RELATIF A L’INDEMNITE PETITS DEPLACEMENTS AU SEIN DE L’ENTREPRISE OLIVIER TORRIANI
Entre :
L’ENTREPRISE OLIVIER TORRIANI
Dont le siège social est situé 24 Route du Fief de la Roche BREUILLET à BREUILLET (17920) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le numéro 435 090 360 000 15 Représentée par XX XXXXX XXXXX agissant en qualité de Dirigeant Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Il est arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoyaient que l’indemnité de trajet venait en contrepartie du caractère non fixe du lieu de travail et de la pénibilité engendrée.
Les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 permettaient aux entreprises de ne plus verser cette indemnité de déplacement dès lors que l’ouvrier était déjà payé du temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier. Cependant, la suppression des nouvelles conventions collectives et l’absence de nouvelles dispositions, les conventions collectives du 8 octobre 1990 trouvent à s’appliquer.
Les parties acceptent de déroger aux dispositions des conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 dans ses dispositions relatives à l’indemnité des petits déplacements.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues aux articles VIII – 11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2 – Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant la journée de travail et d’en revenir après sa journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’ ENTREPRISE OLIVIER TORRIANI a décidé de ne pas payer l’indemnité de trajet dès lors que le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
ARTICLE 3 – Durée
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé et pourra faire l’objet d’un avenant dans les formes identiques à celles de l’accord d’origine. Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’ENTREPRISE OLIVIER TORRIANI.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par notification à l’ensemble du personnel dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 5 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINTES.
Fait à Breuillet, le 22 Octobre 2021
Pour l’ENTREPRISE OLIVIER TORRIANI Monsieur XXXXXX XXXXXX Employeur