Accord d'entreprise CPTS DE GRENOBLE

UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CPTS DE GRENOBLE

Le 22/01/2024



Accord d’entreprise n°2 : Compte-rendu du référendum du 22 janvier 2024


  • Préambule

Le présent référendum est réalisé dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’association d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail et plus précisément le télétravail.
Le présent accord référendum à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’association ayant le même objet. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

  • Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction et le bureau.
1.2. Champ d’application : le présent accord s’applique au sein de l’association CPTS de Grenoble.

Article 2 : Définition du télétravail

Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du Travail, le télétravail est définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un salarié effectue son travail en dehors des locaux de l’employeur en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 3 : Salariés éligibles au télétravail

Pour rappel, selon l’article L. 1222-9 du Code du travail, tout salarié peut bénéficier du télétravail s’il remplit les conditions suivantes :
  • Le travail aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur ;
  • Le télétravail est effecturé de manière volontaire par le salarié en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 4 : Modalités de mise en place place du télétravail

Les précisions permettant les salariés de prendre des journées de télétravail et suivre le nombre mensuel de journées pouvant être évolutives, celles-ci sont inscrites au règlement de fonctionnement des salariés.

Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant en télétravail n’est pas impactée par ce mode d’activité. L’association veillera à ce que les temps de repos minimum soient respectés ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’association souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel < téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc. >.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction et les salariés entendent limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21h30 à 7h00. Il sera notamment demandé aux salariés de l’association de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7h00 et après 21h30 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes à l’exception des gestions de crises (modalités qui seront définies dans ces situations). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu < notamment pour maladie > devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite : l’implication de chacun; l’exemplarité de la part de la direction, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail. Afin de mettre en œuvre les conditions d’exercice de ce droit, une charte relative aux usages informatiques va être établie. Elle sera applicable à l’ensemble des salariés. En tout état de cause, l’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Dans l’hypothèse où l’association prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec le bureau ou la direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.

Article 7 : Indemnitsations des frais de télétravail

L’indemnisation des frais de télétravail est fixée à 3,30 par jour de télétravail effectué.

Article 10 : Dispositions finales

10. 1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 22 janvier 2024. 10. 2 Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés. Un affichage dans les locaux et une diffusion seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
10. 3 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information annuel sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil d’Administration. En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les salariés pour trancher la difficulté.
10. 4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les salariés concernés au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
10. 5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis, 10 jours la direction et/ou le bureau s’engagent à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
10. 6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Claire Guichou, Directrice par délégation du représentant légale de l’association Margottat Kevin, Président. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait le 22 janvier 2024 à Grenoble







Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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