Accord d'entreprise CPTS GRAND VERSAILLES

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT (OCCASIONNEL ET RÉGULIER)

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société CPTS GRAND VERSAILLES

Le 30/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT (OCCASIONNEL ET RÉGULIER)


PRÉAMBULE

En application des dispositions légales et conventionnelles, notamment de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (dite « CCN 51 ») et de l’accord de branche relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico‑social à but non lucratif, la structure souhaite compléter et aménager le recours au travail de nuit, qu’il soit régulier ou occasionnel, au sein de la structure.
Dans ces conditions, le présent accord détermine les conditions de recours au travail de nuit, régulier, entraînant la qualification de travailleur de nuit et occasionnel, n’entraînant pas la qualification de travailleur de nuit, ainsi que les contreparties afférentes pour chaque dispositif au sein de la structure.
Conformément aux dispositions légales relatives à la hiérarchie des normes (articles L. 3122‑16 et L. 2253‑1 du Code du travail), il est convenu que le présent accord s’appliquera en lieu et place des stipulations de la convention collective relatives au travail de nuit, sous réserve des thèmes pour lesquels les conventions et accords de branche conservent une primauté.
Le présent accord est adopté par référendum des salariés dans les conditions prévues par le Code du travail, à l’initiative de l’employeur.
Il entrera en vigueur sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers des salariés appelés à s’exprimer.
Cet accord est conclu à durée indéterminée.













CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Justification du recours au travail de nuit

En application de l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel (c’est-à-dire qu’il ne doit pas constituer un mode d’exécution normal du travail), prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité et la réalisation des missions de santé publique de la structure, liée notamment à la disponibilité des adhérents et des professionnels impliqués dans la réalisation des missions.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, lorsque la qualification de travailleur de nuit est reconnue.

Article 2 – Champ d’application

Article 2.1 – Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la structure relevant de la CCN 51 et susceptibles d’effectuer des horaires sur plage horaire de nuit définie ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2.2 – Périodes entrant dans le cadre du travail de nuit

Travail de nuit :
Conformément aux articles L. 3122‑2 et suivants du Code du travail et à l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico‑social, est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22h00 à 7h00, soit une plage continue d’au moins 9 heures comprenant l’intervalle entre 00h00 et 5h00, située entre 21h00 et 7h00.
Toutes les heures entrant dans le cadre de cette période sont considérées comme du temps de travail de nuit et traitées comme telles, notamment pour l’appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
Le travail de nuit s’entend d’une période durant laquelle le salarié doit rester actif.
Il convient de distinguer le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit est constitué par le travail réalisé sur toutes les heures effectuées entre 22h00 et 7h00.
Le travailleur de nuit est un statut spécifique, reconnu sous conditions particulières, statut qui accorde des garanties et contreparties spécifiques.
Le présent accord traitera de façon distincte, le travail de nuit réalisé par les salariés disposant de la qualification de travailleur de nuit (chapitre 2) et le travail occasionnel sur des plages horaires de nuit réalisé par les salariés, qui ne bénéficient pas du statut de travailleur de nuit (chapitre 3).

CHAPITRE 2 – TRAVAIL DE NUIT RÉGULIER ET TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 3 – Qualification de travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • Soit, selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif de nuit au cours d’un mois calendaire, conformément à l’accord de branche ;
  • Et, à titre de sécurité, tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une année civile.
Si la réalisation d’horaires de travail durant l’intervalle de nuit n’entraîne pas automatiquement la qualification de travailleur de nuit, dès lors que le salarié ne remplit pas les conditions de durée du travail de nuit énoncées ci‑dessus, il en est autrement lorsque ces conditions sont respectées.

Article 4 – Affectation sur un poste de nuit

Dans ce cas, l’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera le nécessaire pour que les salariés soient convoqués au plus vite à un examen médical.
En cas d’affectation d’un travailleur de nuit sur un poste de nuit régulier (lorsque le salarié répond aux conditions pour être qualifié de travailleur de nuit au sens du présent accord), la nécessité du recours au travail de nuit se fera dans les conditions suivantes :
  • Information préalable et individuelle du salarié ;
  • Information dans le respect d’un délai de 15 jours calendaires ;
  • Avis favorable préalable du service de santé au travail, rendu au cours d’une visite médicale au cours de laquelle le salarié concerné aura rencontré le médecin du travail.

