Accord d'entreprise CP MENUISERIE

Accord d'entreprise portant définition sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société CP MENUISERIE

Le 14/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société CP MENUISERIE

Dont le siège social est situé : 70 MTE DE LA ROCHE, ZONE ARTISANALE LE DOMINGEON – 69610 GREZIEU LE MARCHE
N° SIRET : 80226024000022
Code NAF : 4332A

Représentée par Monsieur / Madame [...], en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET


Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du

14 MARS 2024. Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord


D’AUTRE PART



IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT


PRÉAMBULE

  • CONTEXTE DE LA NEGOCIATION


Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions des conventions collectives du bâtiment (IDCC 1596 pour les ouvriers et IDCC 2609) ; lesquelles prévoient respectivement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures (pour les ouvriers : art. 3.13 résultant de l’avenant n°3 du 17 décembre 2023) / (pour les ETAM : art. 4.1.2).

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, ces contingent ne sont pas adaptés.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprises, dont l’activité est sujette à fluctuation (demande des clients, etc.).
  • OBJET DE LA NEGOCIATION


Le présent accord est conclu en application de l’article L3121-33 I 2° du Code du travail qui permet aux partenaires sociaux de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L3121-30 du Code du travail par accord d’entreprise.

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.

  • CADRE DE LA NEGOCIATION


Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux.

Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de comité social et économique.

Au jour de la présente signature, la société compte moins de onze salariés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d’accord au personnel.


  • DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés :

  • Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;

  • Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;

  • Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;

  • Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.


En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas aux salariés suivants :

  • Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuel de forfait en jours sur l’année (cadres autonomes ou non-cadres autonomes) ;

  • Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuel de forfait en heures sur l’année conformément à l’article D3121-24 du Code du travail ;

  • Tous les salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

  • Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est

l’année civile.


L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum fixées par le cadre légal et conventionnel.


  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail, dans le cadre de la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation des accords, imposés par le décret D2018-362 du 15/05/2018, sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord entrera en vigueur le

18 mars 2024.


  • Révision et dénonciation de l’accord

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  • DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Procédure de règlement des différends

Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

  • Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

  • Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

  • Publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à GREZIEU LE MARCHE, le 14/03/2024

Pour la société

Monsieur / Madame [...]

Agissant en qualité de Gérant

Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du 14 MARS 2024. Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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