Accord d'entreprise COTELAC

accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 31/03/2019

2 accords de la société COTELAC

Le 19/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





ENTRE


La

Société COTELAC,

FILLIN "compléter la forme de la société"au capital de 1 360 800,00 euros,
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse FILLIN "compléter le RCS sans le numéro", sous le numéro 378 239 974, FILLIN "compléter le numéro de RCS"
dont le siège social est situé ZA en Pragnat BP 60134 – 01506 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société", représentée aux présentes par sa présidente, la Société PPO, FILLIN "compléter la forme de la société"au capital de 10 640 092,00 euros, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse FILLIN "compléter le RCS sans le numéro", sous le numéro 531 589 281, FILLIN "compléter le numéro de RCS" dont le siège social est situé ZA en Pragnat – 01500 AMBERIEU EN BUGEY FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société", elle-même représentée par Monsieur FILLIN "compléter le nom du représentant de la société à l'acte", son Président FILLIN "compléter la qualité de la personne représentant le société à l'acte", ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,

ET


Le Comité Social et Economique Central, ayant pris sa décision à la majorité membres titulaires présents à la réunion extraordinaire du 19 mars 2019, dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en application du mandat exprès qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,




D’autre part,





PRÉAMBULE

Par le présent accord, l’entreprise Cotélac s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.


ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération annuelle en 2018 est inférieure ou égale à 2 fois la valeur annuelle du SMIC bruts en 2018.

Ce plafond est proratisé en cas d’entrée en cours d’année en 2018.

Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés à temps complet et présents toute l’année 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à

400€ (quatre cents euros) par salarié.


Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

  • Ainsi, les salariés visés à l’article 2, qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, c'est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

  • Ainsi, les salariés bénéficiaires, n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein, percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au 31/12/2018.

Les modulations prévues aux alinéas 3 et 5 du présent article s’appliqueront conjointement pour les salariés à temps partiel qui n’ont pas été présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.
Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.
Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 19 mars 2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la société

Pour le Comité Social et Economique Central 

Le secrétaire, ayant mandat exprès,

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