA PRIME DE PRODUCTIVITE POUR LES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES
En application des principes précédents, la politique de rémunération repose sur une politique de prime incitative reposant sur l’application de deux critères conjoints :
  • Un pourcentage du chiffre d’affaires ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires.

Les tranches pour l’application de la prime de productivité sont déterminées de la manière suivante :
  • Jusqu'à 9 399,00 de chiffre d'affaires hors taxes :0%
  • De 9 400,00 à 10 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 12%
  • De 11 000,00 à 11 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 13%
  • De 12 000,00 à 12 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 14%
  • De 13 000,00 à 13 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 15%
  • De 14 000,00 à 14 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 16%
  • De 15 000,00 à 15 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 17%
  • De 16 000,00 à 16 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes :18%
  • De 17 000,00 à 17 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 19%
  • De 18 000,00 à 18 999,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 20%
  • A partir de 19 000,00 de chiffre d'affaires hors taxes : 21%
Les parties, conscientes que le bénéfice des tranches élevées nécessite un degré d’expertise élevé, souhaitent toutefois donner les moyens à tous les salariés d’atteindre ces seuils. L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires est le moyen choisi par les partenaires sociaux.
Toutefois la direction ne souhaite pas élaborer un mode de gestion conduisant à la nécessité de réaliser des heures supplémentaires.
La formule de calcul de contrepartie du travail dominical repose donc sur le principe de la prise en compte des heures supplémentaires avec un mécanisme incitant les salariés à rechercher l’efficacité au profit de la seule présence.
La formule appliquée à chaque salarié est la suivante :
[1- (Nombre Heures supplémentaires dans le mois x taux horaire majoré) / (Chiffre d’affaires hors taxes x pourcentage applicable)] x (Chiffre d’affaires hors taxes x pourcentage applicable)
Où : 1- (Nombre Heures supplémentaires dans le mois x taux horaire majoré) / (Chiffre d’affaires hors taxes x pourcentage applicable) est un coefficient de minoration en fonction des heures supplémentaires réalisées.
Où : (Chiffre d’affaires hors taxes x pourcentage applicable)] est le montant de la prime.
Les différentes variables de la prime de productivité seront présentées chaque année au mois de janvier auprès des élus du personnel pour avis.
Cette procédure doit permettre à l’entreprise et aux élus de trouver le meilleur équilibre entre productivité et qualité de vie au travail.

ARTICLE 3.3- Mise en œuvre des critères de la prime de productivité pour les salariés du standard
En application des principes précédents, la politique de rémunération repose sur une politique de prime incitative.
Les tranches pour l’application de la prime de productivité sont déterminées de la manière suivante :
  • 2,5 % du chiffre d’affaires des Conseillers en Ressources Humaines.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD


ARTICLE 4.1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les délégués du personnel.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.4.

ARTICLE 4.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 4.3- REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 4.4- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.

ARTICLE 4.5- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à Sophia Antipolis, le 25 janvier 2019

Dirigeant
Président





Elu(e) 1
Elu(e) titulaire


Elu(e) 2
Elu(e) titulaire


Elu(e) 3
Elu(e) titulaire


Elu(e) 4
Elu(e) titulaire


Elu(e) 5
Elu(e) titulaire
Elu(e) 6
Elu(e) titulaire





ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections du 2 octobre 2017
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