Article 5 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés effectuant un travail de nuit bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions du Code du travail et aux accords de branche applicables.
Pour chaque heure de travail accomplie au cours de la période de nuit, les travailleurs de nuit acquièrent un droit à repos compensateur égal à une heure majorée de vingt‑cinq pour cent (25 %), soit 1,25 heure de repos pour une heure de travail de nuit, dans la limite de neuf heures de travail par nuit.

Ce repos compensateur vient, le cas échéant, en amélioration des repos compensateurs minimaux prévus par les accords de branche applicables, sans pouvoir les réduire ni s’y substituer lorsque ceux‑ci accordent des droits plus favorables.
Les repos compensateurs acquis au titre du travail de nuit sont pris sous forme de repos effectif, par journée ou demi‑journée, dans un délai maximum de trois mois suivant leur acquisition, sauf contraintes exceptionnelles d’organisation dûment justifiées.
La planification de ces repos est arrêtée par l’employeur, après consultation du salarié sur ses souhaits de dates, dans la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.
Les repos compensateurs sont intégralement rémunérés comme temps de travail effectif, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Les droits à repos compensateur acquis au titre du travail de nuit font l’objet d’un suivi sur un compteur individuel tenu par l’employeur.
Chaque salarié est informé au moins une fois par an, et sur demande, du solde de ses droits à repos compensateur de nuit.
En cas de rupture du contrat de travail, les droits à repos compensateur de nuit acquis et non pris sont soldés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant au nombre d’heures de repos non prises, calculée sur la base du salaire horaire de référence du salarié.
A titre exceptionnel, si les circonstances le justifient, sur décision de la direction, ce repos compensateur pourra être remplacé par une indemnité équivalente.
Il est précisé au sein du présent accord qu’une heure supplémentaire réalisée sur une plage horaire de nuit entraîne :
  • Une majoration de 25% qui comprend la majoration de l’heure supplémentaire et du travail de nuit,
  • Un paiement de l’heure,
  • Une récupération de l’heure réalisée.
Ainsi, l'heure supplémentaire ou complémentaire réalisée sur une période de travail de nuit n'ouvre pas droit en conséquence au cumul des majorations à la fois pour travail de nuit et à la fois pour heure supplémentaire ou complémentaire.
Concernant les heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la structure, elles peuvent être soit rémunérées soit récupérées.

Article 6 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

En application des dispositions légales et conventionnelles :
  • La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures ;
  • Pour les salariés effectuant du travail de nuit, la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures conformément à l’accord de branche, sous réserve de l’octroi d’un repos équivalent en cas de dépassement de 8 heures ;
  • Dans le cadre du présent accord, la durée maximale quotidienne de travail de nuit est fixée à 8 heures, sauf application des dérogations de branche permettant une durée supérieure avec repos équivalent.
Concernant la durée maximale hebdomadaire, il est prévu au sein du présent accord que cette durée maximale est portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives lorsque des caractéristiques propres à l’activité le justifient, dans le respect des plafonds légaux.
L’accent est mis sur le caractère exceptionnel du dépassement de la durée moyenne de 40 heures sur 12 semaines consécutives.
Cependant, dans le cas où ce dépassement serait envisagé, une information spécifique sera fournie aux salariés, suffisamment en amont de la programmation de l’intervention.

Article 7 – Organisation des temps de pause

L’aménagement du planning des salariés travailleur de nuit de nuit sera effectué de façon à garantir à ces derniers un temps de pause minimal légal de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures.
La direction s’assurera que le salarié dispose des commodités nécessaires pour bénéficier de ces temps de pause (possibilité de sortir, mise à disposition d’une pièce où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, etc.).
Le moment de la pause, déterminé en fonction de l’organisation du travail, doit tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du salarié. Cette pause n’est ni rémunérée, ni considérée comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 8 – Mesures liées au travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail, la direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Article 8.1 – Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs, qu’ils disposent ou non de la qualité de travailleur de nuit :
  • Tout travail de nuit sur la plage horaire 22h00 – 7h00 entraînera un repos la journée qui suivra la nuit ;
  • Le travail de nuit sera pris en compte en tant que critère dans la détermination de l’ordre des départs en congés payés des salariés ;
  • Des entretiens réguliers seront prévus avec les salariés considérés comme étant des travailleurs de nuit, a minima tous les trimestres, afin de s’assurer de l’adéquation de leurs missions avec leur état de santé, leur vie privée et leurs responsabilités familiales ainsi que leur charge de travail ;
  • Un droit à la déconnexion est institué pour tous les salariés effectuant du travail de nuit. Il est précisé expressément que ces derniers bénéficient d’une plage horaire où ils doivent rester indisponibles, en fonction des horaires réalisés en travail de nuit ;
  • Lorsque le salarié doit suivre une formation dans la journée, il ne travaille pas de nuit ;
  • La direction s’engage à veiller au strict respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos (à savoir, 11 heures de repos quotidien et 35 de repos hebdomadaire au minimum).

De même, en application de l’article L. 3122-14 du Code du travail, le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 8.2 – Les mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant les moyens de transport. Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant sur les horaires précisés au sein du présent accord, qu’ils disposent ou non de la qualité de travailleur de nuit :
  • Les plannings prévoyant du travail de nuit seront communiqués sous un délai de 15 jours calendaires (sauf cas d’urgence), afin que les salariés concernés puissent prévoir leur(s) absence(s) durant ces horaires de nuit ;
  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour avec des horaires uniquement de jour ;
  • La direction s’engage à aménager au besoin, les horaires de travail des salariés travaillant de nuit lorsque ces derniers sont contraints de se déplacer en transports en commun afin d’assurer une coordination entre les horaires de travail et les horaires des transports en commun, lorsque cela est possible.
  • La direction s’engage à aider le salarié à organiser son retour à domicile dans les meilleures conditions possibles lorsqu’il ne dispose pas d’un véhicule personnel.

Les parties entendent également préciser au sein du présent accord qu’en application de l’article L. 3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des horaires. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de ses activités nocturnes avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, et de permettre, dans la mesure du possible, une rotation des équipes.

Article 8.3 – Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant sur les horaires précisés au sein du présent accord, qu’ils disposent ou non de la qualité de travailleur de nuit :
  • Les besoins de formation sont étudiés individuellement en fonction de l’avancée de chacun et surtout indépendamment que ce soit pour un homme ou une femme ;
  • L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation ;
  • Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation ;
  • Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation) ;
  • Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital temps de formation ou d'un congé individuel de formation ;
  • Les hommes et les femmes de la société se verront attribués des rythmes de travail similaires ;
  • Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

CHAPITRE 3 – TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT SANS QUALIFICATION DE TRAVAILLEUR DE NUIT


Le recours au travail occasionnel sur des horaires compris dans la plage horaire travail de nuit est celui qui est amené à être pratiqué au sein de la structure, en raison de la nécessité d’assurer la continuité et la réalisation des missions de santé publique de la structure, liée notamment à la disponibilité des adhérents et des professionnels impliqués dans la réalisation des missions.

Article 9 – Réalisation d’heures de travail sur la plage horaire de nuit

En cas d’affectation d’un travailleur occasionnel de nuit (lorsque les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit ne sont pas réunies), la nécessité du recours au travail occasionnel de nuit se fera dans les conditions suivantes :
  • Information préalable et individuelle du salarié ;
  • Information dans le respect d’un délai de 15 jours calendaires, sous réserve des cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate ; dans ce cas, le délai d’information pourra être réduit à 5 jours calendaires.

Article 10 – Contreparties au travail réalisé sur la plage horaire de nuit

Les salariés effectuant un travail sur des horaires compris dans la plage horaire de nuit (sans bénéficier de la qualification de travailleur de nuit) bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur.
Pour chaque heure de travail accomplie au cours de la période de nuit, les salariés acquièrent un droit à repos compensateur égal à une heure majorée de vingt‑cinq pour cent (25 %), soit 1,25 heure de repos rémunéré pour une heure de travail sur la plage horaire de nuit.
Les repos compensateurs acquis au titre du travail sur la plage horaire de nuit sont pris sous forme de repos effectif, par journée ou demi‑journée, dans un délai maximum de six mois suivant leur acquisition, sauf contraintes exceptionnelles d’organisation dûment justifiées.
La planification de ces repos est arrêtée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Les repos compensateurs sont intégralement rémunérés comme temps de travail effectif, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Les droits à repos compensateur acquis au titre du travail sur la plage horaire de nuit font l’objet d’un suivi sur un compteur individuel tenu par l’employeur.
Chaque salarié est informé du solde de ses droits à repos compensateur de nuit via l’outil de gestion interne mis en place au sein de la structure.
En cas de rupture du contrat de travail, les droits à repos compensateur de nuit acquis et non pris sont soldés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant au nombre d’heures de repos non prises, calculée sur la base du salaire horaire de référence du salarié.
A titre exceptionnel, si les circonstances le justifient, sur décision de la direction, ce repos compensateur pourra être remplacé par une indemnité équivalente.
Il est précisé au sein du présent accord qu’une heure supplémentaire ou une heure complémentaire réalisée sur une plage horaire de nuit entraîne :
  • Une majoration de 25% qui comprend la majoration de l’heure supplémentaire ou complémentaire et du travail de nuit,
  • Une récupération de l’heure majorée réalisée sous format de repos compensateur rémunéré.
Ainsi, l'heure supplémentaire ou complémentaire réalisée sur une période de travail de nuit n'ouvre pas droit en conséquence au cumul des majorations à la fois pour travail de nuit et à la fois pour heure supplémentaire ou complémentaire.
Concernant les heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la structure, elles peuvent être soit rémunérées soit récupérées.

Article 11 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures.
Concernant la durée maximale hebdomadaire, il est prévu au sein du présent accord que cette durée maximale est portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives lorsque des caractéristiques propres à l’activité le justifient, dans le respect des plafonds légaux.
Sur ce point, la direction s’engage à effectuer un diagnostic précis relatif aux besoins du service afin de renseigner les salariés sur les moyennes d’heures quotidiennes et hebdomadaires à effectuer dans le cadre de ces interventions.
L’accent est mis sur le caractère exceptionnel du dépassement de la durée moyenne de 40 heures sur 12 semaines consécutives.
Cependant, dans le cas où ce dépassement serait envisagé, une information spécifique sera fournie aux salariés, suffisamment en amont de la programmation de l’intervention.
L’amplitude journalière est définie comme étant la durée espaçant le début et la fin de la journée de travail. L’amplitude journalière maximale est fixée à 13 heures par le présent accord.
Enfin, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures à laquelle il n’est pas possible de déroger.
Les parties s’engagent par le biais du présent accord à veiller à s’assurer au respect des durées maximales de travail, d’amplitude journalière et des durées minimales de repos dans le cadre de l’affectation occasionnelle sur des horaires compris dans la plage du travail de nuit (22h00 – 7h00).


Article 12 – Organisation des temps de pause

L’aménagement du planning des salariés travaillant sur des horaires compris dans la plage du travail de nuit sera effectué de façon à garantir à ces derniers un temps de pause minimal de 20 minutes dès lors que le temps de travail journalier atteint 6 heures.

Article 13 – Mesures liées au travail sur la plage horaire travail de nuit

La direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
  • Un repos minimal de 11 heures octroyer au salarié ayant travaillé sur des horaires compris dans la plage du travail de nuit avant qu’il ne reprenne son poste,
  • Les plannings prévoyant du travail de nuit seront communiqués sous un délai de 15 jours calendaires (sauf cas d’urgence), afin que les salariés concernés puissent prévoir leur(s) absence(s) durant ces horaires sur la plage du travail de nuit ;
  • Lorsque le travail sur la plage du travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail sur des horaires compris dans la plage du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
  • La direction s’engage à aider le salarié à organiser son retour à domicile dans les meilleures conditions possibles lorsqu’il ne dispose pas d’un véhicule personnel.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Durée de l’accord et évolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires (employeur ou 2/3 minimum des salariés) sous réserve de respecter un préavis de quatre-vingt-dix jours.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de quinze jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 15 – Formalités et information

Le présent accord est proposé à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour adoption par référendum, conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs conclus par voie de ratification par les deux tiers du personnel.
Au moins 15 jours calendaires avant la date du scrutin, l’employeur :
  • Communique le texte intégral du présent accord à l’ensemble des salariés par affichage et/ou diffusion électronique ;
  • Informe les salariés des modalités pratiques du référendum (date, heure, lieu ou modalités de vote, listes électorales, conditions de majorité).
Le vote a lieu à bulletin secret, pendant le temps de travail, sans perte de rémunération.
Tous les salariés liés par un contrat de travail à la date du scrutin sont appelés à voter, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel), sous réserve des exclusions légales éventuelles.
Le présent accord est valide s’il est approuvé par au moins les deux tiers des salariés ayant exprimé un suffrage valable.
En cas de non‑atteinte de cette majorité, l’accord est réputé non adopter et ne produit aucun effet.
À l’issue du scrutin, un procès‑verbal est établi, mentionnant :
  • Le nombre de salariés inscrits ;
  • Le nombre de votants ;
  • Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • Le nombre de voix « pour » et « contre » le projet d’accord.
Ce procès‑verbal est signé par l’employeur et, le cas échéant, par les membres du bureau de vote.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire papier de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera mis en ligne sur https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Article 16 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 octobre 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait le :
A :
En 3 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2026-10-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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